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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
27.4.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE VARLİ ET AUTRES c. TURQUIE[1]

(Requête no 57299/00)

ARRÊT

La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 28 septembre 2006.

STRASBOURG

27 avril 2006

DÉFINITIF

27/07/2006

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Varli et autres c. Turquie,[2]

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57299/00) dirigée contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, MM. Abdullah Memet Varli2, Kazım Yakmaz, Mehmet Reşit Irgat, Memet Yağmur2, Kerem Soylu, Ali Şola, Reşit Köçeroğlu2, İsmet Kılıçarslan et Mehmet Nuri Görkey2 les requérants »), ont saisi la Cour le 6 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me A. Stock, avocate à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter devant la Cour.

3. Les requérants alléguaient en particulier une violation de leur droit à la liberté d'expression du fait de leur condamnation au pénal (article 10 de la Convention).

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 18 mars 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

8. Les requérants, MM. Abdullah Memet Varli[3], Kazım Yakmaz, Mehmet Reşit Irgat, Memet Yağmur1, Kerem Soylu, Ali Şola, Reşit Köçeroğlu1, İsmet Kılıçarslan et Mehmet Nuri Görkey1, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1939, 1938, 1948, 1935, 1945, 1955, 1947, 1932 et 1935. Abdullah Memet Varli1 et Memet Yağmur1 résidaient à Ankara au moment des faits. MM. Mehmet Reşit Irgat et İsmet Kılıçarslan résidaient à İzmir. MM. Kazım Yakmaz, Kerem Soylu, Ali Şola et Reşit Köçeroğlu1 résidaient respectivement à Bursa, İstanbul, Adana et Mersin.

9. A l'époque des faits, les requérants étaient tous membres des structures locales d'un parti politique, le Parti de la démocratie du peuple (Halkın Demokrasi Partisi, « HADEP »). M. Memet Yağmur1 en était un sympathisant.

10. Les requérants rédigèrent en août et septembre 1996 une déclaration intitulée « lettre ouverte pour la paix et la fraternité » en vue d'attirer l'attention du public sur le problème kurde en Turquie. Les requérants, tous diplomés des lycées d'imam-hatip (formation de base des fonctionnaires chargés des affaires religieuses), utilisèrent des versets du Coran pour soutenir leurs arguments dans la déclaration en cause. En novembre 1996, la déclaration fut adressée par le HADEP au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'au président de la Grande Assemblée nationale. Elle fut également publiée dans deux quotidiens, Cumhuriyet et Zaman.

Cette déclaration de quatre pages fut enfin publiée dans le bulletin mensuel du HADEP en janvier 1997.

11. Le 9 mai 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara requit la condamnation des requérants en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal turc ainsi que l'article 3 de la Constitution, en se référant notamment aux passages suivants de la déclaration en question :

« (...) pourquoi la nation kurde est-elle confrontée à l'oppression ? Parce qu'elle veut vivre avec ses propres identité, langue, culture, traditions, mœurs et jugements de valeur (...) la religion permet-elle d'ignorer l'identité et la culture d'une nation (...) aujourd'hui, dans notre Turquie, la nation kurde n'existe pas selon la Constitution et la législation. La langue maternelle des Kurdes, le kurde, est prohibée (...) ; ceci est une oppression. Pourquoi est-ce que ceux qui se disent musulmans n'essaient-ils pas d'arrêter cette oppression (...) ? En Turquie, vous tuez les Kurdes au nom de l'Islam (...) ; ce sont les enfants pauvres de l'Anatolie, ceux dont les villages sont évacués, ceux qui sont torturés, ceux à qui on fait avaler des déchets et ceux qui sont victimes d'assassinats à auteur inconnu, ceux qui remplissent les prisons, ce sont les Kurdes (...). Les commissariats de police sont des lieux de torture aux yeux du peuple. Il est temps de dire halte à ces mesures d'oppression qui font du peuple l'ennemi. »

12. Lors de l'audience du 21 mai 1998 devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, M. Abdullah Memet Varli[4], présentant une défense au nom de tous les requérants, affirma que le parquet avait cité des extraits hors du contexte de la déclaration en cause.

13. Le 24 juin 1997, M. Varli1 présenta une défense écrite à la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, au nom de tous les requérants. Il contesta les accusations portées à leur encontre en affirmant que la déclaration en question n'était qu'un appel à la fraternité et à la paix.

14. Le 17 septembre 1998, en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat condamna chacun des requérants à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une amende de 1 720 000 livres turques (TRL) aux motifs qu'ils avaient fait de la propagande contre l'indivisibilité de l'Etat et incité le peuple à une discrimination fondée sur la race et l'appartenance à une région, en évoquant l'existence d'une nation kurde au sein de la nation turque. La cour ordonna en outre la saisie de tous les exemplaires du bulletin litigieux.

15. Sur pourvoi des requérants, le 8 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, après avoir rejeté leur demande de tenue d'une audience. Cet arrêt ne fut pas notifié aux requérants.

16. Le 7 mars 1999, M. Abdullah Memet Varli1 demanda au procureur général près la Cour de cassation d'introduire un recours en rectification de l'arrêt du 8 février 1999.

17. Le 13 avril 1999, le procureur général rejeta la demande en rectification d'arrêt.

18. Le 28 avril 1999, une loi d'amnistie fut adoptée par le Parlement. Selon cette loi, les requérants furent mis en liberté conditionnelle après avoir purgé sept mois d'emprisonnement. Cette nouvelle législation entraîna en un report de l'exécution de la peine, sous réserve que les requérants ne commettent pas la même infraction dans un délai de trois ans.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. L'article 312 § 2 du code pénal se lit ainsi :

« Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans ainsi que d'une amende de (...) quiconque incite le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base. »

La condamnation d'une personne en application de l'article 312 § 2 entraîne d'autres conséquences, notamment quant à l'exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d'associations (loi no 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi no 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d'y adhérer (loi no 2820, article 11 § 5) ou d'être élus parlementaires (loi no 2839, article 11, alinéa f 3).

20. La loi no 4454 du 28 août 1999 sur les sursis au jugement et à l'exécution des peines quant aux infractions commises par voie de la presse et de publications prévoit :

Article 1

« Il est sursis à l'exécution des peines infligées aux personnes condamnées à une peine privative de liberté de 12 ans ou moins pour des infractions commises par la voie de la presse ou des moyens de publication audio et/ou vidéo –en ce compris celles perpétrées jusqu'au 23 avril 1999 par des rédacteur en chef– et, dont la sanction privative de liberté prévue dans la disposition légale y afférente n'excède pas 12 ans.

La disposition du premier paragraphe s'applique aussi aux personnes purgeant actuellement leurs peines.

(...) »

Article 2

« Quiconque ayant bénéficié des dispositions du premier article est condamné pour une infraction intentionnelle rentrant dans le cadre du premier article et commise dans les trois ans à compter de la date du sursis, devra accomplir l'intégralité des peines dont l'exécution avait été suspendue.

S'agissant d'une personne dont il a été sursis à l'exécution de la peine, la portion de la sanction qu'il a purgée jusqu'à la rentrée en vigueur de la présente loi, est imputée sur la peine à accomplir dans le cas prévu au premier paragraphe. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21. Les requérants se plaignent du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés, du fait de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit en ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...), du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

22. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 6 février 2003).

23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal et la loi sur la lutte anti-terroriste, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

24. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

25. Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d'expression. Ils invoquent à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

26. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Yurttas c. Turquie, nos 25143/94 et 27098/95, 27 mai 2004, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

27. Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans la déclaration ainsi qu'au contexte dans lequel elle a été faite. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal, précité, p. 1568, § 58).

28. La déclaration litigieuse a été signée par les requérants, en leur qualité d'hommes de religion, membres par ailleurs de structures locales d'un parti politique, et publiée dans le bulletin mensuel dudit parti, après avoir été adressée quelques mois auparavant à diverses personnalités tel que le président de la République, ainsi que publiée dans deux quotidiens, sans faire l'objet de poursuites. Dans la déclaration, les requérants critiquaient avec virulence le gouvernement, sur la base d'allégations graves de sévices subies par les citoyens d'origine kurde, et appelaient, au nom de préceptes religieux, à mettre fin à cette situation.

29. La Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que la déclaration litigieuse contenait des termes visant à briser l'intégrité de l'Etat, en incitant le peuple à une discrimination fondée sur la race et l'appartenance à une région.

30. Elle a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en tant que tels comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Yurttaş, précité, et Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe qu'il est vrai que certains passages, particulièrement acerbes, de la déclaration en question dressaient un tableau des plus négatifs de la politique appliquée par l'Etat turc dans le temps quant au problème kurde, et donnaient ainsi à celle-ci une connotation hostile. Cependant, la Cour note que les requérants s'exprimaient en leur qualité d'hommes de religion et membres d'un parti politique, dans le cadre de leur rôle d'acteurs de la vie sociale turque, n'incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). Par ailleurs, quant au critère du « besoin social impérieux » prévu dans sa jurisprudence en la matière, la Cour constate notamment que la poursuite pénale à l'encontre des requérants n'a été déclenchée que six mois après que la déclaration litigieuse fut rendue publique.

31. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.

32. En l'espèce, les requérants ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement assorti d'une amende. La Cour note que les requérants ont bénéficié d'une loi d'amnistie après avoir purgé sept mois de leur peine d'emprisonnement (paragraphe 18 ci-dessus). En cas de récidive, ils risquaient de devoir purger le restant de leur peine. En outre, la Cour observe que la législation interne prévoit des restrictions considérables quant à la liberté d'association, pour les personnes, tels les requérants, condamnées en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal (paragraphe 19 ci-dessus). Partant, la condamnation des requérants s'avère disproportionnée quant aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

34. Les requérants réclament chacun les sommes suivantes au titre de dommage matériel : MM. Varli[5], Yakmaz et Köçeroğlu1 30 000 euros (EUR), MM. Irgat, Yağmur, Soylu, Sola, Kılıçarslan et Görkey[6] 25 000 EUR. Ils réclament en outre chacun 25 000 EUR au titre de dommages moraux.

35. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués et rejette ces demandes. En revanche, elle relève que les faits de la cause ont entraîné un préjudice moral certain. Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l'article 41, la Cour alloue à chacun des requérants la somme de 6 000 EUR au titre du préjudice moral.

36. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005 -...).

B. Frais et dépens

37. Les requérants demandent conjointement 9 400 EUR pour frais et dépens devant la Cour.

38. Le Gouvernement estime cette somme excessive.

39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde conjointement aux requérants.

C. Intérêts moratoires

40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président


[1] Rectifié le 28 septembre 2006. Le titre de l’affaire Varli et autres c. Turquie était libellé comme suit : « Varlı et autres c. Turquie ».

[2] Rectifié le 28 septembre 2006. Le titre de l’affaire Varli et autres c. Turquie était libellé comme suit : « Varlı et autres c. Turquie ».

2 Rectifié le 28 septembre 2006. Les noms des requérants Abdullah Memet Varli, Reşit Köçeroğlu, Memet Yağmur et Mehmet Nuri Görkey étaient libellés « Abdullah Mehmet Varlı », « Reşit Koçeroğlu », « Mehmet Yağmur » et « Mehmet Gürkey ».

[3] Rectifié le 28 septembre 2006. Les noms des requérants Abdullah Memet Varli, Reşit Köçeroğlu, Memet Yağmur et Mehmet Nuri Görkey étaient libellés « Abdullah Mehmet Varlı », « Reşit Koçeroğlu », « Mehmet Yağmur » et « Mehmet Gürkey ».

[4] Rectifié le 28 septembre 2006. Le nom du requérant Abdullah Memet Varli était libellé « Abdullah Mehmet Varlı ».

[5] Rectifié le 28 septembre 2006. Les noms des requérants Abdullah Memet Varli et Reşit Köçeroğlu étaient libellés « Abdullah Mehmet Varlı » et « Reşit Koçeroğlu ».

[6] Rectifié le 28 septembre 2006. Le nom du requérant Mehmet Nuri Görkey était libellé « Mehmet Gürkey ».