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TROISIEME SECTION
AFFAIRE SONER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 40986/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2006
DÉFINITIF
27/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Soner et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40986/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Özgür Soner, M. Hakan Yılmaz et Mlle İlkay Özçelik (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me Ş. Sarıhan, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent.
3. Le 24 novembre 2000, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief des requérants MM. Soner et Yılmaz tiré de l’article 3 et en substance 13 de la Convention, ainsi que le grief des trois requérants tirés de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été réattribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. L’arrestation et la garde à vue des requérants
1. M. Soner
5. Le requérant est né en 1975. A l’époque des faits, il résidait à Ankara.
6. Le 21 décembre 1993, trois policiers procédèrent à l’arrestation du requérant accusé de distribution de tracts, d’affichage interdit et de lancement de cocktails Molotov et à l’encontre duquel deux mandats d’arrêt avaient été décernés par le procureur d’Ankara et par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat »). Lors de son arrestation le requérant était accompagné de E.Y.
Le requérant allègue avoir été maltraité lors de son arrestation puis dans les locaux de la police.
Selon le Gouvernement, le requérant et E.Y. ayant résisté à leur arrestation, les policiers furent contraints d’utiliser la force durant leurs interventions.
7. Le requérant demeura en garde à vue dans les locaux de la section anti‑terroriste de la direction de la sûreté d’Ankara jusqu’au 29 décembre 1993. Lors de son interrogatoire il admis les délits qui lui étaient reprochés.
8. Le rapport médical du 29 décembre 1993 indique une éraflure de 1 centimètre (« cm ») sur la partie externe de la hanche droite, une éraflure de 0,5 cm sur 1 cm au niveau des lombaires droites ainsi qu’une éraflure de 2 cm située au bas de la jambe droite, toutes cicatrisées. Le médecin légiste ajouta que l’intéressé se plaignait d’un traumatisme qui aurait entraîné un problème auditif à l’oreille droite. Aussi recommanda-t-il l’examen complet du requérant à l’hôpital civil pour un rapport définitif à ce sujet.
9. Le même jour le requérant fut entendu par le procureur, devant lequel il contesta sa déclaration recueillie par la police et indiqua qu’il avait effectivement déclaré au médecin avoir une douleur à l’oreille droite, mais que celle-ci avait disparu et qu’il ne souhaitait plus se rendre à l’hôpital.
10. Toujours le 29 décembre 1993, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. Il contesta sa déclaration recueillie par la police et déclara l’avoir signé par contrainte. Il contesta également le procès-verbal d’arrestation du 21 décembre 1993 et affirma qu’il n’avait pas résisté à la police contrairement à ce qui y était indiqué.
Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
2. M. Yılmaz
11. Le requérant est né en 1976. A l’époque des faits, il résidait à Ankara.
12. Le 18 avril 1993, suite à une ordonnance du procureur, une équipe de onze policiers effectua une perquisition à 16 h 30 dans les locaux d’un périodique afin de procéder à l’arrestation de quelques personnes recherchées par la police et de collecter des documents concernant une organisation illégale, le Dev-Sol (Gauche révolutionnaire). Les personnes qui se trouvaient à l’intérieur bloquaient l’entrée en lançant des slogans. Lors de l’échauffourée, un policier eut le bras gauche fracturé, les vitres et quelques meubles furent cassés. Quelques manifestants firent irruption par le balcon dans le bureau d’un avocat où ils cassèrent également des meubles. Les policiers finirent par arrêter quatre‑vingt-une personnes, dont le requérant.
13. Le 19 avril 1993, un rapport médical établi à 11 h 30 par le médecin légiste indique « une égratignure superficielle à l’épaule droite de M. Yılmaz et une douleur et sensibilité lors d’une palpation [à cette région du corps] ». Le médecin n’estima pas nécessaire de prescrire un arrêt de travail.
14. Le rapport médical établi le 1er mai 1993 indique l’absence d’une quelconque pathologie visible à l’œil nu sur le corps du requérant.
Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur. Le lendemain, il fut placé en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. Le 14 septembre 1993, il fut remis en liberté.
3. Mlle Özçelik
15. La requérante est née en 1974. A l’époque des faits, elle résidait à Ankara.
16. Le 12 janvier 1994, elle fut arrêtée par les policiers, lors d’une perquisition effectuée dans le bureau du journal Devrimci Gençlik (Jeunesse révolutionnaire) et placée en garde à vue.
Le 26 janvier 1994, elle fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa libération.
B. La procédure pénale contre les requérants devant la cour de sûreté de l’Etat
17. Par des actes d’accusation des 2 novembre 1993, 29 décembre 1993 et 4 février 1994, le procureur intenta une action publique contre cinquante-sept personnes, dont les requérants, devant la cour de sûreté de l’Etat pour appartenance à une organisation illégale et différents délits.
18. Le 29 décembre 1993, le juge assesseur recueillit la déposition de M. Yılmaz, lequel affirma n’avoir pas résisté à la police lors de son arrestation. Il rejeta également toute accusation portée contre lui et souligna qu’il n’avait aucun lien avec une quelconque organisation illégale. Il nia ses déclarations faites devant la police et ajouta qu’il les avait signées parce qu’il avait eu peur lors de sa garde à vue.
Il ressort d’un procès-verbal sans date ni signature que le requérant a allégué devant ce juge, ou devant la cour de sûreté de l’Etat, que ses aveux avaient été extorqués sous la torture.
19. Dans sa défense écrite du 4 novembre 1994, adressée à la cour de sûreté de l’Etat, M. Soner rejeta la version de la police concernant les circonstances de son arrestation et exposa qu’il avait été appréhendé par trois ou quatre policiers en civil qui se trouvaient à bord d’un véhicule au moment où il sortait des locaux d’une association. Il allégua que les policiers l’avaient arrêté en le heurtant avec leur véhicule. Ceux-ci seraient ensuite descendus du véhicule et l’auraient violemment battu, en le menaçant de mort. Ils l’auraient frappé au niveau des reins et lui aurait tordu les testicules. Amené dans les locaux de la section anti-terrorisme, le requérant aurait été à nouveau battu par une dizaine de policiers à coups de poing et de pied.
20. Dans ses observations écrites du 4 janvier 1995, adressées à la cour de sûreté de l’Etat, l’avocat de M. Soner reprit explicitement les allégations de mauvais traitements et prétendit qu’un verdict basé sur des aveux extorqués serait contraire à l’article 3 de la Convention.
21. Par un arrêt du 4 juillet 1995 concernant cinquante-sept coaccusés, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à des peines de réclusion.
MM. Yılmaz et Soner bénéficièrent d’une remise de peine au motif qu’ils étaient mineurs au moment de l’accomplissement de différents délits, le dernier datant du 29 mars 1993. En fin de compte, M. Soner fut condamné à quinze ans et M. Yılmaz à dix ans de réclusion en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, du chef d’appartenance à une bande armée. Ils furent de plus condamnés à quatre ans, cinq mois et dix jours de réclusion chacun, en vertu de l’article 164 § 6 dudit code réprimant la pose d’explosifs.
Mlle Özçelik fut condamnée à quinze ans de réclusion en application de l’article 168 § 2 du code pénal.
La cour de sûreté de l’Etat délivra un mandat d’amener à l’encontre de M. Yılmaz et Mlle Özçelik.
22. Le 30 octobre 1995, les requérants se pourvurent en cassation. Ils firent valoir que leur condamnation était essentiellement basée sur des aveux extorqués lors de leur garde à vue. Concernant M. Yılmaz, l’avocat mit l’accent sur la durée de la garde à vue, ainsi que sur son jeune âge.
23. Par un arrêt du 14 mars 1997, prononcé à l’audience publique du 19 mars 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
24. Le 7 avril 1997, les requérants formulèrent une demande en révision de l’arrêt. Le 12 mai 1997, le procureur général près la Cour de cassation rejeta cette demande.
C. Les événements postérieurs à la condamnation des requérants
25. En 2000, vingt-deux détenus, dont M. Soner, introduisirent une plainte au sujet des mauvais traitements qui leur auraient été infligés par des membres de la police et de la gendarmerie d’Ankara entre 1980 et 1996.
Le 3 juillet 2000, le procureur de la République d’Ankara rendit un non-lieu au motif qu’aucun élément de preuve n’avait été apporté à l’appui de la plainte et que par ailleurs les faits dénoncés tombaient sous le coup de la prescription.
26. Le 6 octobre 2000, alors qu’il était incarcéré à la prison de Kırşehir, M. Soner entama une grève de la faim.
Par un rapport du 24 avril 2002, l’institut médicolégal diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff chez le requérant et recommanda le sursis à exécution de sa peine. Le 24 juin 2002, la cour de sûreté de l’Etat lui accorda un sursis et ordonna sa libération.
27. Le même jour, M. Yılmaz, atteint de la même maladie, bénéficia également d’un sursis à exécution de la peine et fut libéré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitement aux mains des agents de l’Etat et quant aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie, (no 37415/97, 1er avril 2003).
29. Quant à la composition des cours de sûreté de l’Etat, la Cour renvoie aux arrêts Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
Par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
30. Le Gouvernement soulève des exceptions d’irrecevabilité tirées, d’une part, du non-épuisement des voies de recours internes et, d’autre part, du non-respect du délai de six mois. Il soutient que les requérants ne se sont plaints de tortures ni devant le procureur ni devant le juge assesseur et qu’ils n’ont pas non plus introduit de plainte formelle.
Il affirme en outre que la cour de sûreté de l’Etat n’ayant fait aucune mention dans son arrêt du 4 juillet 1995 des allégations de mauvais traitements, les requérants auraient dû se rendre compte, au plus tard à la date de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, de l’inefficacité des voies de recours internes. S’agissant des allégations de tortures, cette partie de la requête serait donc tardive.
31. En ce qui concerne l’épuisement des voies internes, les requérants soutiennent qu’en droit turc, les procureurs ou les juges ayant pris connaissance de la commission d’un délit doivent déclencher ex officio une enquête pénale ou signaler celui-ci aux autorités compétentes afin d’identifier les responsables.
32. Il est vrai qu’à part la plainte déposée de manière générale par M. Soner en 2000, les deux requérants n’ont pas déposé formellement de plainte à l’encontre des policiers responsables de leur garde à vue pour mauvais traitements ou torture.
La Cour constate toutefois que lorsque M. Soner fut entendu par le procureur le 29 décembre 1993, celui-ci a bien pris connaissance du rapport médical du même jour et, par conséquent, de l’état de santé du requérant. De surcroît, MM. Soner et Yılmaz ont formulé leur grief devant la cour de sûreté de l’Etat, tandis que l’avocat de M. Soner l’a soulevé explicitement dans ses observations du 4 janvier 1995 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
Il ressort de l’arrêt du 4 juillet 1995 que leurs doléances n’ont pas retenu l’attention de la cour de sûreté de l’Etat. Ensuite, les requérants ont formulé, en vain, leurs allégations tirées de l’article 3 de la Convention dans leur pourvoi à la Cour de cassation qui l’a rejeté le 14 mars 1997.
33. En conséquence, la Cour estime que les requérants ont suffisamment essayé de déclencher l’ouverture d’une enquête officielle devant les autorités au sujet de leurs allégations durant leur procès. Ayant présenté à différentes instances judiciaires leur grief tiré de l’article 3 de la Convention avant d’introduire leur requête devant la Cour, les requérants peuvent passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes (Akdıvar c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1221, § 69, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, §§ 53, 54, 56, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 77).
La Cour conclut dès lors que dans les circonstances de l’espèce, M. Soner et M. Yılmaz doivent être considérés comme ayant épuisé la voie pénale ouverte en droit turc (voir Özkur Göksungur c. Turquie, no 37088/97, 7 décembre 1999) quant à leurs griefs tirés de l’article 3 et, en substance, de l’article 13 de la Convention.
34. S’agissant du délai de six mois, la Cour prend en considération l’arrêt de la Cour de cassation comme une circonstance de nature à permettre aux requérants de penser que les voies de recours internes étaient dorénavant devenues inefficaces pour leurs allégations (voir Önder c. Turquie, no 39813/98, le 1er avril 2003). Toutefois, cet arrêt a été prononcé le 19 mars 1997 (paragraphe 23 ci-dessus). L’introduction de la présente requête le 16 septembre 1997 a donc bien eu lieu dans le délai de six mois inscrit à l’article 35 § 1 de la Convention.
35. Il s’ensuit que les exceptions préliminaires du Gouvernement doivent être rejetées.
La Cour constate par ailleurs, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le restant de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
36. Invoquant l’article 3 de la Convention, MM. Soner et Yılmaz se plaignent d’avoir subi des tortures lors de leur garde à vue. Ils prétendent notamment avoir été battus, suspendus par les bras et électrocutés.
Ils se plaignent en deuxième lieu de ce qu’aucune enquête n’a été ouverte par les autorités au sujet de leurs allégations de tortures.
L’article 3 se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
37. Le Gouvernement soutient que les rapports médicaux n’ont nullement démontré que les requérants avaient subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Il soutient que le recours à la force, rendu nécessaire par la conduite des requérants, a causé les lésions minimes décrites dans ces rapports.
Par ailleurs, devant le procureur, M. Soner a renoncé à être envoyé à l’hôpital pour un examen complémentaire.
Finalement, devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants se sont contentés de dire qu’ils avaient subi des pressions et des tortures lors de leur garde à vue, sans pour autant étayer leurs griefs. Cela a probablement constitué le motif pour lequel une enquête n’a pas été ouverte en droit interne.
38. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement quant à l’origine des blessures. M. Soner explique son refus d’être transféré à l’hôpital par un sentiment d’insécurité.
Quant aux arguments du Gouvernement selon lesquels les allégations de mauvais traitements soulevées devant les autorités ne contenaient pas de description détaillée, les requérants prétendent que ce point pourrait jouer un rôle pour la qualification d’un traitement en tant que torture ou un mauvais traitement, mais ne saurait être un élément déterminant quant à la nécessité de déclenchement d’une enquête.
B. Appréciation de la Cour
39. La Cour rappelle d’emblée que pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999).
40. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53).
41. D’autre part, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une mesure privative de liberté, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, y compris lors de son arrestation (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 68-78, CEDH 2000-XII), toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
Dans pareils cas, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Tekin, précité, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).
42. Finalement, les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine).
1. M. Soner
43. Appliquant les critères susmentionnés au cas de M. Soner, la Cour relève d’emblée que le dossier ne contient pas de rapport médical au jour de son arrestation.
D’autre part, les lésions constatées sur le corps du requérant lors de l’examen médicolégal du 29 décembre 1993 (paragraphe 8 ci-dessus), atteignent le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (Labita, précité, § 120).
44. Le Gouvernement tente d’expliquer la situation par l’altercation qui aurait eu lieu au moment de l’arrestation du requérant et, s’appuyant sur le procès-verbal y afférent, prétend qu’à ce moment le recours à la force physique était rendu strictement nécessaire par le comportement même de l’intéressée, accompagné par son ami E.Y. (paragraphe 6 ci-dessus).
Or, pareil argument ne tire guère à conséquence dans la mesure où il n’est pas appuyé par des éléments médicaux que les autorités se devaient d’obtenir immédiatement après l’arrestation litigieuse, si celle-ci s’est vraiment déroulée comme le Gouvernement et le procès-verbal l’affirment. Il n’est donc pas démontré de manière convaincante qu’en l’espèce les lésions du requérant résultaient d’un traitement autre que celui qui aurait été infligé pendant la garde à vue ou pendant l’arrestation (comparer avec Klaas, précité, et voir, par exemple, Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 52, 20 juillet 2004, et Rehbock, précité, §§ 68-78).
Cependant, les lésions en question ne correspondent pas non plus à une sorte de torture tels que décrit par le requérant (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 161, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 96, CEDH 2000-VIII).
45. La Cour n’a toutefois pas à s’attarder davantage sur ces questions car, en tout état de cause, le nombre de lésions – relevées sur le requérant huit jours après son arrestation – paraît trop importants pour correspondre à l’usage d’une force proportionnée à laquelle trois policiers auraient dû recourir pour appréhender deux personnes, qui selon toute vraisemblance ne constituaient pour eux aucune menace particulière (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 99, CEDH 1999-V, Rehbock, précité, §§ 76-77, et R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, §§ 72-73, 19 mai 2004).
Bref, la Cour n’aperçoit aucun élément plausible qui puisse absoudre l’Etat défendeur de ses responsabilités au regard de l’article 3 à raison des lésions subies par M. Soner aux mains de la police, quel que soit le moment où celles-ci lui auraient pu être infligées.
M. Soner ayant subi un traitement inhumain, il y a eu violation de l’article 3.
2. M. Yılmaz
46. S’agissant de M. Yılmaz, la Cour observe que le rapport médicolégal établi le lendemain de son arrestation n’indique que des lésions minimes (paragraphe 13 ci-dessus), qui ne semblent pas atteindre le niveau de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (Labita, précité, § 120), et qui d’ailleurs semblent correspondre à l’usage d’une force proportionnée (Tekin, précité, § 53) lors de l’échauffourée ayant eu lieu le 18 avril 1993 entre onze policiers et plus de quatre-vingt personnes (paragraphe 12 ci-dessus).
Le rapport médicolégal du 1er mai 1993 quant à lui n’indique aucune trace de lésions corroborant les sévices exposés par le requérant (paragraphe 14 ci-dessus). Ce dernier ne fournit d’ailleurs aucune autre preuve ou commencement de preuve pour soutenir ses allégations.
47. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 dans le chef de M. Yılmaz.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3
48. MM. Soner et Yılmaz dénoncent l’absence d’enquête et de voies de recours au sujet de leurs allégations de torture et invoquent, en substance, l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
49. Pour les raisons qui ont conduit la Cour à constater une violation de l’article 3 (paragraphes 43-45 ci-dessus) dans le chef de M. Soner, le grief de ce requérant doit sans nul doute passer pour « défendable » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient donc l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences de l’article 13, combinée avec l’article 3 (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96-57834/00, §§ 133-137, 3 juin 2004).
Tel n’est pas le cas pour M. Yılmaz (paragraphes 46-47 ci-dessus). En conséquence, la Cour estime qu’aucun examen sous l’article 13 de la Convention ne s’impose s’agissant des griefs de M. Yılmaz.
50. La Cour constate que les autorités internes n’ont entamé aucune procédure s’agissant des griefs du premier requérant.
Le fait que celui-ci n’ait pas déposé de plainte formelle à ce sujet, ni le fait qu’il ait refusé d’aller à l’hôpital pour un examen complet – ou renoncé à sa plainte médicale de traumatisme ou douleur à l’oreille – ne saurait dégager les autorités d’une telle responsabilité.
51. Lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices subis alors qu’il se trouve dans les mains d’agents de l’Etat, la notion de « recours effectif » implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Tekin, précité, § 66).
L’absence de toute investigation à ce sujet, ainsi que l’indifférence des autorités ayant eu à connaître de la substance de la plainte du requérant amène donc la Cour à constater une violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 dans le chef de M. Soner, celui-ci ayant été ainsi privé de l’accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 103, CEDH 2000-VII).
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
52. Invoquant l’article 6 de la Convention, les trois requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.
MM. Soner et Yılmaz se plaignent également de ce que leur condamnation aurait été essentiellement basée sur des aveux extorqués par la police lors de leur garde à vue.
L’article 6, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
53. Quant à l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat en leur composition avec le juge militaire, la Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33 et 34, 7 novembre 2002, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
54. La Cour a examiné la présente affaire et observe que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Par conséquent les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction étaient objectivement justifiés (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72).
55. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition dans le chef des trois requérants.
56. Quant aux griefs de MM. Soner et Yılmaz concernant l’équité de la procédure, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
Eu égard à son constat de violation sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés d’une violation du droit de la défense (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45, Özdemir, précité, §§ 40-41, et Okutan c. Turquie, no 43995/98, §§ 30-31, 29 juillet 2004).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Les requérants réclament certains montants au titre du préjudice matériel, évalué notamment sur la privation de revenus basés sur le salaire minimum –sur le revenu d’un musicien pour M. Yılmaz–, ainsi que les frais que leurs familles ont encourus pour leur rendre visite en prison alors qu’ils purgeaient leurs peines. Ils réclament également une réparation au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Ces sommes, demandés en livres turques peuvent être exposés comme suit, converties en euros (EUR) à la date de la demande.
M. Soner réclame environ 30 000 EUR pour dommage matériel et 59 000 EUR pour dommage moral.
M. Yılmaz réclame environ 35 000 EUR pour dommage matériel et 47 000 EUR pour dommage moral.
Mlle Özçelik réclame environ 16 000 EUR pour dommage matériel et 47 000 EUR pour dommage moral.
59. Le Gouvernement soutient que ces demandes injustifiées et d’ailleurs excessives doivent être rejetées.
60. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués par les requérants. En conséquence, elle rejette ces demandes.
61. En revanche, s’agissant de la violation de l’article 3 dans le chef de M. Soner, elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
62. Quant à la violation de l’article 6 § 1 constatées dans le chef des trois requérants, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de cette disposition, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile, à condition que ce dernier le demande, par un tribunal remplissant ces conditions (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
63. Les requérants s’en remettent à l’appréciation de la Cour pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
64. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une somme à ce titre, vu que les requérants ne présentent aucun justificatif.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
En l’absence de justificatifs, la Cour ne saurait accueillir la demande. Il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire il a été nécessaire d’encourir certains frais non couverts par la somme de 630 EUR, versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, moins les 630 EUR en question, et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de M. Soner ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de M. Yılmaz ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 dans le chef de M. Soner ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief de M. Yılmaz tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des trois requérants quant aux griefs tirés du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
7. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs de MM. Soner et Yılmaz tirés de l’article 6 de la Convention ;
8. Dit que le constat de violation de l’article 6 § 1 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants de ce fait ;
9. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i) 3 000 EUR (trois mille euros) à M. Soner pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros) aux requérants conjointement, pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire ;
iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président