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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KOLECI c. GRÈCE

(Requête no 14309/04)

ARRÊT

STRASBOURG

27 avril 2006

DÉFINITIF

27/07/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Koleci c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14309/04) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Alket Koleci (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 21 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

3. Le 26 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 30 mai 2005, le gouvernement albanais a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci n’a pas répondu.

EN FAIT

4. Le requérant est né en 1972. Il est actuellement détenu à la prison de Korydallos (Pirée).

5. Le 30 mars 2001, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour trafic de drogues. Le 21 août 2001, il fut renvoyé en jugement. L’audience fut fixée au 1er février 2002, date à laquelle le conseil du requérant se présenta devant le tribunal et réclama un court ajournement de l’affaire au motif qu’il était malade. L’audience fut reportée au 15 février 2002, date à laquelle le tribunal ajourna à nouveau l’affaire ex officio. L’audience fut fixée au 29 mars 2002.

6. Le 30 mai 2002, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable et le condamna à la réclusion à perpétuité et à 200 000 euros d’amende (décision no 1458-1459-1471-1472-1484-1485/2002). Le requérant, qui était représenté par un avocat lors de son procès, interjeta alors appel de cette décision. La cour d’assises ordonna que l’appel n’ait pas d’effet suspensif. L’audience devant la cour d’appel d’Athènes fut fixée au 15 juin 2005, date à laquelle le requérant, justificatifs à l’appui, demanda l’ajournement du procès au motif que son avocat plaidait une autre affaire en cours. La cour d’appel ajourna l’affaire au 6 février 2006.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

8. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse ne prête pas à critique. Il note en particulier que l’instruction a été menée avec célérité et souligne que le requérant aurait pu demander près la cour d’appel la suspension de sa peine pour éviter d’être détenu dans l’attente de son procès devant cette juridiction. Le Gouvernement note par ailleurs que l’audience fut ajournée à deux reprises à la demande du requérant.

A. Sur la recevabilité

9. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Période à prendre en considération

10. La période à considérer a débuté le 30 mars 2001, avec l’arrestation du requérant, et n’a pas encore pris fin, la procédure étant pendante en appel. Elle a donc déjà duré cinq ans environ pour deux instances.

2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

11. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

12. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

13. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. S’agissant notamment du comportement du requérant, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas de l’intéressé une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus lui reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement du requérant constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Lechner et Hess c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 118, p. 19, § 49). La Cour est d’avis, en l’espèce, que les deux demandes d’ajournement déposées par le requérant étaient justifiées et n’ont pas indûment contribué à la durée globale de la procédure. En revanche, elle estime que le comportement des autorités n’est pas exempt de critiques ; la Cour se réfère notamment au fait que l’audience en appel fut initialement fixée plus de trois ans après l’introduction du recours, délai qui n’a aucunement été justifié par le Gouvernement.

14. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

15. Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été condamné en dépit de son innocence. Il produit une déclaration d’un de ses co-accusés le disculpant de toute implication dans le trafic de drogues auquel il est accusé d’avoir participé. Il affirme par ailleurs qu’il n’a pas pu être représenté par un avocat lors de son procès, car aucun d’entre eux n’a voulu défendre un ressortissant albanais. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il affirme aussi qu’il a été frappé par la police lors de son arrestation, sans autre précision.

Sur la recevabilité

16. S’agissant des griefs tirés de l’équité de la procédure, la Cour rappelle que selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure pénale dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (voir parmi d’autres, Deligiannis c. Grèce, (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale diligentée contre le requérant est actuellement pendante devant la cour d’appel, ne relève pas de circonstances de ce genre.

17. S’agissant de l’allégation de mauvais traitements que le requérant aurait subis lors de son arrestation, à supposer même que ce grief remplisse les conditions de recevabilité prévues par l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour note qu’il n’est aucunement étayé.

18. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

19. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

20. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président