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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HOROMIDIS c. GRÈCE
(Requête no 9874/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2006
DÉFINITIF
27/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Horomidis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9874/04) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Constantinos Horomidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Horomidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Kyriazopoulos.
3. Le 28 avril 2005, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée et de l’équité de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1926 et réside à Thessalonique. Il est avocat.
5. Du 10 octobre 1996 au 30 novembre 2001, le requérant participa au conseil d’administration d’une société anonyme ayant comme but la création d’un cadastre national en Grèce (KTHMATOΛOΓIO A.E.). Ce projet était financé par l’Union européenne. Toutefois, vu les retards observés dans la réalisation du projet, l’Union considéra que l’Etat grec avait manqué à ses obligations et réclama le remboursement d’une partie des sommes versées.
6. Le 27 septembre 2001, des poursuites pénales furent engagées in personam contre tous les membres du conseil d’administration pour manque de loyauté envers l’Etat. Dès l’origine, l’affaire rencontra un grand écho dans la presse. Plusieurs articles mettant en cause le conseil d’administration furent publiés. Le 4 octobre 2001, le dossier fut transmis au juge d’instruction.
7. Le 12 octobre 2001, le requérant demanda au procureur près la Cour de cassation de lui donner accès à son dossier. Le 23 octobre 2001, le procureur classa la demande sans suite. Il considéra en particulier que, selon l’article 101 du code de procédure pénale, l’autorité compétente pour autoriser l’accusé à avoir accès à son dossier était le juge d’instruction ; de toute façon, le requérant n’avait pas encore été invité à un interrogatoire et, dès lors, aucun réquisitoire à son encontre n’y figurait ; enfin, l’article 101 du code de procédure pénale n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention.
8. Le 5 novembre 2001, le requérant demanda au juge d’instruction de voir immédiatement son dossier. Le 12 novembre 2001, sa demande fut rejetée au motif que, selon le code de procédure pénale, l’accusé n’a accès à son dossier qu’à la fin de l’instruction ou à partir du moment où il est invité à un interrogatoire (voir paragraphe 16 ci-dessous).
9. Le 14 décembre 2001, le requérant saisit la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes d’une demande tendant à l’annulation du refus opposé par le juge d’instruction. Le 24 janvier 2002, sa demande fut rejetée. La chambre d’accusation considéra en particulier que le requérant n’avait pas encore été invité à un interrogatoire ; par ailleurs, l’information par les médias des poursuites pénales engagées contre lui ne saurait tenir lieu de « notification officielle » de l’accusation ; en outre, aucun réquisitoire n’était encore établi à son encontre (ordonnance no 430/2002). Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 7 février 2002.
10. Le requérant continua à demander copie des pièces de son dossier et à se plaindre que l’instruction perdurait. Le 12 avril 2002, il saisit la Cour d’une requête no 15522/02, dans laquelle il se plaignait de cette même affaire. Le 13 septembre 2002, la Cour, siégeant en un comité de trois juges en application de l’article 27 de la Convention, décida en vertu de l’article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n’ayant pas été remplies.
11. Le 20 février 2003, le procureur près la Cour de cassation ordonna au juge d’instruction de traiter l’affaire en priorité, en notant qu’il s’agissait d’une affaire de « nature exceptionnelle », ayant secoué l’opinion publique, et qu’il était probable qu’un grave préjudice avait été causé contre l’Etat grec et les intérêts financiers de l’Union européenne. Le 29 mai 2003, le juge d’instruction informa le procureur que l’audition des témoins était en cours et qu’une enquête parallèle était conduite par les services compétents de l’Union européenne. Il nota que l’instruction devait s’achever dans les trois mois environ.
12. Le 8 août 2003, le procureur adjoint près la Cour de cassation invita le juge d’instruction à accélérer l’instruction et à l’informer des raisons pour lesquelles celle-ci avait pris du retard.
13. Par courrier du 16 mars 2004, le juge d’instruction chargé de l’affaire du requérant informa le procureur près la Cour de cassation qu’il était au total chargé de trente-sept affaires, dont certaines étaient compliquées, et lui demanda de désigner deux juges d’instruction pour l’assister dans ses fonctions.
14. Le 3 mars 2005, le requérant fut appelé à un interrogatoire. Il fut alors informé que lui ou son avocat pouvaient prendre connaissance de tous les documents de l’instruction. Le requérant fit usage de ce droit. Le 24 mars 2005, il déposa, suite à quoi il fut laissé en liberté sans contrôle judiciaire. L’instruction s’acheva le 8 juillet 2005 et le dossier fut transmis au procureur près la cour d’appel. Le 14 octobre 2005, le procureur proposa de ne pas poursuivre le requérant au pénal. L’affaire est actuellement pendante devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes qui décidera du renvoi ou non du requérant en jugement.
15. Entre temps, le requérant saisit les juridictions civiles des actions en dommages-intérêts contre certaines publications de la presse qui avaient relaté l’affaire, en se plaignant de calomnies et d’une atteinte illicite à sa personnalité. Débouté en première instance dans le cadre d’une première procédure (décision no 6084/2003 du tribunal de grande instance d’Athènes) actuellement pendante en appel, il obtint gain de cause en appel dans le cadre d’une seconde procédure (arrêt no 3286/2003 de la cour d’appel de Thessaloniki).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes du code de procédure pénale :
Article 101 § 1
« Le juge d’instruction porte à la connaissance de l’accusé le contenu du réquisitoire ainsi que les autres documents du dossier à partir du moment où ce dernier est appelé à un interrogatoire (...) »
Article 248 § 4
« Le juge d’instruction est tenu d’achever l’instruction dans un délai d’un an et l’instruction supplémentaire dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le dossier lui a été transmis.
Les délais prévus par cette disposition peuvent être prorogés partiellement jusqu’à six mois et deux mois respectivement, par une décision motivée de la chambre d’accusation compétente, qui se prononce après une demande déposée par le juge d’instruction avant l’expiration desdits délais. À titre exceptionnel, concernant les tribunaux d’Athènes, du Pirée et de Thessalonique, la prorogation des délais peut être étendue à un an pour l’instruction et six mois pour l’instruction supplémentaire. »
Article 308 § 6
« (...) Le juge d’instruction est tenu, avant de transmettre le dossier au procureur, d’informer les parties que l’instruction est achevée, afin que celles-ci puissent exercer leurs droits prévus par [l’article 101 du code] (...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
17. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
19. Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 3 mars 2005, date à laquelle des poursuites pénales furent officiellement engagées à l’encontre du requérant. Avant cette date, il n’y avait pas de « contestation » qui l’impliquait.
20. Le requérant affirme que la période à considérer a débuté le 27 septembre 2001, lorsque des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Il allègue qu’à partir de cette date il se trouva « accusé ».
21. La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ; Louerat c. France, no 44964/98, § 29, 13 février 2003).
22. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le 27 septembre 2001, des poursuites pénales furent engagées in personam contre tous les membres du conseil d’administration incriminé, y compris le requérant, pour manque de loyauté envers l’Etat ; sans conteste, cette circonstance a eu une répercussion importante sur la situation de l’intéressé (voir Proïos c. Grèce, no 35765/03, § 16, 24 novembre 2005).
23. Dès lors, la Cour considère que le 27 septembre 2001 constitue le point de départ de la période à considérer, qui n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré plus de quatre ans et cinq mois, pour le seul stade de la procédure préliminaire.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
24. Le Gouvernement, qui soutient que la période à considérer a débuté le 3 mars 2005, lorsque le requérant fut invité à un interrogatoire, affirme que le délai écoulé depuis cette date n’est pas déraisonnable. Par ailleurs, il invoque la complexité de l’affaire pour affirmer que, même si l’on considère que la procédure litigieuse a débuté à une date antérieure, celle-ci n’a pas connu une durée excessive.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour ne conteste pas le caractère complexe de la présente affaire, mais estime néanmoins que celui-ci ne saurait justifier en soi le fait que la procédure se trouve encore au stade préliminaire. Certes, la Cour ne perd pas de vue que les procureurs près la Cour de cassation ont sommé le juge d’instruction de faire preuve de diligence dans la conduite de la procédure, mais il n’en demeure pas moins que celui-ci a mis presque quatre ans pour achever l’instruction du dossier.
28. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
29. Le requérant allègue, en invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, que le refus des autorités judiciaires de lui donner accès à son dossier viole le principe de l’équité de la procédure ainsi que ses droits de la défense. Le paragraphe 3 b) de l’article 6 de la Convention se lit comme suit :
« Tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. »
Sur la recevabilité
30. Le Gouvernement affirme à titre principal que ce grief est tardif. Il note que l’ordonnance no 430/2002, qui constitue en l’espèce la décision interne définitive, a été notifiée au requérant le 7 février 2002, donc plus de six mois avant le 4 mars 2004, date d’introduction de la présente requête.
31. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement. Selon lui, l’obligation des autorités internes de garantir au requérant les droits prévus par l’article 6 de la Convention est née seulement à partir du moment où celui-ci fut officiellement informé des charges pesant contre lui, à savoir à partir du 3 mars 2005. Avant cette date, le requérant n’était ni arrêté ni dérangé d’une façon quelconque par les autorités internes ; il fut simplement importuné par certaines publications de presse, contre lesquelles il se retourna avec succès devant les instances civiles. Le Gouvernement souligne l’importance de garantir le secret durant la période pendant laquelle les autorités d’instruction réunissaient les preuves et constituaient le dossier de l’affaire. Le requérant n’a subi aucun préjudice du fait qu’il n’a pas pu avoir accès au dossier durant cette période.
32. Le requérant rétorque qu’il avait déjà saisi la Cour du présent grief, dans une première requête, introduite le 12 avril 2002 et déclarée irrecevable le 13 septembre 2002. En tout état de cause, il affirme que même après l’ordonnance no 430/2002, il continua de solliciter auprès des instances compétentes l’accès à son dossier. Il souligne que les garanties de l’article 6 s’appliquent également au stade de la procédure préliminaire et considère que l’impossibilité d’avoir accès aux documents de l’instruction pendant une longue période lui causa un grave préjudice, tant au regard de sa défense qu’au regard des publications calomnieuses au sujet de cette affaire. A cet égard, il relève qu’il a perdu le procès en première instance contre un de ses diffamateurs (voir paragraphe 15 ci-dessus) et considère que, s’il avait pu avoir accès au dossier, il aurait pu défendre son innocence avec plus d’efficacité.
33. La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur l’objection de tardiveté soulevée par le Gouvernement, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les motifs suivants.
34. La Cour observe que, selon la jurisprudence de la Cour, les garanties de l’article 6 s’appliquent à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire, mais seulement dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir, par exemple, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36).
35. En effet, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure pénale dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (voir parmi d’autres, Deligiannis c. Grèce, (déc.), no 5074/03, 5 juin 2003).
36. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour rappelle que la procédure litigieuse n’est pas encore terminée, car aucune décision interne définitive portant sur les accusations qui pèsent sur le requérant n’est encore rendue. Or, à la lecture du dossier, la Cour ne saurait admettre que le seul refus d’accès au dossier, que les autorités compétentes ont opposé au requérant jusqu’au jour où ce dernier fut appelé à un interrogatoire, ait pu influencer en soi, à ce stade de la procédure, le caractère équitable du procès. En effet, la Cour n’a pas relevé des circonstances qui auraient pu démontrer que, hormis une souffrance morale inhérente à son implication dans cette affaire et un sentiment de frustration provoqué par la durée que connut l’instruction préliminaire, le requérant ait été autrement lésé dans ses droits en tant qu’accusé. Le fait qu’il ait perdu en première instance le procès civil qu’il avait intenté contre un journal pour se plaindre de l’avoir calomnié est sans relation avec son droit de bien préparer sa défense. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que le procureur a proposé l’abandon des poursuites pénales à l’encontre du requérant ; si tel est le cas, les violations du droit à un procès équitable alléguées par ce dernier trouveront redressement. Dans le cas contraire, à savoir si le requérant est renvoyé en jugement, les juridictions saisies seront compétentes pour examiner l’affaire pour des erreurs alléguées de fait ou de droit et pour garantir le respect des droits procéduraux de l’accusé.
37. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce méconnaissance des droits de la défense du requérant.
38. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
41. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée au titre du dommage prétendument subi ne saurait dépasser 800 EUR.
42. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 6 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
43. Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens et s’en remet à la sagesse de la Cour pour les fixer. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
44. Le Gouvernement affirme que cette demande n’est pas justifiée et qu’elle doit être écartée.
45. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
46. La Cour observe que la demande du requérant au titre des frais et dépens n’est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président