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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KEFALAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 40051/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2006
DÉFINITIF
27/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kefalas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40051/02) dirigée contre la République hellénique par trois ressortissants de cet Etat, MM. Alexandros Kefalas, Vassilios Kefalas et Antonios Giannoulatos (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 9 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le 20 juillet 2004, le troisième requérant décéda ; la procédure est poursuivie par sa veuve, Mme Mary Giannoulatou et ses trois enfants, M. Georgios Giannoulatos, Mme Aikaterini Giannoulatou et M. Athanasios Giannoulatos.
2. Les requérants sont représentés par Me P. Kanellopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignaient entre autres, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure civile.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 17 mars 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérants étaient actionnaires de la société anonyme Athinaïki Khartopoiia, dont le siège se trouve à Athènes. Constituant une des plus grandes industries grecques de production et de fourniture de papier, ladite société possédait deux usines – une à Athènes et une à Drama – et des plantations de 11 millions d’arbres. En 1984, son capital social s’élevait à 468 000 000 drachmes, divisé en 468 000 actions d’une valeur nominale de 1 000 drachmes chacune. Les trois requérants détenaient respectivement 40,22 %, 19,55 % et 0,64 % de ces actions. Par un arrêté no 2544/84 du 30 mars 1984 du ministre de l’Economie nationale, la société fut assujettie, à la demande de la Banque nationale de Grèce agissant en qualité de créancier, aux dispositions de la loi no 1363/1983 concernant les entreprises « en difficulté » (προβληματικές επιχειρήσεις). Sa direction fut confiée à un conseil d’administration désigné par le ministre de l’Economie nationale, en vertu des articles 7 et 12 de la loi no 1363/1983.
9. Par un arrêté no 153/86 du 10 juin 1986, le ministre de l’Industrie, de la Recherche et de la Technologie approuva une décision de l’Organisme de redressement d’entreprises (Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων, ci-après « l’OAE »), société anonyme placée sous la tutelle de l’Etat. En vertu de l’article 8 § 8 de la loi no 1363/1983, l’OAE augmentait le capital social de la société de 940 000 000 drachmes par l’émission de 9 400 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 drachmes chacune. L’arrêté précisait que les anciens actionnaires avaient un droit de préemption illimité, qu’ils devaient cependant exercer par une déclaration écrite dans un délai d’un mois à partir de sa publication au Journal officiel ; il prévoyait en outre que le conseil d’administration provisoire de la société pourrait disposer librement des actions qui ne seraient pas achetées par les anciens actionnaires. Les requérants ne firent pas usage de leur droit de préemption. L’OAE acquit les nouvelles actions et détint dès lors 66,76 % de l’ensemble des actions de la société. En 1998, la Banque nationale de Grèce, qui détenait 33,9 % du capital social, céda ses actions à l’OAE. En 1999, la multinationale Global Financing prit le contrôle de la société. A la suite de ces opérations, les requérants détenaient 0,000054 % du capital de la société et la multinationale 99,7 %.
10. Le 10 novembre 1987, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’un recours tendant, d’une part, à voir déclarer nulle l’augmentation du capital social et, d’autre part, à faire constater que l’OAE n’était jamais devenu actionnaire de la société.
11. Le 24 juin 1988, le tribunal rejeta le recours au motif qu’il était dénué de fondement (décision no 5136/1988).
12. Le 28 juin 1989, les requérants interjetèrent appel de cette décision. L’audience, initialement fixée au 28 novembre 1989, eut lieu le 6 mars 1990.
13. Le 9 mai 1990, la cour d’appel d’Athènes saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu’elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par l’affaire (jugement no 5308/1990).
14. Le 10 octobre 1991, les requérants invitèrent la cour d’appel d’Athènes à fixer une nouvelle date d’audience pour leur recours. Par un jugement avant dire droit, la cour d’appel sursit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se prononce dans le cadre d’une affaire similaire (jugement no 7520/1992).
15. Le 1er décembre 1992, les requérants invitèrent la cour d’appel d’Athènes à fixer une nouvelle date d’audience pour leur recours. L’audience fut fixée au 10 octobre 1993, puis ajournée en raison des élections législatives. Le 14 octobre 1993, les requérants invitèrent la cour d’appel d’Athènes à fixer une nouvelle date d’audience pour leur recours. L’audience fut fixée au 1er mars 1994, puis ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes. L’audience eut finalement lieu le 11 octobre 1994.
16. Le 1er décembre 1994, la cour d’appel infirma la décision no 5136/1988 du tribunal de grande instance d’Athènes et ordonna l’administration de preuves (jugement no 5943/1994). La nouvelle date d’audience fut fixée au 4 février 1996.
17. Entre-temps, le 12 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes rendit son arrêt sur le renvoi préjudiciel dont l’avait saisie le tribunal de grande instance d’Athènes dans le cadre d’une autre affaire (C‑441/1993). Elle conclut que l’augmentation du capital d’une société anonyme bancaire par la voie administrative emportait une violation de l’article 25 de la deuxième directive sur les sociétés, qui garantissait à chaque actionnaire le droit de voter sur la question. Elle rejeta également le moyen soulevé par le nouveau conseil d’administration de la banque, selon lequel l’action des anciens actionnaires devant les juridictions civiles constituait un abus de droit.
18. Le 6 juin 1996, la cour d’appel saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu’elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par la présente affaire (jugement no 5778/1996).
19. La Cour de justice des Communautés européennes se prononça le 12 mai 1998 (affaire C-367/1996). Selon les requérants, elle confirma son arrêt susmentionné et considéra que l’augmentation du capital social de la société était contraire au droit communautaire.
20. Le 22 mai 1998, les requérants invitèrent la cour d’appel d’Athènes à fixer une nouvelle date d’audience pour leur recours. L’audience, initialement fixée au 3 novembre 1998, eut lieu le 19 janvier 1999. Par le jugement no 3249/1999, la cour d’appel annula l’audience au motif que les parties n’avaient pas été régulièrement citées à comparaître.
21. Entre-temps, le 18 février 1999, le Parlement grec adopta la loi no 2685/1999. D’une part, la loi validait les actions obtenues suite à l’augmentation du capital social des sociétés anonymes assujetties à la loi no 1363/1983. D’autre part, elle prévoyait que les anciens actionnaires avaient le droit de réclamer une réparation intégrale pour les dommages éventuellement subis en raison de l’augmentation du capital social des sociétés anonymes en question.
22. Le 18 mai 1999, les requérants invitèrent la cour d’appel d’Athènes à fixer une nouvelle date d’audience pour leur recours. L’audience eut lieu le 8 février 2000.
23. Le 9 mai 2000, la cour d’appel débouta les requérants de leurs demandes en se fondant sur les dispositions de la loi no 2685/1999 (arrêt no 3841/2000).
24. Le 10 juillet 2000, les requérants se pourvurent en cassation. Ils invoquaient plusieurs violations du droit constitutionnel et communautaire, ainsi qu’une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
25. Le 10 juillet 2001, la formation plénière de la Cour de cassation rejeta les arguments des requérants tirés de la Constitution grecque et des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, en considérant que la loi no 2685/1999 n’était pas contraire à ces dispositions, sans autre précision. Pour le reste, elle saisit à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes pour qu’elle statue sur les questions de droit communautaire soulevées par l’affaire (arrêt no 13/2001).
26. Le 7 décembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes notifia à la Cour de cassation un arrêt qu’elle avait adopté dans le cadre d’une affaire similaire (affaire Diamantis, C-373/1997, arrêt du 23 mars 2000) ; elle demandait à la haute juridiction de lui indiquer si cet arrêt apportait une réponse aux questions préjudicielles dont elle l’avait saisie et de lui préciser si elle souhaitait maintenir lesdites questions.
27. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 16 avril 2002. Les requérants demandèrent le maintien des questions préjudicielles.
28. Le 26 juin 2002, la Cour de cassation se désista des questions préjudicielles dont elle avait saisi la Cour de justice et rejeta le pourvoi au motif que la loi no 2685/1999 était « conforme aux principes du droit communautaire et en particulier, de la sécurité juridique, de la protection de la confiance et de la proportionnalité, eu égard à la protection juridique efficace et équitable offerte par l’indemnisation » (arrêt no 31/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile relative à l’augmentation du capital social de la société anonyme Athinaïki Khartopoiia. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme qu’eu égard notamment à la complexité particulière de l’affaire, celle-ci connut une durée raisonnable.
A. Période à prendre en considération
31. La période à considérer a débuté le 10 novembre 1987, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes et s’est terminée le 26 juin 2002, avec l’arrêt no 31/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatorze ans, sept mois et seize jours pour trois degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
33. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, nonobstant la complexité évidente de l’affaire, la Cour relève en l’occurrence plusieurs lenteurs devant la cour d’appel, qui a mis presque onze ans pour se prononcer définitivement sur le recours dont elle avait été saisie. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que les requérants ont fait preuve d’une diligence particulière dans la conduite de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Au titre du dommage matériel, le premier requérant réclame 58 948 700 euros (EUR), le deuxième 28 727 648 EUR et les héritiers du troisième requérant 1 203 284 EUR. Ces sommes sont l’addition, d’une part, des indemnités dont l’Etat leur serait redevable suite à l’augmentation de capital mais qu’il aurait omis de payer tant que la procédure perdurait et, d’autre part, du dommage subi en raison de l’atteinte à leurs activités professionnelles. Les requérants réclament en outre la somme globale de 900 000 EUR au titre du dommage moral.
37. Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la durée de la procédure. Il considère en outre que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
38. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Elle rappelle à cet égard qu’elle a rejeté le grief des requérants tiré de leur droit au respect de leurs biens comme étant prématuré (Kefalas et autres c. Grèce (déc.), no 40051/02, 17 mars 2005). Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
39. En revanche, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain en ce qui concerne leur droit de voir leur cause jugée dans un délai raisonnable, que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à ce titre 16 000 EUR à chacun des deux premiers requérants et 16 000 EUR conjointement aux héritiers du troisième requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
40. Les requérants réclament la somme globale de 66 964 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, factures à l’appui.
41. Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la durée de la procédure et estime qu’il convient d’écarter cette demande.
42. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
43. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que certains des frais réclamés en l’occurrence n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour note qu’elle a rejeté une importante fraction des griefs des requérants.
44. La Cour considère dès lors qu’il n’y a lieu de rembourser que partiellement les frais exposés par les requérants devant les juridictions internes et devant elle. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 4 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) à chacun des deux premiers requérants et 16 000 EUR (seize mille euros) conjointement aux héritiers du troisième requérant pour dommage moral, ainsi que la somme globale de 4 500 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président