Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
11.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 10339/03
présentée par Mircea Nicolae GAGIULESCU et Cristina-Paula MARIN
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2003,

Vu les observations soumises par le gouvernement,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Mircea Nicolae Gagiulescu et Mme CristinaPaula Marin, sa fille, sont des ressortissants roumains résidant à Bucarest.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

En 1950, en vertu du décret de nationalisation nº 92/1950, l’Etat prit possession d’un bien immobilier, sis au no 35, rue Stoica Ludescu, premier arrondissement, à Bucarest, et composé d’une maison comprenant plusieurs appartements et du terrain afférent. Le 26 septembre 1996, la société « R.V. » gérante des biens immobiliers de l’Etat, vendit à I.I. l’appartement no 3, qu’il occupait en tant que locataire.

Par un jugement du 12 décembre 1997, le tribunal accueillit une action en revendication formée par les requérants, constata que le bien avait été nationalisé par erreur, que l’Etat avait pris possession de l’immeuble sans titre valable et ordonna aux autorités de restituer le bien aux requérants. Faute d’appel, ce jugement devint définitif.

Le 7 décembre 1998, les requérants assignèrent en justice la société « R.V. » et le tiers acquéreur afin d’annuler le contrat de vente portant sur l’appartement no 3, au motif qu’il aurait été conclu en fraude à la loi no 112/95. Finalement, le 14 mai 2002, la cour d’appel de Bucarest confirma le rejet de leur action par les tribunaux inférieurs, au motif que les parties contractantes avaient été de bonne foi au moment de la conclusion dudit contrat.

GRIEF

Les requérants se plaignent d’avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 14 mai 2002, qui a validé la vente, par l’État, de l’appartement no 3 qui leur appartenait en vertu d’un jugement définitif (article 1 du Protocole no 1).

PROCÉDURE

Le 1er juillet 2005, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de communiquer au gouvernement défendeur la requête sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.

Le 23 septembre 2005, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 5 octobre 2005, le greffe a envoyé ces observations aux requérants en fixant au 16 novembre 2005 le délai pour présenter leurs observations en réponse. Aucune réponse n’étant parvenue, une lettre en recommandé avec avis de réception leur a été envoyée par le greffe le 12 décembre 2005, les avertissant qu’en l’absence de toute réponse, la Cour pourrait estimer qu’ils n’entendaient plus maintenir leur requête et décider de la rayer du rôle. Le requérant ou un autre membre de sa famille a reçu cette lettre le 19 décembre 2005, mais aucune réponse n’a été envoyée à la Cour. Par ailleurs, il ressort du dossier que les requérants n’ont adressé aucune lettre à la Cour depuis le 15 juin 2005.

EN DROIT

La Cour constate que les requérants, qui n’ont envoyé aucune lettre à la Cour depuis le 15 juin 2005, n’ont pas présenté leurs observations en réponse à celles du Gouvernement et n’ont pas indiqué s’ils désiraient maintenir leur requête, malgré le rappel envoyé par le greffe en recommandé avec avis de réception, les avertissant de la possible radiation du rôle de leur requête en l’absence de toute réaction de leur part.

La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président