Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
11.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 14335/02
présentée par Livia FORNI et autres
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 1999,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, Mme Livia Forni, Mme Claudia Tisci, Mme Silvana Tisci, Mme Maria Antonietta Tisci et M. Nicola Tisci, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1912, 1952, 1944, 1942 et 1946 et résidant à Naples. La première requérante, décédée le 11 janvier 2001, était représentée devant la Cour par Me Paolo Cerruti. La deuxième requérante est représentée devant la Cour par Me Paolo Cerruti, les troisième et quatrième requérantes par Me Roberto Russo et le dernier requérant par Me Daniela Scialla, avocats à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Par un jugement déposé le 22 juin 1973, le tribunal de Naples déclara la faillite de la société de fait existant entre Mme Livia Forni et son mari, M. Giuseppe Tisci, exerçant une activité de vente de fourrures, ainsi que leur faillite personnelle.

Le 20 juillet 1973, Mme Livia Forni et M. Giuseppe Tisci, contestant l’existence d’une société de fait ainsi que leur état d’insolvabilité, firent opposition devant le même tribunal.

Le 27 novembre 1973, l’examen du passif de la faillite eut lieu.

Par un jugement du 19 novembre 1974, le tribunal rejeta l’opposition.

Le 3 juillet 1975, Mme Livia Forni et M. Giuseppe Tisci interjetèrent appel devant la cour d’appel de Naples. Ils demandèrent, entre autres, l’audition de certains témoins.

Par un arrêt du 26 mai 1976, la cour d’appel rejeta cette demande.

Le 11 mars 1977, Mme Livia Forni et M. Giuseppe Tisci se pourvurent en cassation. Ils demandèrent la révocation de la déclaration de faillite de la société de fait existant prétendument entre eux ainsi que la révocation de la déclaration de faillite personnelle de Mme Livia Forni.

Par un arrêt du 6 février 1978, la Cour de cassation fit droit à leur demande, cassa l’arrêt du 26 mai 1976 et renvoya l’affaire à une autre section de la cour d’appel de Naples.

Par un arrêt déposé le 22 décembre 1980, la cour d’appel révoqua la déclaration de faillite de la société de fait existant prétendument entre Mme Livia Forni et M. Giuseppe Tisci ainsi que la déclaration de faillite personnelle de Mme Livia Forni. La procédure resta donc ouverte quant à la faillite personnelle de M. Giuseppe Tisci.

Le 14 janvier 1981, M. Giuseppe Tisci décéda. Selon les informations résultant du rapport du syndic du 21 janvier 2005, la procédure de faillite continua dans le chef de Mme Maria Antonietta Tisci en tant que représentante commune des héritiers de la faillite.

Le 5 février 1986, Mme Livia Forni introduisit une demande devant le tribunal afin de connaître, entre autres, les raisons du manque de clôture de la procédure.

Le 3 novembre 1997, les requérants indiquèrent au syndic que certains des créanciers étaient décédés et que d’autres avaient renoncé à leur demande d’être admis au passif de la faillite. Ils demandèrent en outre que le syndic indique les créanciers devant être éventuellement encore satisfaits.

Le 6 novembre 1997, les requérants demandèrent que le tribunal demande au syndic d’indiquer les créanciers devant être éventuellement encore satisfaits et de clore la procédure.

Le 22 janvier 1999, Mme Silvana Tisci introduisit une demande devant le tribunal afin d’obtenir la copie de certains documents. En outre, elle indiqua que l’état du passif de la faillite n’avait pas encore été approuvé.

Le 11 janvier 2001, Mme Livia Forni décéda.

Selon les informations fournies par les requérants le 1er juin 2005, la procédure était à cette date encore pendante.

B. Le droit interne pertinent

Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent également de la perte de disponibilité de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure.

EN DROIT

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Cet article est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour relève que, les requérants ayant omis d’introduire un recours devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent également de la perte de disponibilité de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure.

Cet article est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de leurs biens devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto. Il se réfère, entre autres, à l’arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003.

Les requérants observent que la loi Pinto ne constitue pas un moyen de recours efficace pour se plaindre de la violation de l’article 1 du Protocole no 1.

La Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.

La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).

Les requérants n’ayant pas introduit un recours conformément à la loi Pinto, la Cour estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président