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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 26844/04
présentée par Abu SALEM
contre le Portugal

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 mai 2006 en une chambre composée de :

  1. J.-P. Costa, président,

A.B. Baka
I. Cabral Barreto,

Mmes A. Mularoni,

E. Fura-Sandström,

D. Jočienė
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2004,

Vu la décision du président de la chambre du 28 juillet 2005 d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour,

Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur et les commentaires présentées en réponse par le requérant,

Vu la décision de la chambre du 25 août 2005 de lever l’application de l’article 39 du règlement,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Abu Salem Adbool Qayoom Ansari, est un ressortissant de l’Union Indienne, né en 1968. A l’époque de l’introduction de la requête, il était détenu à l’établissement pénitentiaire de Linhó (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me E. Schwab-Gyss et Me H.-C. Krüger, avocats à Strasbourg.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. La procédure pénale

Le 18 septembre 2002, le requérant fut arrêté au Portugal, en possession de faux papiers d’identité. Des poursuites à son encontre furent ouvertes par le parquet de Lisbonne. Par un jugement rendu à une date non précisée, le tribunal criminel de Lisbonne jugea le requérant coupable de faux et usage de faux ainsi que de refus d’obtempérer et le condamna à la peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement. Par un arrêt du 14 juillet 2004, la cour d’appel de Lisbonne confirma, sur recours du requérant, la décision attaquée.

2. La procédure d’extradition

Le 13 décembre 2002, le ministre des Affaires Étrangères de l’Union Indienne formula une demande d’extradition du requérant, se fondant sur la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, signé à New York le 15 décembre 1997 et ratifiée par le Portugal et par l’Union Indienne. Dans sa demande, le ministre exposa que le requérant faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêts internationaux et qu’il était notamment soupçonné d’avoir joué un rôle central dans les attentats terroristes ayant eu lieu à Bombay en mars 1993, au cours desquels 257 personnes trouvèrent la mort. D’après la législation pertinente indienne, ces infractions étaient susceptibles d’entraîner la peine de mort ou la réclusion à perpétuité.

Suite à une demande d’éclaircissement des autorités portugaises, le vice-Premier ministre de l’Union Indienne, par une lettre du 17 décembre 2002, donna solennellement des assurances de ce que le requérant, en cas d’extradition, ne serait soumis ni à la peine de mort ni à une peine d’emprisonnement supérieure à 25 ans. Le vice-Premier ministre se fonda sur les dispositions de la Constitution indienne ainsi que de la loi d’extradition et du code de procédure pénale de cet État.

Le requérant s’opposa à l’extradition, alléguant notamment que les assurances en cause étaient insuffisantes et que son extradition porterait atteinte à la Convention.

Par un arrêt du 14 juillet 2004, la cour d’appel de Lisbonne, après avoir entendu le requérant et les témoins indiqués par les parties, accorda l’extradition, sauf s’agissant des infractions susceptibles d’entraîner la peine de mort et/ou la réclusion à perpétuité.

Tant le requérant que le ministère public se pourvurent en cassation devant la Cour suprême.

Les 28 décembre 2004 et 5 janvier 2005, l’Union Indienne réaffirma devant la Cour suprême les assurances données par son vice-Premier ministre.

Par un arrêt du 27 janvier 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant et accueillit celui du ministère public.

S’agissant de la peine de mort, la Cour suprême souligna qu’il était clair que l’article 34-C de la loi indienne d’extradition de 1962, tel que modifié par un amendement du 18 décembre 1993, prévoyait que toute personne ayant commis une infraction punissable avec la peine capitale et extradée en Inde par un Etat ne prévoyant pas cette même peine dans son ordre juridique verrait une telle peine commuée, de manière automatique, en réclusion à perpétuité. La haute juridiction constata en conséquence qu’il y avait donc une véritable impossibilité juridique de soumettre le requérant à la peine capitale, ce dernier n’ayant pas réussi à démontrer le contraire.

Quant à la valeur des assurances données par le vice-Premier ministre de l’Union Indienne, la Cour suprême s’exprima ainsi :

« Le gouvernement indien ne peut pas garantir que [la peine de réclusion à perpétuité] ne sera pas appliquée par leurs tribunaux, qui sont indépendants, mais il peut s’assurer qu’une telle peine ne serait pas exécutée, faisant usage des moyens à sa disposition (remise de peine, grâce, commutation de la peine ou mesure analogue). La cour d’appel, en tant qu’instance de fait, a reconnu que « le Gouvernement de l’Union Indienne a garanti, conformément au droit interne indien et à la pratique nationale en matière d’exécution de peines, que la peine de prison à vie ne serait pas exécutée ; le gouvernement peut exercer à cet effet les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 432 et 433, alinéa k, du code de procédure pénale indien de 1973 » et, en outre, que « les autorités indiennes ont prêté solennellement au Gouvernement portugais des assurances formelles de ce que, en cas d’extradition, [le requérant] ne serait condamné ni à la peine capitale ni à une peine de prison globale supérieure à 25 ans ». (...)

C’est le « Allocation of Business Rules Act de 1961 », approuvé par le Président de l’Union Indienne dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 77 de la Constitution Indienne, qui contient les règles, toujours en vigueur, relatives à la répartition de pouvoirs au sein des organes du gouvernement indien ; conformément à son § 2, les matières relatives au droit pénal et au droit procédural pénal, y compris celles relatives à l’octroi des grâces, des remises et annulations de peines et de commutation de décisions, sont de la compétence du ministre de l’Intérieur ; il s’ensuit que le vice Premier ministre, chargé à l’époque également de l’Intérieur, était, dans les termes constitutionnels et légaux indiens, l’entité compétente pour donner la garantie de non application [au requérant] d’une peine de prison non supérieure à 25 ans. »

Quant aux autres violations alléguées de la Convention, la Cour suprême affirma :

« [Le requérant] ne met plus directement en cause les conclusions de la cour d’appel selon lesquelles son extradition ne porterait pas atteinte à son droit à un examen équitable de sa cause (article 6 de la Convention) mais il continue à soutenir qu’il craint « d’être soumis à la torture (article 3), surtout en vue de lui extorquer un aveu, de subir des abus de la part des autorités de police, telles que la possibilité de fabrication de preuves et enfin d’être poursuivi en raison de sa religion. Cependant, il n’a pas été prouvé — au moment de l’établissement des faits par la juridiction a quo — qu’il « existe un risque d’une forte aggravation de la situation procédurale [du requérant] en raison de sa religion ». (...)

Même si la « religion », les « convictions politiques ou idéologiques » ou « l’appartenance à un certain groupe social » puissent avoir été, d’une certaine manière, à l’origine des actes de « terrorisme » dont le requérant est accusé dans son pays natal, il n’y aurait pas de « raisons sérieuses » de croire que l’extradition ait été sollicitée, non en raison directe et exclusive des crimes dont il est accusé, mais dans le but de le punir en raison desdites religion, convictions ou appartenance. »

La Cour suprême accorda donc l’extradition pour la totalité des infractions énumérées dans la demande présentée par l’Union Indienne.

Le requérant introduisit un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel.

Par un arrêt du 13 juillet 2005, celui-ci rejeta le recours, considérant notamment que ni l’article 9 de la Convention de New York ni l’interprétation de la législation interne pertinente en matière d’assurances par la Cour suprême ne portaient atteinte à la Constitution.

Le 10 novembre 2005, le requérant fut remis aux autorités indiennes.

B. Le droit interne et international pertinent

L’article 9 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, signé à New York le 15 décembre 1997 et ratifiée par le Portugal et par l’Union Indienne, dispose :

« 1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.

2. Lorsqu’un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.

(...) »

Les infractions prévues à l’article 2 de cette Convention concernent la livraison, pose ou explosion de tout engin explosif ou un autre engin meurtrier.

L’article 33 de la Constitution portugaise, dans sa rédaction suite à la révision constitutionnelle de 2001, applicable en l’espèce, disposait notamment :

« (...)

4. L’extradition n’est permise, pour des crimes qui sont punis, selon le droit de l’Etat demandeur, d’une peine ou d’une mesure de sûreté de privation ou de restriction de la liberté à caractère perpétuel ou de durée indéfinie, que dans des conditions de réciprocité établies par une convention internationale, et dès lors que l’Etat demandeur garantit qu’une telle peine ou mesure de sûreté ne sera pas appliquée ou exécutée.

(...)

6. L’extradition, ou la remise à quelque titre que ce soit, pour des motifs politiques ou pour des crimes qui sont punis, selon le droit de l’Etat demandeur, de la peine de mort ou de toute autre peine entraînant une lésion irréversible de l’intégrité physique de la personne est interdite. »

GRIEFS

Invoquant les articles 2, 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de son extradition vers l’Inde, estimant qu’il y serait soumis à des traitements contraires à ces dispositions, sans pouvoir bénéficier d’un procès équitable.

EN DROIT

Le requérant allègue que son extradition était contraire aux articles 2, 3 et 6 de la Convention, dans la mesure où il encourrait la peine capitale ou une peine de réclusion à perpétuité, sans pouvoir bénéficier d’un procès équitable.

Ces dispositions se lisent ainsi :

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) »

Enfin, l’article 1 du Protocole nº 13, déjà ratifié par le Portugal, dispose :

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »

La Cour rappelle d’emblée que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Toutefois, l’extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, §§ 89-91). De même, l’extradition pourrait poser un problème sous l’angle de l’article 2 de la Convention ou l’article 1 du Protocole nº 13 si l’intéressé y risque d’être condamné à la peine capitale (Bader et autres c. Suède, no 13284/04, § 42, CEDH-2005). Enfin, la Cour n’exclut pas qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l’article 6 au cas où l’intéressé aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 88, CEDH 2005).

La Cour examinera successivement : a) si l’extradition du requérant pourrait entraîner sa condamnation à la peine capitale ou à la peine de réclusion à perpétuité ; b) si l’extradition pourrait avoir pour conséquence de soumettre le requérant à des mauvais traitements en raison de sa religion et/ou origine ethnique ; et c) si le requérant risquerait de ne pas bénéficier d’un procès équitable.

A. Sur le risque de condamnation à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité

Le requérant allègue que les infractions pour lesquelles il est poursuivi sont susceptibles d’entraîner sa condamnation à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité. Il souligne à cet égard que les assurances offertes par le gouvernement indien sont insuffisantes.

Dans les informations fournies sur demande de la Cour, le gouvernement portugais souligne que l’Etat indien a donné des garanties de nature à la fois légale, politique et diplomatique, qui ont été considérées comme largement suffisantes par les juridictions portugaises. De telles assurances sont valables et contraignantes dans le cadre du respect du droit international public.

La Cour constate, s’agissant d’abord de la possibilité de condamnation du requérant à la peine capitale, que les juridictions portugaises ont conclu, après un examen approfondi des arguments des parties, lesquelles ont notamment pu joindre au dossier de la procédure interne de nombreux avis d’experts en droit indien, qu’il y avait en l’espèce une véritable impossibilité juridique d’application de la peine de mort au requérant, en vertu des dispositions combinées de l’article 34-C de la loi indienne d’extradition et du code indien de procédure pénale, qui prévoient que toute condamnation à la peine de mort soit automatiquement commuée en peine de prison à perpétuité lorsque la personne est extradée par un Etat ne prévoyant pas la peine capitale dans son ordre juridique.

En l’absence de tout élément pouvant la convaincre du contraire, la Cour ne saurait infirmer ces conclusions des juridictions internes, qui ont eu le bénéfice d’entendre directement les parties, dans le cadre d’un examen contradictoire de la demande d’extradition.

La Cour constate par ailleurs que les autorités indiennes ont fourni des assurances de ce que le requérant ne serait soumis ni à la peine de mort ni à une peine d’emprisonnement supérieure à 25 ans. Elle observe à cet égard que les juridictions portugaises ont considéré ces assurances comme suffisantes et convaincantes. Elles ont notamment constaté que les assurances en cause avaient été données par le Vice Premier ministre indien, chargé également à l’époque de l’Intérieur, et qu’elles engageaient le pouvoir exécutif. La Cour suprême portugaise a rappelé que même si les tribunaux indiens pouvaient, en tant que juridictions indépendantes, condamner le requérant à une peine plus lourde, l’exécutif devrait à ce moment là faire usage de ses compétences en matière de grâce et de remise de peine afin de ramener la peine en cause sous la limite des 25 ans en question.

Aux yeux de la Cour, c’est à bon droit que les juridictions portugaises ont considéré que de telles assurances écartaient tout danger de condamnation du requérant à la peine capitale ou à celle de la réclusion à perpétuité (voir Aylor-Davis c. France, no 22742/93, décision de la Commission du 20 janvier 1994, Décisions et rapports (DR) 76, p. 164 ; Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001VII ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001XI).

Dans la mesure où le requérant a allégué que les autorités indiennes le poursuivraient pour des infractions non énumérées dans la demande d’extradition, en violation du principe de spécialité, la Cour souligne que la bonne foi du gouvernement portugais ne peut être mise en cause en l’espèce, s’agissant du respect du droit international par l’Union Indienne, dont on ne saurait soutenir qu’elle ne constitue pas un Etat de droit (voir Einhorn c. France précitée).

Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant, cette partie de la requête étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

B. Sur le risque d’être soumis à des mauvais traitements

Le requérant allègue qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 du fait des autorités policières. Il soutient par ailleurs qu’il existe un risque réel qu’il manque de protection efficace de la part de ces mêmes autorités contre la menace d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants du fait de groupes extrémistes hindous, en raison de son appartenance à la communauté musulmane.

La Cour observe toutefois qu’aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle le requérant risquerait d’être soumis à de tels agissements, de la part des autorités de police ou de groupes privés. Elle rappelle à cet égard que le requérant est poursuivi en raison de ses prétendus agissements criminels et non pas en raison de sa religion ou de son origine ethnique.

La Cour observe enfin que les juridictions internes ont soigneusement examiné les griefs soulevés par le requérant à cet égard et qu’elles ont conclu, après avoir entendu ce dernier ainsi que les nombreux témoins indiqués par les parties, à l’inexistence d’un danger réel de soumission du requérant à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

Dans ces conditions, la Cour conclut à l’absence de violation de cette disposition de la Convention, cette partie de la requête étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

C. Sur le risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable

Le requérant allègue que le type d’infraction qui lui est reproché, sa religion et la pression médiatique intense existant autour de sa personne font que son extradition entraînera manifestement une violation du caractère équitable de son procès, en violation de l’article 6 de la Convention.

La Cour n’exclut pas que le fait d’être jugé dans de telles circonstances puisse être susceptible de poser une question sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle cependant que, s’agissant d’une extradition, le requérant est tenu de démontrer le caractère « flagrant » du déni de justice auquel il redoute d’être exposé. En l’occurrence, il n’apporte aucun élément dont il ressortirait que, au vu des règles de procédure indiennes pertinentes, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son procès se déroulerait dans des conditions contraires aux prescriptions de l’article 6 (voir, à cet égard, Einhorn c. France précitée).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, cette partie de la requête devant être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président