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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
26.4.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE NOSOVETS c. UKRAINE

(Requête no 32021/03)

ARRÊT

STRASBOURG

26 avril 2006

DÉFINITIF

26/07/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Nosovets c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32021/03) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aleksey Pavlovich Nosovets (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Valeria Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.

3. Le 7 mai 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1944 et réside à Torez, Ukraine.

5. Par trois décisions du 16 juin 2000, la commission des contentieux du travail fit droit aux demandes du requérant et ordonna à son employeur, le combinat minier « Progrès » (une entreprise d’Etat) de lui payer la somme de 2 666,74 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) au titre des arriérés de salaires, la somme de 8 760,01[2] UAH au titre d’une allocation exceptionnelle, ainsi que la somme de 8 535,32 [3] UAH à titre d’indemnités.

6. En 2001 et 2002, le requérant se vit verser la totalité de la somme accordée à titre d’allocation exceptionnelle.

7. Les deux autres décisions restant inexécutées, le requérant s’adressa au service local des huissiers de justice qui, par une lettre du 21 novembre 2003, l’informa qu’en mars 2003, le combinat minier « Progrès » et plusieurs autres entreprises d’Etat avaient fusionné en une seule entreprise « Torez - anthracite » et que l’exécution des décisions rendues à leur encontre avait été suspendue jusqu’à ce que le tribunal de Torez statua sur le transfert de leurs obligations à leur successeur – le « Torez - anthracite ».

8. Au 2 juin 2004, le requérant perçut la totalité des sommes dues en vertu de ces décisions. Le même jour, la procédure d’exécution fut clôturée.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

9. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Romashov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004, paragraphes 16-19).

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

10. Du fait de la non-exécution prolongée de deux décisions de la commission des contentieux du travail lui accordant des sommes au titre des arriérés de salaire et des indemnités, le requérant s’estime victime d’une violation de ses droits à un recours effectif et au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

11. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution des décisions rendues en sa faveur.

12. Le Gouvernement lui reproche, en outre, de ne pas avoir épuisé le recours tendant à la revalorisation du montant alloué par les décisions rendues en sa faveur, compte tenu du taux d’inflation.

13. Le Gouvernement conteste également la qualité de « victime » du requérant, selon l’article 34 de la Convention, car les décisions en cause furent entièrement exécutées.

14. Le requérant n’a pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement. Néanmoins, il a manifesté son intention de maintenir la requête.

15. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004 ; Romachov précité, § 27 ; Toropov c. Ukraine, no 19844/02, § 21, 4 octobre 2005). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce. La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.

16. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

17. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Voïtenko et Katsyuk, tendant à démontrer l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Voïtenko c. Ukraine précité, § 55 ; Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 61, 5 avril 2005).

18. La Cour rappelle tout d’abord qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002III). Dès lors, en s’abstenant pendant près de quatre ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.

19. Partant, il a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

20. Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait au requérant des recours efficaces permettant de contester la non-exécution du jugement en sa faveur, à savoir une procédure en vue de contester les actes ou omissions du Service d’Etat des huissiers de justice relatifs à l’exécution de jugements.

21. La Cour renvoie à ses conclusions (voir paragraphe 15 ci-dessus) concernant la thèse du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Pour les mêmes raisons, la Cour estime que le requérant ne disposait pas des recours internes efficaces garantis par l’article 13 de la Convention, permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure d’espèce.

22. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

24. La Cour note que le requérant ne soumit pas sa demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. Cependant, dans sa correspondance antérieure il réclama une somme de 50 000[4] UAH (ukrainsk’a hryvnya) et, dans sa réponse à la lettre d’avertissement, il manifesta sa volonté de maintenir la requête. La Cour constate également que le requérant subit un préjudice moral qui ne saurait être réparé par une simple constatation des violations alléguées. Toutefois, le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 1 600 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

25. Le requérant n’a présenté aucune demande à ce titre.

C. Intérêts moratoires

26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 600 EUR (mille six cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président


1. Environ 435,46 euros.

1. Environ 1 430 euros.

2. Environ 1 393 euros.

[4]. 8 562 euros environ.