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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 71393/01
présentée par Jerzy SUDOLSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 mai 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jerzy Sudolski, est un ressortissant polonais, né en 1957 et résidant à Kalisz. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires Étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 janvier 1996, le requérant, soupçonnée d’avoir commis un vol fut arrêté par la police. Le 24 septembre 1996, le procureur déposa contre lui un acte d’accusation.
Le 18 février 1997, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à la récusation des juges. Le 3 mars 1998, le tribunal régional renvoya l’affaire pour examen à un autre tribunal.
Le 25 septembre 1998, le tribunal de district condamna le requérant à une peine de prison d’un an et six mois, décision confirmée en appel le 30 mars 1999, par le tribunal régional.
Le requérant forma ensuite un pourvoi en cassation.
Le 13 février 2000, invoquant son mauvais état de santé et une longue période d’attente pour l’examen de son pourvoi, l’intéressé saisit la Cour suprême d’une demande tendant à l’ajournement de l’exécution de la décision du tribunal régional. Le 11 mai 2000, la Cour suprême rejeta sa demande.
Par un courrier datant du 13 janvier 2000, le requérant fut informé par la Cour suprême que son pourvoi en cassation, introduit le 15 juin 1999, ne pourrait faire l’objet de l’examen qu’en 2001.
Le 22 mars 2001, le tribunal de district prononça à l’encontre de l’intéressé une peine de prison cumulative de trois ans.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le 7 mars 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Jerzy Sudolski, à titre gracieux, la somme de 1 300 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 30 mars 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je soussigné, Jerzy Sudolski, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1 300 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président