Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

Requêtes no 46254/99 et 31888/02
présentées par Henryk BULSKI et Przemysław BULSKI
contre la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le le 9 mai 2006[A1] en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites le 4 mars 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et le 5 mai 2001 devant la Cour et enregistrées respectivement le 19 février 1999 et le 5 mai 2001,

Vu la décision de la Cour du 30 novembre 2004 de joindre les requêtes,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire ;

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Henryk Bulski et Przemysław Bulski sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1947 et 1981, résidant à Częstochowa. Le père, Henryk Bulski, est veuf et il élève seul son fils qu’il représente devant la Cour.

Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant Henryk Bulski se déclare athée. Il souhaite pouvoir élever son enfant selon ses convictions.

Le fils aîné du requérant, Przemysław Bulski, à l’instar de la majorité des enfants du pays, a fréquenté l’école publique primaire (de 1988 à 1996) et secondaire (de 1996 à 2000). Conformément aux souhaits de son père, il n’a pas suivi d’enseignement religieux. Il était le seul élève de sa classe dans ce cas. Ces enseignements étant précédés et suivis par d’autres cours, le requérant Przemysław Bulski se retrouvait par conséquent seul dans le couloir de l’établissement, la direction de l’école ne lui ayant jamais proposé un enseignement alternatif d’éthique. Cette situation aurait abouti à une forme d’exclusion par rapport aux autres élèves.

Par ailleurs, les diplômes obtenus par le requérant Przemysław Bulski comportaient la liste des matières suivies pendant l’année et les notes obtenues. Sur celui obtenu en 1996 à la fin de ses études primaires, la mention « éthique » avait été rayée et à l’emplacement destiné à la note de religion il y avait un trait. Quant au diplôme du baccalauréat, un trait similaire figurait à l’emplacement destiné à la note de religion et d′éthique.

GRIEFS

1. En premier lieu, sous l’angle de l’article 9 de la Convention, les requérants Henryk et Przemysław Bulski contestent le libellé du diplôme de ce dernier, notamment de celui obtenu en 1996 à la fin de l′école primaire. Ils estiment qu’il y a eu violation du droit à la liberté de pensée et de religion dans la mesure où la mention « éthique » a été rayée et, à l’emplacement destiné à la note de religion, a été mis un trait signifiant que Przemysław Bulski n’avait pas suivi le cours en question. D′autre part, les requérants soulignent que les cours alternatifs d′éthique n′ont pas été organisés par la direction de l′école. La majorité des Polonais étant de confession catholique et les actes d’intolérance religieuse étant fréquents en Pologne, les requérants estiment que les faits mis en cause, qui constituent une sorte de déclaration publique de leurs convictions religieuses, pourraient avoir un impact négatif sur le déroulement de la future carrière professionnelle de Przemysław Bulski.

2. Ensuite, citant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, malgré l’obligation énoncée dans les arrêtés ministériels du 1990 et dans le règlement du 14 avril 1992, l’école n’a jamais organisé pour le requérant Przemysław Bulski d’enseignement de substitution d’éthique. De même, elle n’a pas assuré sa prise en charge pendant que les autres élèves de sa classe étaient en cours de religion ainsi que pendant « les journées de prière » annuelles. De ce fait, le requérant Przemysław Bulski aurait subi un traitement discriminatoire par rapport aux enfants catholiques participant aux événements en question.

EN DROIT

Le 30 novembre 2004, la Cour a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur.

Le Gouvernement a présenté ses observations dans le délai imparti.

Par une lettre en date du 29 avril 2005, les requérants Henryk et Przemysław Bulski ont été invités à présenter leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de leurs requêtes, ainsi que leurs demandes de satisfaction équitable.

Dans une lettre en date du 10 août 2005, les requérants ont présenté leur demande au titre de satisfaction équitable. En revanche, ils n’ont présenté aucune réponse aux observations du Gouvernement.

Dans sa lettre en date du 6 septembre 2005, le requérant Henryk Bulski a informé la Cour qu’il souhaitait retirer sa requête. Ensuite, dans sa lettre en date du 29 septembre 2005, il a réitéré sa demande.

Par une lettre recommandée en date du 17 novembre 2005, le deuxième requérant Przemysław Bulski a été prié d’informer le Greffe si, malgré le retrait de la requête par son père, il souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour.

Par une lettre qui est parvenue au Greffe le 28 novembre 2005, le requérant Przemysław Bulski a répondu qu’il souhaitait également retirer sa requête.

Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’aucun des requérants n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 a), la Cour estime qu’aucune circonstance touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de l’affaire.

Par conséquent, il convient de rayer l’affaire du rôle et de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 ;

Décide de rayer les requêtes du rôle.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président


[A1]A supprimer si radiation.