Přehled
Rozsudek
TROISIEME SECTION
AFFAIRE BERK c. TURQUIE
(Requête no 41973/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 avril 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Berk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41973/98) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Misbah Berk et ses trois enfants, Edip, Ayşe et Ferhat (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par MeS. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants se plaignaient notamment de la durée de la garde à vue d’Edip et Misbah Berk, ainsi que de l’absence de voie de recours à cet égard.
Les griefs de M. Misbah Berk s’agissant d’une prétendue assignation à domicile d’Ayşe et Ferhat, mineurs à l’époque des faits, ainsi que les autres griefs tirés de l’article 3, 13, 5 § 1 et 8 de la Convention ont été déclarés irrecevables par la décision finale du 26 mai 2005 sur la recevabilité de la requête.
4. Le 16 septembre 2005, le Gouvernement a proposé le règlement à l’amiable de l’affaire.
Le 21 octobre 2005, les requérants ont fait savoir qu’au vu des amendements législatifs des dernières années, ils étaient prêts à accepter les montants proposés par le Gouvernement.
Le 30 janvier 2006 et le 3 février 2006 respectivement, les parties ont fait parvenir à la Cour, dûment signées, les déclarations préparés par le greffe.
EN FAIT
5. Les requérants Misbah et Edip Berk sont nés respectivement en 1944 et 1965, et résident à Diyarbakır.
6. Le 22 octobre 1997, dans le cadre d’une enquête menée contre une organisation terroriste, des policiers procédèrent à une perquisition aux domiciles des requérants, avec le consentement de ces derniers.
Le même jour à 16 h 40, suite aux déclarations des requérants, les policiers saisirent chez un informaticien un ordinateur appartenant au PKK.
Les requérants demeurèrent en garde à vue jusqu’au 30 octobre 1997.
7. Par un acte d’accusation du 3 novembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa les requérants pour assistance à une bande armée.
Mis en détention provisoire dans l’intervalle, les requérants furent élargis le 19 mars 1998.
Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à des peines de réclusion de trois ans et neuf mois chacun.
EN DROIT
8. Le 30 janvier 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Erdoğan İşcan, ministre plénipotentiaire et directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement turc offre de verser à Edip Berk et Misbah Berk, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour chacun des requérants et à convertir en nouvelles livres turques à la date de paiement, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 3 février 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je soussigné, Me S. Çınar, représentant des requérants Edip Berk et Misbah Berk, note que le gouvernement turc est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour chacun des requérants et à convertir en nouvelles livres turques à la date de paiement, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président