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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.4.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE İBRAHİM YAYAN c. TURQUIE

(Requête no 57965/00)

ARRÊT

STRASBOURG

20 avril 2006

DÉFINITIF

20/07/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire İbrahim Yayan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57965/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. İbrahim Yayan (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Ahmet Öztürk, avocat à İzmir. Dans la présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le requérant se plaignait d’une violation, à plusieurs égards, de l’article 6, combiné avec l’article 14, de la Convention. Il dénonçait notamment le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’İzmir qui l’a jugé et condamné, ainsi que l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 5 § 3, il dénonçait la durée excessive de sa garde à vue.

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 16 octobre 2001, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 6. Elle a déclaré irrecevable le restant des doléances.

5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la troisième section.

6. Par des lettres des 29 juillet et 30 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le 1er août 1996, soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, le THKP-C (Parti de la libération du peuple de Turquie), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İzmir.

8. Le 6 août 1996, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’État »), le requérant fut traduit devant un juge assesseur de cette même juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.

9. Le 21 octobre 1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’État, composée de trois magistrats, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment au requérant d’être membre du THKP-C, d’avoir lancé un cocktail Molotov dans les locaux d’une banque ainsi que d’avoir posé des pancartes et graffitis au nom de l’organisation illégale susvisée, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu des articles 264 et 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

10. Devant la cour de sûreté de l’État, le requérant contesta toutes les accusations portées contre lui. Il soutint que sa déposition produite à sa charge lui avait été extorquée par la police. Il ajouta qu’il avait dû confirmer cette déposition devant le procureur ainsi que le juge assesseur, craignant des représailles des policiers.

11. Le 26 mars 1998, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt ans et dix mois pour appartenance à une organisation armée illégale et de trois ans, huit mois et treize jours, pour attaque au cocktail Molotov.

12. Par un arrêt du 10 novembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement.

Le 13 avril 1999, la cour de sûreté de l’État reconnut derechef le requérant coupable des faits reprochés. Elle maintint la peine infligée pour l’attaque au cocktail Molotov mais ramena l’autre peine à douze ans et six mois.

13. Le requérant se pourvut en cassation.

14. Par un arrêt du 15 novembre 1999, la Cour de cassation confirma ce dernier arrêt.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

16. Par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’État ont été abolies.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

17. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.

Le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction, dans la mesure où sa condamnation aurait été fondée sur la base des éléments recueillis lors de sa garde à vue, durant laquelle il n’était pas assisté par un défenseur. Par ailleurs, il se plaint de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ni intérrogé les témoins à décharge.

A cet égard, le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b), c), d) de la Convention qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(...) »

A. Sur la recevabilité

18. Le Gouvernement fait valoir que la décision interne définitive quant au grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État est celle rendue en première instance par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et que partant, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée.

Le Gouvernement en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois qui serait à calculer à partir du 26 mars 1998, date du jugement de première instance.

19. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 24-26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette conclusion et écarte donc l’exception du Gouvernement.

20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Izmir

21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles sous examen et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 3536).

22. La Cour observe que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

23. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2. Sur l’équité de la procédure pénale

24. Le Gouvernement fait valoir que le caractère équitable d’une procédure pénale et le respect des droits de la défense s’apprécient au regard de l’ensemble de la procédure pénale. Il souligne que le jugement condamnant le requérant ne se fondait pas exclusivement sur ses déclarations mais aussi et surtout sur d’autres éléments de preuve objectifs versés au dossier. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le requérant a été assisté par son avocat lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction, puis devant la cour de sûreté de l’État et la Cour de cassation.

25. Le requérant ne se prononce pas sur ces points.

26. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

27. Eu égard à son constat de violation sur ce point (paragraphe 23 cidessus), la Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés d’une violation des droits de la défense (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

29. Le requérant n’ayant pas communiqué ses observations dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de la satisfaction équitable.

30. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant une somme au titre de la satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président