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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 14679/02
présentée par Amar ZAHAF
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Amar Zahaf, est un ressortissant algérien, né en 1933 et résidant à Pontault-Combault. Il est représenté devant la Cour par Me P. Riquier, avocat à Saint-Germain-en-Laye. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant servit dans l’armée française en Algérie en qualité d’appelé du 3 novembre 1953 au 20 février 1956.

Le 1er juillet 1958, il fut rappelé pour être incorporé afin d’effectuer un service intermittent comportant des patrouilles dans la casbah d’Alger et des gardes dans les fermes de la Mitidja.

Le 2 juin 1960, après un tour de garde assuré dans une ferme située derrière l’aéroport d’Alger, le camion qui le transportait aurait mal négocié un virage et se serait renversé. Le requérant aurait été éjecté du véhicule et aurait alors perdu connaissance. Evacué vers l’hôpital Maillot d’Alger, il y serait resté huit jours avant d’y retourner plusieurs fois en consultation. Il aurait alors souffert de maux de tête, de surdité de l’oreille gauche, d’une quasicécité de l’œil gauche et de douleurs lombaires persistantes.

A compter du 8 septembre 1960, le requérant fut réformé définitivement par la commission de réforme d’Alger.

Le 31 mars 1992, il forma une demande de pension à raison de ses infirmités. Il fut, à cette occasion, examiné par les médecins experts du centre de réforme de Fontenay-sous-Bois lesquels, par un rapport daté du 19 juillet 1994, constatèrent ses divers traumatismes. Le diagnostic des experts fut le suivant :

No

Diagnostic

Pourcentage d’invalidité

1

Baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche. Acuité visuelle œil gauche : 1/20e non améliorable.

65 % non imputable

2

Séquelles de traumatisme rachidien, lombalgies (...) Rx tassement L4 L5 importante discarthrose sus et sous jacente.

25 % non imputable

3

Cophose de l’oreille gauche surdité complète. Perte auditive : oreille gauche = 98,75 dbs.

15 % non imputable

4

Défiguration par extrophie gauche.

10 % non imputable

Le 26 janvier 1995, le secrétariat d’Etat aux anciens combattants rejeta sa demande de pension, aux motifs suivants :

« (...) la preuve d’imputabilité au service de la première infirmité n’est pas apportée et la présomption ne peut lui bénéficier, la blessure invoquée n’ayant pas été constatée dans les délais légaux, c’est-à-dire avant le débarquement en France de Monsieur Zahaf, le 20 février 1956 (...).

La preuve de non imputabilité au service des 2ème et 3ème infirmités résulte du fait qu’il s’agit d’affections dont l’origine est antérieure au service et l’évolution indépendante de celui-ci et qui n’ont pas été aggravées par lui (...).

La quatrième infirmité est en relation médicale directe et déterminante avec la [première] infirmité (...). »

Le requérant forma un recours contre cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Bobigny, lequel rendit son jugement le 5 avril 1996.

Le recours du requérant fut rejeté pour les motifs suivants :

« (...) il résulte des éléments du dossier que le requérant appelé en service le 8 février 1954, radié des contrôles le 20 février 1956 puis rappelé le 1er juillet 1958, a été radié par la commission de réforme d’Alger le 8 septembre 1960.

Lors de son incorporation en 1954, il avait été mentionné une mauvaise acuité visuelle, une otorrhée chronique à l’œil gauche, avec surdité de l’oreille gauche, il était donc inapte au service et mis dans la position de maintien en service armé.

En ce qui concerne l’imputabilité au service de la 1ère infirmité invoquée, liée à la réalité de l’accident du 2 juin 1960, les recherches effectuées dans les archives en dépôt au centre administratif de la gendarmerie nationale, de la brigade de gendarmerie de l’air d’Alger et de la brigade territoriale de Maison-Blanche (Alger), année 1960, se sont révélées infructueuses.

Aucun document relatif à cet accident n’a été découvert (...).

Par ailleurs, le service de santé des armées (section des archives médicales hospitalières) dans une lettre du 12 mai 1992 a fait part également de recherches négatives à l’hôpital Maillot d’Alger, en ce qui concerne notamment les dossiers médicaux de l’année 1960, le registre des entrées vers le 2 juin 1960, le répertoire des radiographies osseuses en juin 1960.

Enfin le bureau central d’archives administratives de Pau (...) a fait les observations suivantes : « le dossier médical ne figure pas dans le dossier d’archives de l’intéressé. Par ailleurs, aucune archive médicale concernant l’accident du 2 juin 1960 ne figure aux archives de l’unité territoriale d’Alger no 141 et il n’a pas été trouvé trace du procèsverbal de gendarmerie.

Dans ces conditions, en l’absence de témoins oculaires, de documents administratifs et médicaux, tels le procès-verbal, billet de sortie de l’hôpital, inscription au registre de l’infirmerie, la réalité de l’accident et donc du traumatisme subi, n’est pas établie, les certificats médicaux rédigés lors de la demande de pension ne faisant que rapporter les dires de l’intéressé, outre les constatations médicales d’usage.

En conséquence, le tribunal constate que Monsieur Zahaf ne rapporte pas la preuve que la première infirmité invoquée soit imputable au service.

Quant aux autres affections, elles sont antérieures au service soit directement soit indirectement, la défiguration par extrophie gauche étant en relation médicale avec la baisse d’acuité visuelle à cet œil (...) »

Le requérant interjeta appel le 24 juin 1996.

Par arrêt du 7 octobre 1997, la cour régionale des pensions près la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 5 avril 1996.

Le 8 décembre 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.


Le 9 juin 1999, la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d’Etat annula l’arrêt du 7 octobre 1997 et renvoya l’affaire devant la cour régionale des pensions près la cour d’appel de Versailles. Cette cassation fut motivée comme suit :

« Considérant que pour contester le jugement du tribunal départemental des pensions de Bobigny qui lui a dénié droit à pension (...), M. Zahaf avait notamment fait valoir que ces affections ne pouvaient que résulter de l’accident de la circulation survenu le 2 juin 1960 en service ; que la cour régionale a confirmé le jugement en relevant, d’une part, que la première affection ne pouvait bénéficier de la présomption, faute d’avoir été constatée avant le 2 février 1956 et que, d’autre part, les trois autres affections, mentionnées lors de la visite d’incorporation, étaient antérieures et étrangères au service, soit directement, soit indirectement ;

Considérant qu’en statuant ainsi, la cour n’a pas répondu au moyen tiré, en ce qui concerne la première affection, des conséquences résultant d’un événement survenu en 1960 ni, en ce qui concerne les trois autres affections, au moyen tiré de l’impossibilité pour le requérant d’avoir été déclaré apte au service s’il avait été porteur des infirmités en cause ; (...) ».

Dans ses conclusions à l’appui de l’appel renvoyé devant la cour régionale des pensions près la cour d’appel de Versailles, le ministère de la Défense produisit un extrait du registre médical d’incorporation établi le 8 avril 1993 par ses services. Selon le ministère, s’appuyant sur ce document, le requérant avait été déclaré inapte au service dès 1954 en raison d’une mauvaise acuité visuelle.

Cependant, par arrêt du 14 septembre 2000, statuant sur renvoi après cassation, la cour régionale des pensions près la cour d’appel de Versailles accueillit la demande du requérant, aux motifs suivants :

« (...) considérant que tous les éléments du dossier conduisent à mettre en doute le caractère probant de « l’extrait » du registre médical d’incorporation du 8 avril 1993 ;

Qui non seulement n’est pas étayé par le dossier mais se trouve contredit par tous les éléments de la cause qui vont à l’encontre de l’antériorité des infirmités ;

Considérant qu’en réalité, tout au contraire, le livret (pièce originale et non « extrait ») indique que Monsieur Amar Zahaf a été classé bon pour le service armé par le conseil de révision de 1953 ;

Que le fait que Monsieur Amar Zahaf ait été déclaré bon pour le service par le conseil de révision en 1953 et maintenu en service armé en 1954 dément formellement les indications figurant dans l’extrait du registre médical d’incorporation établi à la date du 8 avril 1993 par le bureau central d’archives administratives militaires à Pau, selon lesquelles l’intéressé aurait été déclaré inapte au service armé ;

Considérant que toute la suite des événements ne peut s’expliquer que par les mentions sur ledit livret militaire : « appelé en novembre 1953, arrivé au corps le 8 février 1954, maintenu en service armé par la commission de réforme d’Alger dans sa séance du 25 février 1954 » et rien d’autre (...) ;

Que de plus le concluant n’a pas été affecté dans un service administratif ou d’intendance mais bien au contraire dans un service actif, intervenant dans des régions à haut risque (...) casbah d’Alger et fermes de la Mitidja ;

Que seule sa bonne santé explique qu’il ait pu effectuer son service sans aucun problème ;

D’autant qu’à la fin de son service militaire de dix-huit mois, Monsieur Amar Zahaf a été maintenu au-delà de la période légale pendant huit mois, c’est encore une preuve de sa bonne santé ;

(...) Considérant que, de nouveau, il a été rappelé le 1er juillet 1958, pour effectuer des périodes militaires comportant des patrouilles dans la casbah d’Alger et des gardes dans des fermes de la Mitidja, toujours en armes (de jour et de nuit) et son état de santé n’en a pas souffert et ce jusqu’au jour de l’accident du 2 juin 1960 ;

Considérant que la réalité de l’hospitalisation [du requérant] est prouvée par les témoignages de personnes honorables ;

Considérant que seule la survenance d’un événement soudain, modifiant l’état de santé de l’intéressé peut expliquer qu’il ait été convoqué le 17 août 1960 devant la commission de réforme et que la décision de réforme, portée sur le livret militaire, ait été fixée le 8 septembre 1960 par l’autorité compétente ;

Considérant qu’il ne peut être sérieusement nié que seule la thèse de Monsieur Amar Zahaf, corroborée par de nombreuses pièces, dont notamment les mentions figurant sur son livret militaire, permet d’appréhender de manière logique la succession des faits établis, rappelés ci-dessus ;

Considérant que la thèse du ministère de la défense (secrétariat d’Etat aux anciens combattants) est incohérente, comment expliquer en effet qu’alors que Monsieur Amar Zahaf était déclaré « inapte au service armé » (car à moitié aveugle de l’œil gauche et complètement sourd de l’oreille gauche) il ait été cependant incorporé, maintenu en service actif puis rappelé, enfin, pour effectuer des patrouilles en temps de guerre, et dans des zones à risque, alors que son état physique mettait en péril non seulement sa propre vie mais aussi celle de ses camarades ;

Considérant qu’une telle attitude relèverait de la faute lourde et qu’il est impossible que le ministère de la défense ait pu agir ainsi et maintenu sous les drapeaux, en service actif et en temps de guerre, un individu déclaré inapte pour des infirmités connues dès 1953 que l’on déciderait ensuite sans raison apparente (...) de réformer brutalement le 8 septembre 1960 (...) ;

Considérant qu’il est manifeste que la pièce sur laquelle le rejet de la demande est fondée et qui n’est qu’un « extrait », du fait que le livret médical de l’intéressé a été perdu, a fait lors de la transcription l’objet d’une confusion, entre la visite de réforme de 1960 et la visite d’incorporation ;

Considérant qu’il résulte de tous les éléments susvisés que Monsieur Amar Zahaf rapporte bien la preuve d’un lien direct et certain de cause à effet entre les blessures reçues, l’accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service c’est-à-dire par des faits ou circonstances précis et particuliers propres à son service personnel ;

Que la réalité de l’accident du 2 juin 1960 ne fait aucun doute au vu de toutes les pièces produites par Monsieur Amar Zahaf et qui vont toutes dans le même sens, alors que ce dossier fourmille par ailleurs d’erreurs sur le plan administratif, erreurs relevées par Monsieur Amar Zahaf et sur lesquelles il n’y a pas lieu de s’étendre ici ;

Considérant qu’au demeurant l’intéressé est titulaire d’une carte d’ancien combattant pour avoir servi sous les drapeaux de 1954 à 1960 ;

Considérant que toutes les infirmités constatées et rappelées ci-dessus procèdent bien de la même et unique cause traumatique, accident survenu en service le 2 juin 1960, puisque pour la seule des quatre infirmités jugées non préexistantes, le Docteur R. (chirurgie orthopédique et traumatologique) notamment, atteste à l’examen clinique et radiographique des lésions de la colonne vertébrale de Monsieur Amar Zahaf ;

Que l’imputabilité au service de la première infirmité est rapportée et qu’il émet de noter qu’étant survenue, en service, en 1960, elle ne pouvait évidemment être constatée avant le 20 février 1956 ;

Que cette imputabilité au service est de même rapportée pour les deuxième et troisième infirmités dont il est prouvé que contrairement à ce qui est dit dans la décision de rejet, elles ne pouvaient être antérieures au service ;

Considérant qu’effectivement la quatrième infirmité est en relation immédiate directe et déterminante avec la [première] infirmité et donc également imputable au service (...). »

A la suite de cet arrêt, le ministre de la Défense saisit la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d’Etat, laquelle, par décision du 5 octobre 2001, annula l’arrêt du 14 septembre 2000 et, s’étant saisie du fond, rejeta l’appel interjeté par le requérant contre le jugement rendu le 5 avril 1996 par le tribunal départemental des pensions de Bobigny. Cette décision fut rendue aux motifs suivants :

« Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d’invalidité que s’il ne peut comme en l’espèce prétendre au bénéfice de la présomption d’imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particulières de service et l’aggravation de l’affection qu’il invoque ;

Considérant que le ministre avait fait valoir devant la cour régionale que si M. Zahaf entend rattacher ses infirmités à un accident de la circulation dont il aurait été victime le 2 juin 1960 à la fin d’un tour de garde au cours duquel il aurait été projeté à l’extérieur du camion militaire qui le ramenait, et que la réalité de cet accident serait démontrée par sa réforme du 8 septembre 1960 et les 9 témoignages d’amis venus le voir à l’hôpital Maillot, il résulte d’une attestation de réforme émanant du bureau central d’archives militaires de Pau que l’intéressé a été réformé (...) à titre définitif le 8 septembre 1960 pour « séquelles d’otite chronique gauche – surdité » ; que cette affection n’est pas de nature traumatique, qu’aucun procès-verbal de gendarmerie concernant l’accident du 2 juin 1960 ou archive médicale ne figure aux archives de l’unité territoriale d’Alger, et que le témoignage a été rédigé en 1997, par une personne qui n’a pas été témoin oculaire de l’accident ; qu’ainsi la réalité de l’accident du 2 juin 1960 n’est pas établie ; que la cour n’a pas répondu à cette argumentation, et s’est bornée à affirmer que l’accident du 2 juin 1960 « ne fait aucun doute » ; qu’ainsi le ministre de la défense est fondé à soulever que son arrêt est entaché d’insuffisance de motivation et à demander par ce motif l’annulation de son arrêt ;

Considérant qu’il incombe à la commission spéciale de cassation des pensions de statuer au fond ;

Considérant que pour les raisons sus-énoncées, M. Zahaf n’a pas rapporté la preuve du fait du service qu’il invoque ; que dès lors sa demande ne peut qu’être rejetée (...) ».

B. Le droit interne pertinent

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Article L.2

« Ouvrent droit à pension :

Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;

L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service. »

Article L.3
(Loi nº 55-356 du 3 avril 1955 art. 13 Journal Officiel du 4 avril 1955)

« Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition :

S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;

S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatrevingtdixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée.

En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

(...) Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret. »

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’équité arguant, en particulier, d’une rupture de l’égalité des armes. Il estime que la preuve de son accident ne pouvait être rapportée qu’avec le concours des autorités – lesquelles auraient en principe dû être en possession de son dossier médical – et allègue que, en faisant peser ainsi sur lui la charge de la preuve, les juridictions saisies ont créé un déséquilibre flagrant entre les parties.

EN DROIT

Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le requérant argue d’une rupture de l’égalité des armes née de ce qu’il eut à supporter la charge de la preuve en l’espèce alors que celle-ci résultait de son dossier militaire que l’administration devait, selon lui, posséder.

Le Gouvernement estime que la procédure suivie devant la commission spéciale de cassation des pensions a permis à chaque partie de faire valoir son point de vue. Le conseil du requérant a ainsi pu longuement répondre, par un mémoire enregistré le 9 mai 2001, au pourvoi formé par le ministre de la Défense et réfuter, point par point, les moyens exposés par ce dernier afin de demander l’annulation de l’arrêt d’appel. Par ailleurs, le Gouvernement estime que les services du ministère de la Défense, en charge de l’instruction de la demande du requérant, ont effectué toutes les recherches indispensables afin de trouver trace de l’accident du 2 juin 1960. Enfin, se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996V, pp. 15671568, § 38 ; De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997I, pp. 238-239, §§ 63 et suiv.), le Gouvernement souligne que le requérant n’était pas démuni de tout moyen de preuve et disposait de la possibilité d’établir les faits litigieux par d’autres biais, tels une expertise médicale ou la production de certificats médicaux, de témoignages émanant de témoins directs de l’accident ou encore du personnel soignant de l’hôpital d’Alger.

Le requérant estime qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité de l’accident du 2 juin 1960. Il considère avoir, à cet égard, fourni suffisamment de documents, parmi lesquels divers certificats médicaux, établissant l’imputabilité de ses blessures à cet accident. Il souligne l’impossibilité d’étayer son dossier par des documents officiels dès lors qu’aucune trace de l’accident n’a été trouvée dans les archives du ministère de la Défense. L’échec de cette recherche, laquelle aurait permis de conforter « de manière indiscutable » sa position, a entraîné selon lui un déséquilibre entre les parties contraire aux prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23).

Par ailleurs, si la Convention garantit, en son article 6, le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Le rôle de la Cour en l’espèce n’est donc pas de se prononcer sur la réalité des événements revendiqués par le requérant mais de rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 de la Convention. Elle doit ainsi s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable.

En l’espèce, la Cour relève tout d’abord, quant à la question de savoir si un déséquilibre a pu naître en raison de l’impossibilité pour le requérant d’accéder à son dossier médical, que les services du ministère de la Défense ont effectué de nombreuses recherches au sein du dépôt d’archives du centre administratif de la gendarmerie nationale à Le Blanc, au sein de la section des archives médicales hospitalières des armées à Limoges, ou encore au sein du bureau central d’archives administratives militaires à Pau, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses. Des recherches ont même été entreprises au fonds d’archives de l’hôpital Maillot à Alger, notamment sur le registre des entrées enregistrées autour du 2 juin 1960 ainsi que sur le répertoire des radiographies osseuses de juin 1960, sans qu’il soit permis de trouver trace de l’accident invoqué. Il ressort de ce constat que les autorités ont indéniablement fait preuve de volonté dans l’instruction du recours du requérant. La Cour estime dès lors qu’il ne saurait leur être reproché une quelconque négligence sur ce point.

Elle relève ensuite que les observations du requérant en réponse à celles du Gouvernement ne portent guère sur un éventuel déséquilibre créé par le mécanisme de charge de la preuve tel qu’il fut orchestré en l’espèce. Le grief du requérant, tel qu’il ressort de ses observations, s’oriente essentiellement vers une contestation de l’appréciation par les juridictions internes des moyens de preuve qu’il a présentés à l’appui de sa cause. Or, comme rappelé ci-dessus, la Cour ne saurait se prononcer sur cette appréciation, d’autant qu’il ressort de la procédure litigieuse que le requérant a eu la possibilité de présenter sa cause en conformité avec les garanties procédurales établies par l’article 6 § 1 de la Convention, du moins en ce qu’elles imposent de pouvoir répliquer aux arguments de la partie adverse, ce qu’il a pu faire point par point. En outre, le requérant disposait sans conteste, comme le souligne le Gouvernement, d’autres moyens de preuve afin d’établir la réalité de ce qu’il alléguait.

Il s’ensuit qu’aucun déséquilibre flagrant entre les parties ne ressort du cas d’espèce, pas plus qu’il n’est à relever un quelconque abus d’autorité, de mauvaise foi ou d’arbitraire (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296C, p. 88, § 45).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président