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DEUXIEME SECTION
AFFAIRE KATAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 40994/98)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 21 août 2006.
STRASBOURG
18 avril 2006
DÉFINITIF
18/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Katar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40994/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Halil Katar, Abdullah Özcan et Sekvan Aytu[1] (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 13 juin 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention quant à la durée de la détention provisoire imposée à M. Katar et de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure pénale dans le chef des trois requérants. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Les requérants et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants, MM. Özcan, Katar et Aytu, sont nés respectivement en 1973, 1963 et 1958. A l’époque des faits, ils résidaient à Istanbul, Şırnak et Muğla.
9. Dans le cadre d’une opération policière menée à Şırnak, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue les 22 avril, 5 et 15 mai 1992 respectivement.
Le 25 mai 1992, MM. Özcan et Katar furent traduits devant le juge du tribunal de police de Şırnak, lequel ordonna leur détention provisoire.
M. Aytu comparut devant ledit juge en date du 29 mai 1992 et fut également placé en détention provisoire.
10. Le 1er septembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat ») mit trente-cinq personnes, dont les requérants, en accusation. Reprochant à MM. Özcan et Aytu l’appartenance au PKK[2], interdit comme organisation terroriste en droit turc, il requit l’application de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Il inculpa M. Katar d’avoir œuvré pour soustraire une partie du territoire turc de l’autorité de l’Etat en participant avec plusieurs des coaccusés à des actes armés, infraction prévue à l’article 125 du code pénal.
11. Le 16 octobre 1992, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l’Etat. Les requérants contestèrent les accusations portées contre eux et renièrent leurs dépositions recueillies par la police, affirmant qu’elles leurs avaient été extorquées.
12. Lors des audiences suivantes des 12 novembre 1992 et 15 janvier 1993, les demandes d’élargissement des requérants furent rejetées, compte tenu de la nature et du type de l’infraction reprochée en l’espèce ainsi que de l’état des preuves.
13. A l’issue de l’audience du 17 février 1993, la libération provisoire fut accordée à MM. Özcan et Aytu, mais refusée à M. Katar.
Plusieurs demandes d’élargissement présentées par ce dernier lors des trente-huit audiences tenues entre le 7 avril 1993 et 24 mars 1998 furent toutes rejetées pour des motifs tirés de la nature et/ou du type de l’infraction, de l’état des preuves ou encore du contenu du dossier.
14. Les comptes rendus de ces audiences reflètent l’effort des juges de fond à approfondir les investigations par rapport à la défense des accusés et de réunir les preuves. La cour de sûreté de l’Etat procéda effectivement à de nombreuses expertises concernant plus de trente armes à feu, des munitions de différentes catégories et des grenades, ainsi qu’à des témoignages ou autres acte juridique, en commission rogatoire au besoin, par les biais notamment des tribunaux d’Izmir, Antalya, Çanakkale et Şırnak.
Lors de l’audience du 28 mars 1995, les juges du fond décidèrent de joindre au dossier une autre affaire dont plusieurs accusés étaient les mêmes ; le nombre de coaccusés dans cette affaire s’éleva ainsi à quarante-neuf.
15. M. Katar fut libéré à l’audience du 12 juin 1998.
16. Par un arrêt du 3 juillet 1998 relatif aux quarante-neuf coaccusés, la cour de sûreté de l’Etat acquitta MM. Özcan et Aytu pour absence de preuves à charge autres que leurs dépositions recueillies par la police ; elle condamna cependant M. Katar à une réclusion de trois ans et neuf mois en application de l’article 169 du code pénal réprimant l’assistance à une bande armée.
17. Tant les requérants que le procureur se pourvurent en cassation.
Le 27 octobre 1999, la cour de cassation infirma l’arrêt litigieux quant à M. Katar au motif que les actes en l’espèce aurait dû être qualifié d’appartenance à une bande armée au sens de l’article 168 § 2 du code pénal, délit passible d’une peine de réclusion de quinze ans.
L’acquittement des deux autres requérants fut confirmé.
Le dossier fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat.
18. Tel qu’il ressort des observations du Gouvernement, M. Katar aurait prit la fuite après la cassation. Le Gouvernement ne précise pas si la cour de sûreté de l’Etat a délivré un mandat d’arrêt ou rendu par contumace une décision de mise en détention provisoire à l’encontre de celui-ci. Une telle information ne ressort d’ailleurs pas du dossier.
19. Le 7 décembre 2001, suite à la demande de la cour de sûreté de l’Etat de recueillir par commission rogatoire les observations de M. Katar quant à la cassation, la cour d’assises de Şırnak informa celle-ci du fait que l’intéressé n’avait pu être trouvé dans la province de son ressort.
Le compte-rendu d’audience du 26 mars 2002 permet de comprendre que la cour de sûreté de l’Etat adressa la même demande cette fois-ci aux instances judiciaires d’Adana ; selon les recherches policières, ce dernier se trouverait à cette ville en tant qu’ouvrier saisonnier.
20. Par une lettre du 13 juin 2004, le représentant des requérants faisait savoir à la Cour que l’affaire concernant M. Katar était toujours pendante.
21. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été abolies. Les affaires pendantes devant ces instances furent transférées aux cours d’assises de la même province.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22. M. Katar se plaint de la durée de sa détention provisoire qui serait contraire à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
23. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que la durée de la détention provisoire était raisonnable notamment au vu du nombre d’accusés, de la complexité de l’affaire et la peine encourue par le requérant.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour observe que la période à prendre en considération débute le 5 mai 1992, date à laquelle le requérant fut arrêté (paragraphe 9 ci-dessus, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 155, 160, CEDH 2004‑IV (extraits)) et prend fin le 12 juin 1998, date de sa libération (paragraphe 15 ci-dessus, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 34).
Elle a donc duré six ans et un mois environ.
26. Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).
27. A cet égard la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52). La complexité et les particularités de l’instruction sont des éléments à prendre en compte à cet égard (Van der Tang c. Espagne, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 321, § 55).
28. En l’espèce, la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention.
29. La Cour conçoit parfaitement que les juridictions nationales aient pu estimer qu’il existait un risque de voir le requérant se soustraire à la justice. Elle estime toutefois regrettable, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, § 10) et qu’il ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997‑II, § 43), que la cour de sûreté de l’Etat n’ait spécifié aucune considération susceptible d’en étayer le fondement au regard des circonstances propres à la situation personnelle du requérant. Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention provisoire que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques pouvaient persister pendant plus de six ans (voir, entre autres, Letellier, précité, § 43, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001).
30. Si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période (Mansur, précité, § 56).
31. La Cour reconnaît également que le nombre d’accusés dans cette affaire, à savoir quarante-neuf y compris le requérant, majoré par la gravité des faits reprochés, tels que attaques à main armée et organisation criminelle, ont rendu l’affaire particulièrement complexe. Toutefois, aucun retard dans la conduite de l’affaire ne semble être imputable au requérant.
32. Quant à la peine encourue, la Cour rappelle que l’imputation d’une détention provisoire sur une peine ultérieure ne peut éliminer une violation du paragraphe 3 de l’article 5, mais seulement avoir une répercussion sur le terrain de l’article 41 pour avoir limité le préjudice causé (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, § 69, et Kimran c. Turquie, no 61440/00, § 41, 5 avril 2005).
33. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par la cour de sûreté de l’Etat dans ses décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Les trois requérants dénoncent la durée de la procédure entamée à leur encontre. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
35. Le Gouvernement conteste cette thèse.
36. La Cour estime qu’en l’espèce la période à prendre en considération débute de la date d’arrestation pour les trois requérants (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 26-27, § 19).
Pour MM. Özcan et Aytu, elle se termine lorsque leur acquittement a été confirmé par la Cour de cassation car en matière pénale, la période régie par l’article 6 § 1 couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours (König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, p. 33, § 98).
Quant à M. Katar, la Cour rappelle qu’aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminé définitivement, la condamnation n’est pas la décision prise sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 34, § 77).
37. En conséquence, pour MM. Özcan et Aytu, la période en question a débuté le 22 avril 1992 et le 15 mai 1992 respectivement (paragraphe 9 ci-dessus) et s’est terminée le 27 octobre 1999 (paragraphe 17 ci-dessus). Elle a donc duré sept ans et six mois environ, pour deux degrés de juridiction.
38. Pour M. Katar, elle a débuté le 5 mai 1992 (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour observe qu’aucune des parties ne l’a informé de la fin de cette procédure ; néanmoins, même en prenant en compte la date de juin 2004 (paragraphe 20 ci-dessus), elle constate qu’elle a durée plus de douze ans, pour trois degrés de juridiction. Elle tiendra toutefois compte du fait que depuis la fin de 1999, la cour de sûreté de l’Etat n’a pas pu recueillir les observations de M. Katar quant à la cassation, celui-ci s’étant absenté lors de la suite de la procédure et resté apparemment introuvable (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité ; elle la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
40. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
41. La Cour constate d’emblée, comme le Gouvernement l’indique d’ailleurs, que la procédure litigieuse revêtait une complexité particulière, notamment par le nombre d’accusés, l’ampleur des investigations et le nombre d’expertises nécessaires.
Toutefois, mis à part l’absence de M. Katar à partir de la fin de l’an 1999, elle n’observe aucun comportement attribuable aux requérants et qui aurait prolongé le délai de la procédure, ni un autre argument ou motif pouvant expliquer ce délai.
42. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour reconnaît aussi l’effort déployé par les juges du fond en l’espèce.
Cela étant, compte tenu de sa jurisprudence constante relative aux problèmes posés par l’engorgement des tribunaux (voir, entre autres, Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 157, p. 15, § 40), la Cour estime que l’achèvement des poursuites n’a pas été assuré dans un délai raisonnable. Il ne lui incombe pourtant pas de rechercher à quelle autorité attribuer le dépassement observé ; dans tous les cas, c’est la responsabilité de l’Etat qui se trouve en jeu (Foti et autres c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982, série A no 56, p. 21, § 63), l’article 6 § 1 de la Convention obligeant les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des trois requérants.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. M. Katar n’a présenté aucune demande au titre du préjudice matériel. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
45. MM. Özcan et Aytu réclament 1 700 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, en calculant leur perte de revenus pour la période dans laquelle ils se trouvaient en détention provisoire.
La Cour rappelle que par sa décision partielle du 13 juin 2002, elle avait déclaré irrecevables les griefs tirés de l’article 5 § 3 desdits requérants. En conséquence elle rejette la demande de satisfaction équitable y afférente.
46. Au titre du préjudice moral, MM. Özcan et Aytu réclament 12 000 EUR chacun. M. Katar évalue son préjudice moral à 15 000 EUR.
47. Le Gouvernement demande le rejet de ces sommes qu’il qualifie d’excessives.
48. Eu égard aux violations constatées ci-dessus, la Cour estime, conformément à sa jurisprudence, qu’il y a lieu d’octroyer 8 000 EUR à M. Katar et 6 000 EUR à MM. Özcan et M. Aytu chacun au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Les requérants demandent également 5 360 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour, ventilés notamment selon les honoraires au vu des heures de travail effectué, la correspondance et les traductions. Ils ne communiquent toutefois aucun document à l’appui.
50. Le Gouvernement considère cette somme excessive.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’absence de justificatifs, la Cour ne saurait accueillir les prétentions des requérants. Il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire il a été nécessaire d’encourir certains frais non couverts par la somme de 701 EUR, versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, moins les 701 EUR en question, et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef de M. Katar ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des trois requérants ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et à convertir en nouvelles livres turques (YTL) au taux applicable à la date du règlement les sommes suivantes :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) à M. Katar pour dommage moral,
ii. 6 000 EUR (six mille euros) à M. Özcan pour dommage moral,
iii. 6 000 EUR (six mille euros) à M. Aytu pour dommage moral,
iv. 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants pour les frais et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire,
v. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
[1] Rectifié le 21 août 2006. Le nom de Sekvan Aytu était libellé « Sevkan Aytu ».
[2] Parti des travailleurs du Kurdistan