Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 38130/02
présentée par Luboš RÁC et Jana RÁCOVÁ
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la décision partielle du 18 octobre 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Luboš Rác et Mme Jana Rácová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1956 et 1958 et résidant à Bohumín. Ils étaient représentés devant la Cour par Me V. Erban, avocat au barreau tchèque.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 4 mai 1995, les requérants intentèrent contre les époux F. une action en recouvrement d’une créance.

Le 14 juin 2001, le tribunal de district (Okresní soud) de Karviná débouta les intéressés, lesquels firent appel. Le 27 février 2002, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava confirma la décision attaquée. Les requérants formèrent un recours constitutionnel.

Le 28 mai 2002, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) repoussa ledit recours comme manifestement mal fondé.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure ci-dessus exposée.

EN DROIT

Le 18 octobre 2004, la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré par les intéressés de la durée de leur procédure civile.

Le 18 janvier 2005, l’avocat des requérants a été invité à présenter, au nom de ceux-ci, les observations en réponse à celles soumises par le gouvernement, et ce dans un délai expirant le 21 février 2005. Cette lettre ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe le 7 avril 2005 sont restées sans réponse, bien que l’attention des intéressés ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

Compte tenu de l’attitude des requérants, la Cour considère que ceux-ci n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Hasan Yılmaz et autres c. Turquie (radiation), nos 26309/95, 26310/95, 26311/95 et 26313/95, § 20, 21 février 2002).

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président