Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
2.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 42729/02
présentée par EKOSA, SPOL. S R.O.
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu la décision partielle du 22 octobre 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Ekosa, spol. s r.o., était une société à responsabilité limitée de droit tchèque, ayant son siège social à Litoměřice.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 14 février 2000, la requérante intenta contre la partie adverse une action en revendication d’une voiture.

Le 23 mai 2000, le tribunal de district (Okresní soud) dỨstí nad Labem invita l’intéressée à rectifier ladite action. Le 21 mars 2002, le tribunal l’invita de nouveau à préciser sa demande.

Le 1er juillet 2003, la requérante demanda au tribunal de changer l’action en revendication d’une voiture en une action tendant au paiement d’une somme déterminée, ce que le tribunal accueillit le 15 décembre 2003.

Le 26 janvier 2004, le tribunal fixa une audience pour le 6 février 2004, mais cette dernière fut reportée à une date ultérieure, en raison de l’incapacité de travail du juge.

Le 25 octobre 2004, le tribunal tint une audience dans l’affaire.

À ce jour, la procédure est restée pendante.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure ci-dessus exposée.

EN DROIT

Le 22 octobre 2004, la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré par la requérante de la durée de sa procédure civile.

Le 26 janvier 2005, l’intéressée a été invitée à présenter ses observations en réponse à celles soumises par le gouvernement, et ce dans un délai expirant le 28 février 2005. Cette lettre ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe le 7 avril 2005 sont restées sans réponse, bien que l’attention de la requérante ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

Entre-temps, dans ses observations adressées au greffe le 17 janvier 2005, le gouvernement a informé que la requérante, laquelle était une société à responsabilité limitée, a été dissoute sans succession et rayée du registre du commerce le 31 octobre 2003.

À la lumière de ce qui précède, la Cour n’aperçoit aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention (voir, mutatis mutandis, D.D. c. France (radiation), no 3/02, § 28, 8 novembre 2005). S’étant par ailleurs assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président