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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKILLI c. TURQUIE
(Requête no 71868/01)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akıllı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71868/01) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Fatime Akıllı (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Elçi, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 27 janvier 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1942 et réside à Osmaniye (Adana).
5. La requérante était copropriétaire d’un terrain (parcelle no 1014) situé à Karaköprü (Şanlıurfa). La superficie de sa part était de 318 m2.
6. Selon le Gouvernement, la parcelle litigieuse fut expropriée en 1975 par le ministère de la Défense. Le montant de l’indemnité fut bloqué sur un compte bancaire en même temps que l’expropriation. Cependant, nonobstant la publication de cette expropriation dans les journaux locaux, l’intéressée ne réclama pas l’indemnité d’expropriation auprès de la banque.
7. En février 1988, le ministère de la Défense entama une action tendant à obtenir l’annulation du titre de propriété de la requérante et le transfert de ce titre à son nom.
8. Le 28 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa décida d’annuler le titre de propriété de la requérante et de l’inscrire au nom du Trésor public. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif. La requérante ne put participer à cette action en raison de l’absence d’une notification. En effet, les notifications concernant cette affaire ne furent réalisées que par voie de presse.
9. Les 29 mai 1998 et 29 avril 1999, la requérante introduisit deux actions tendant principalement à obtenir une indemnité pour expropriation de facto devant le tribunal de grande instance de Şanlıurfa. Elle affirma notamment que, faute de notification, elle n’avait pris connaissance du transfert de son titre de propriété au ministère de la Défense que le 5 octobre 1998.
10. Par un jugement du 5 novembre 1999, après avoir joint ces deux actions, le tribunal accorda à la requérante une indemnité complémentaire d’expropriation d’un montant de 4 770 002 472 livres turques (TRL) [environ 9 000 euros (EUR)]. Pour ce faire, il constata l’absence de notification concernant la procédure d’expropriation qui avait débuté en 1977. De même, il observa qu’aucune notification n’avait davantage été faite lors de la procédure entamée par le ministère de la Défense tendant à obtenir l’annulation du titre de propriété et que cette annulation avait été effectuée à la suite de la publication de la décision dans un journal. Il ressort par ailleurs du dossier no 1977/1191 que l’administration avait entamé la procédure d’occupation en urgence.
Ainsi, prenant acte de l’absence de notification des actes de la procédure d’expropriation à la requérante, le tribunal décida d’accueillir sa demande, dans la mesure où son recours avait été introduit dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle fut informée de l’annulation de son titre de propriété.
11. Par un arrêt du 24 février 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que les actions étaient prescrites, en vertu de l’article 38 de la loi no 2942 relative à l’expropriation. Elle releva que le bien litigieux avait d’abord été occupé en 1974 par les forces armées, puis que, le 11 novembre 1975, une décision d’intérêt public fut adoptée. Par conséquent, le délai de prescription au sens de la disposition précitée a expiré, étant donné que le terrain litigieux était occupé par l’administration pour cause d’utilité publique depuis plus de vingt ans sans interruption.
12. Le 19 avril 2000, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d’arrêt.
13. Par un jugement du 22 mai 2000, se conformant à l’arrêt de cassation, le tribunal débouta la requérante.
14. Par un arrêt du 21 septembre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
L’article 38 de la loi no 2942 du 4 novembre 1983 relative à l’expropriation, annulé le 10 avril 2003, se lisait comme suit :
« La prescription
Lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier faisant l’objet d’une expropriation dont la procédure d’expropriation n’est pas achevée ou d’un bien immobilier n’ayant pas fait l’objet d’expropriation mais affecté à l’utilisation du service public ou sur lequel des constructions destinées à l’utilité publique ont été construites, tous les droits des propriétaires, des possesseurs ou leurs héritiers d’entamer une action relative à ce bien immobilier sont prescrits dans un délai de vingt ans. Ce délai commence à courir à partir de la date de l’occupation des biens immobiliers. »
Par un arrêt rendu le 10 avril 2003, publié au Journal officiel le 4 novembre 2003, la Cour constitutionnelle, à l’unanimité, déclara l’article 38 de la loi no 2942 non conforme à la Constitution et l’annula (pour un résumé de cet arrêt, voir I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, § 26, 20 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
15. La requérante allègue la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
16. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de la requérante et soulève, à titre préliminaire, trois exceptions d’irrecevabilité.
A. Compétence ratione temporis de la Cour et respect du délai de six mois
17. Le Gouvernement soutient tout d’abord que les griefs de la requérante sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que le bien immobilier litigieux a été affecté à l’utilisation du service public en 1975. Conjointement à cette exception d’irrecevabilité, il excipe également du non-respect du délai de six mois. D’après lui, l’annulation et le transfert du titre de propriété ont été effectués par une décision judiciaire devenue définitive le 24 mars 1989. Dès lors, la requête a été soumise à la Cour sans respecter le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention.
18. La Cour observe d’emblée que la requérante ne se plaint pas de la dépossession de son bien mais que son grief se résume en l’annulation de son titre de propriété sans pouvoir obtenir une indemnité. A cet égard, elle relève que nonobstant l’occupation de facto du terrain appartenant à la requérante dans les années 70, son titre de propriété n’a été annulé que le 28 décembre 1988, soit bien après le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel. Il en va de même pour la procédure concernant la demande d’indemnité qui s’est achevée le 21 septembre 2000 par un arrêt de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour estime que la requérante n’a pas méconnu le délai de six mois car elle a introduit sa requête dans les six mois à partir de cette dernière date.
19. En conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées par le Gouvernement pour incompétence ratione temporis et non-respect du délai de six mois.
B. Epuisement des voies de recours internes
20. Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, la requérante, ni au moment de l’expropriation ni après l’enregistrement du titre de propriété au nom du ministère de la Défense, n’a utilisé les voies de recours qui lui étaient offertes. Sans donner de précision, il soutient que l’intéressée avait à sa disposition, au moment de l’expropriation et par la suite, différentes voies pour contester la décision de l’autorité administrative ayant effectué l’expropriation. Par ailleurs, une notification concernant l’expropriation lui a été adressée et une notification par voie de presse a été effectuée.
21. La requérante s’oppose à cet argument.
22. La Cour observe que les juridictions turques n’ont pas douté que la requérante n’avait pas eu connaissance de l’acte d’expropriation avant d’entamer son action tendant à obtenir une indemnité. Par ailleurs, le recours introduit à cette fin a été rejeté en application de l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
23. La Cour rappelle qu’un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, en dernier lieu, Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004).
24. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante, qui avait entamé une action en indemnisation dans les délais prescrits par la législation turque, a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle afin d’épuiser les voies de recours internes en vue d’obtenir une indemnité en raison de l’annulation de son titre de propriété. Elle rejette ainsi l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
C. Conclusion
La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. La requérante allègue que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’est opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
27. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).
28. La Cour note que le Gouvernement soutient qu’à partir du moment où le titre de propriété de la requérante a été annulé et transféré au ministère de la Défense en 1989, celle-ci n’avait plus de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
29. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il y a eu privation de biens au sens de la deuxième « norme », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si la situation en question équivalait à une expropriation de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).
30. A cet égard, la Cour observe que, dans son jugement du 5 novembre 1999, se fondant sur l’affirmation de la requérante selon laquelle elle avait pris connaissance du transfert de son titre de propriété au ministère de la Défense le 5 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa a décidé d’accorder une indemnité à la requérante (paragraphe 10 ci-dessus). Le 24 février 2000, lorsque la Cour de cassation a infirmé ce jugement, elle n’est pas revenue sur les considérations ci-dessus mais a appliqué rétroactivement le délai de prescription prévu à l’article 38 de la loi sur l’expropriation (paragraphe 11 ci-dessus).
31. Aux yeux de la Cour, ces éléments prouvent que la requérante était titulaire d’un intérêt patrimonial – corollaire de la perte de son titre de propriété – reconnu en droit turc, en raison de l’absence d’une notification de la décision du 28 décembre 1988, nonobstant l’annulation de son titre en 1989 à la suite de cette décision. C’est ainsi qu’elle a pu entamer une action dans un délai d’un mois suivant le 5 octobre 1998, date à laquelle elle a eu connaissance de cet acte. En cela, l’affaire ne diffère guère de l’affaire I.R.S. et autres c. Turquie précitée où il est souligné que, par une application rétroactive d’une disposition législative, les requérants étaient privés de la possibilité d’obtenir une indemnisation en raison du transfert de leur titre de propriété de leur bien à l’administration. Cependant, à la différence de cette affaire et au vu des circonstances de la présente affaire, la Cour estime devoir examiner la situation dénoncée à la lumière de la norme générale, au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1.
32. La Cour observe que le titre de propriété de la requérante a été annulé en 1989 sans qu’aucune indemnité ne lui fût payée. Alors qu’en droit turc, elle disposait toujours d’un droit d’indemnité en raison de l’absence d’une notification, sa demande a été rejetée, en application rétroactive de l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
33. Dans l’affaire I.R.S. et autres (arrêt précité, §§ 50-56), la Cour a notamment jugé que l’application de l’article 38 au cas d’espèce avait eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de leur titre de propriété. Elle a notamment dit qu’une telle ingérence, bien que fondée sur une loi valable à l’époque des faits, ne pouvait qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’avait été instaurée.
34. La Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
35. En conclusion, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Sur la base des mêmes faits, la requérante se plaint également du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions internes. Elle invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
37. Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
39. La requérante réclame 47 700 nouvelles livres turques [environ 29 800 EUR] à titre de préjudice matériel, et la même somme à celui de préjudice moral. Quant aux frais et dépens, elle s’en remet à la sagesse de la Cour.
40. Le Gouvernement conteste les demandes de la requérante.
41. La Cour rappelle avoir dit dans l’arrêt I.R.S. et autres ((satisfaction équitable), no 26338/95, §§ 23-24, 31 mai 2005), que « comme c’est l’absence de toute indemnité, et non la qualification juridique de la dépossession, qui a été à l’origine de la violation constatée, l’indemnisation ne doit pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens ». En l’espèce, elle considère que la somme forfaitaire doit en principe correspondre à la valeur patrimoniale attachée aux expectations légitimes d’obtenir une indemnisation qu’avait la requérante pendant la période qui se situait entre le 29 mai 1998, date à laquelle elle a entamé une action en indemnisation (paragraphe 9 ci-dessus), et le 21 septembre 2000, date à laquelle la décision rejetant sa demande en vertu de l’article 38 de la loi sur l’expropriation a été confirmée par la Cour de cassation (paragraphe 14 ci-dessus).
A la lumière de la méthode de calcul appliquée dans l’affaire précitée (ibidem, §§ 23 et 24), la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 636 EUR au titre du préjudice matériel.
42. La Cour estime qu’il ne se présente en l’espèce aucun problème spécifique quant au dommage moral (ibidem, § 28).
43. Pour ce qui est de frais et dépens, la Cour est de l’avis que la requérante, représentée par un avocat devant elle, a nécessairement dû engager certains frais. Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable de lui allouer 1 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
B. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 636 EUR (six cent trente-six euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président