Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.4.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE CHATZIBYRROS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 20898/03)

ARRÊT

STRASBOURG

6 avril 2006

DÉFINITIF

06/07/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Chatzibyrros et autres c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20898/03) dirigée contre la République hellénique par neuf ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 9 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes D. Karatza et I. Ktistakis, avocats aux barreaux d’Athènes et de Thiva respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

3. Le 28 octobre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le 4 août 1983, le ministre des Finances émit un acte d’occupation d’un terrain d’une superficie de 25 000 m2, sis dans la commune « Vlahogianni » à la périphérie de la ville de Larissa. L’acte d’occupation ne mentionnait pas les propriétaires du terrain mais uniquement que « l’usage du terrain appartient à tous les habitants de la commune Vlahogianni ». Les requérants soutiennent qu’ils sont, parmi d’autres, les propriétaires d’une partie de ce terrain.

5. Les requérants, associés à d’autres personnes, entreprirent initialement des démarches devant les autorités administratives compétentes pour être reconnus propriétaires du terrain litigieux. L’administration rejeta leur demande.

6. Le 3 décembre 1986, les requérants, associés à d’autres personnes, saisirent le tribunal de grande instance de Larissa d’une action tendant à la reconnaissance de leurs droits de propriété sur le terrain litigieux. L’audience eut lieu le 17 novembre 1987. Le 15 janvier 1988, le tribunal de grande instance rejeta leur action (décision no 18/1988).

7. Le 10 octobre 1988, les requérants, associés à d’autres personnes, interjetèrent appel.

8. L’audience devant la cour d’appel de Larissa eut lieu le 17 novembre 1989. Le 26 mars 1990, la cour d’appel confirma la décision attaquée (décision no 301/1990).

9. Le 1er octobre 1991, les requérants, associés à d’autres personnes, se pourvurent en cassation.

10. Le 8 février 1994, la Cour de cassation reporta l’examen de l’affaire au motif que certains des demandeurs en cassation n’étaient pas légalement représentés (arrêt no 239/1994).

11. A trois reprises, les 12 juillet 1994, 17 mars 1997 et 2 juin 2000, les requérants demandèrent que soit fixée une nouvelle date d’audience. Les 14 juillet 1995, 13 mai 1998 et 11 juillet 2001 respectivement, la Cour de cassation reporta également l’examen de l’affaire pour le même motif (arrêts nos 1293/1995, 762/1998 et 1397/2001).

12. Le 12 décembre 2001, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. L’audience eut lieu le 18 septembre 2002. Le 18 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi comme étant dénué de fondement (arrêt no 1741/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 17 février 2003.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

13. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :

Article 106

« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »

Article 108

« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »

Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement à la demande des parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

14. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il note que le comportement des requérants est la cause exclusive de la durée de la procédure devant la Cour de cassation. En particulier, le Gouvernement relève que la Cour de cassation a dû, à quatre reprises, déclarer l’affaire irrecevable pour le seul motif que les requérants n’étaient pas à chaque fois légalement représentés devant elle. Le Gouvernement conclut que le comportement des juridictions saisies n’encourt aucune critique.

16. La période à considérer a débuté le 3 décembre 1986, avec la saisine du tribunal de grande instance de Larissa et s’est achevée le 18 décembre 2002, avec l’arrêt no 1741/2002 de la Cour de cassation. Elle s’étala donc sur plus de seize ans pour trois instances.

A. Sur la recevabilité

17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Kolybiri c. Grèce, no 43863/02, §§ 16-18, 28 avril 2005).

20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il est vrai que la période postérieure au 8 février 1994, date à laquelle la Cour de cassation reporta pour la première fois l’examen du pourvoi au motif que certains des demandeurs en cassation n’étaient pas légalement représentés, ne devrait pas être imputable aux juridictions nationales. Les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties régissant le procès civil (voir ci-dessus Le droit interne pertinent), il incombait donc aux requérants de demander la fixation d’une nouvelle date d’audience, chaque fois que la Cour de cassation déclarait irrecevable leur pourvoi pour vices de procédure. De plus, la Cour de cassation, à chaque reprise de la procédure, s’est prononcé sur la recevabilité du pourvoi en cassation dans un délai prompt, à savoir un an environ après chaque demande de fixation d’une nouvelle date d’audience.

21. Il n’en reste pas moins que le 8 février 1994, date à laquelle la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la recevabilité du pourvoi en cassation, la procédure litigieuse totalisait déjà plus de sept ans et deux mois pour trois degrés de juridiction (voir, mutatis mutandis, Kaggali c. Grèce, no 9733/03, §§ 18-21, 19 mai 2005). Aux yeux de la Cour, le fait que la période postérieure au 8 février 1994 ne saurait être imputable aux autorités judiciaires ne suffit pas à dégager leur responsabilité quant à la durée globale que connut la procédure (voir, Kokkini c. Grèce, no 33194/02, § 29, 17 février 2005). Partant, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

22. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

23. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.

A. Sur la recevabilité

24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

26. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique se fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.

27. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

29. Les requérants réclament 2 000 euros chacun (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

30. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à chaque requérant ne saurait dépasser 1 000 EUR.

31. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde à chaque requérant 2 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

32. Les requérants demandent 500 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent une facture d’une somme de 4 500 EUR, qui a été établie uniquement au titre des honoraires de leur avocat pour la procédure devant la Cour.

33. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce sujet.

34. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

35. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement. Quant aux frais et dépens relatifs à la présente procédure, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) à chaque requérant pour dommage moral et la somme globale de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président


Liste des requérants

  1. Emmanouil CHATZIBYRROS
  2. Vasileios CHATZIBYRROS
  3. Aikaterini CHATZIKOU
  4. Michail CHATZIKOS
  5. Xenofon CHATZIKOS
  6. Anastasia LADOPOULOU
  7. Georgios KALOGIROU
  8. Evangelia KALOGIROU
  9. Aikaterini KALOGIROU