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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE NASTOS c. GRÈCE

(Requête no 35828/02)

ARRÊT

STRASBOURG

30 mars 2006

DÉFINITIF

30/06/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Nastos c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mme F. Tulkens, présidente,
M. C.L. Rozakis,
Mmes N. Vajić,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35828/02) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Nastos (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 23 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

3. Le requérant se plaignait, en particulier, de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre et du refus de la cour d’assises d’Athènes de lui accorder, après son acquittement, une indemnité pour sa détention provisoire.

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 27 janvier 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1949 et réside à Athènes.

A. La procédure devant les chambres d’accusation

8. A la suite d’une plainte déposée par un homme d’affaires albanais le 18 mars 1993, le requérant fut inculpé de fraude, à une date non précisée. Le 22 juin 1993, le juge d’instruction près du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna sa mise en détention provisoire (mandat d’arrêt no 37/1993).

9. Le 26 juin 1993, le requérant recourut contre le mandat d’arrêt susmentionné. Le 19 juillet 1993, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes entérina les conclusions du procureur et rejeta le recours (ordonnance no 3054/1993).

10. Le 9 septembre 1993, la chambre d’accusation renvoya le requérant devant la cour d’assises. Par ailleurs, elle décida le maintien de sa détention provisoire (ordonnance no 3564/1993).

11. Les 21 septembre et 15 octobre 1993 respectivement, le requérant interjeta appel contre son renvoi en jugement et demanda sa libération sous contrôle judiciaire.

12. Le 23 novembre 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes entérina les conclusions du procureur, confirma le renvoi du requérant en jugement et décida le maintien de sa détention provisoire, afin de prévenir le renouvellement de ses agissements criminels et de s’assurer de sa représentation en justice (arrêt no 2917/1993).

B. La procédure de jugement

13. L’audience devant la cour d’assises d’Athènes fut fixée au 28 novembre 1994, puis reportée à plusieurs reprises.

14. Le 21 décembre 1994, le requérant fut libéré et placé sous contrôle judiciaire.

15. Le 16 novembre 2001, la cour d’assises d’Athènes acquitta le requérant au motif qu’elle avait des doutes quant à sa culpabilité. Par ailleurs, la cour examina d’office un éventuel droit de ce dernier à réparation pour sa détention provisoire. Elle estima qu’il n’y avait pas lieu de l’indemniser, sans pour autant motiver sa décision. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 22 mars 2002.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

16. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :

Article 533 § 1

« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...) »

Article 536

« 1. Sur demande verbale ou écrite de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte, après avoir entendu le demandeur et le procureur.

2. Si la demande de la personne acquittée est acceptée, une indemnisation forfaitaire par jour lui est accordée au titre du dommage matériel présumé et du dommage moral, qui ne peut être inférieure à 8,8 euros ni supérieure à 29,3 euros par jour, compte tenu de la situation financière et familiale de l’intéressé (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

17. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Période à prendre en considération

18. La procédure litigieuse a débuté au plus tard le 22 juin 1993, date à laquelle le requérant fut placé en détention provisoire, et se termina le 16 novembre 2001, date à laquelle il fut acquitté par la cour d’assises d’Athènes, soit une durée de huit ans, quatre mois et vingt-quatre jours pour un degré de juridiction.

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

19. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse n’était pas excessive.

20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE

24. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que la cour d’assises n’a aucunement motivé sa décision de ne pas lui accorder une indemnisation pour sa détention provisoire.

25. Le Gouvernement estime que la décision de ne pas indemniser le requérant ne pêchait pas par manque de motivation.

26. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29).

27. En l’occurrence, la Cour note que la cour d’assises d’Athènes estima qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le requérant pour sa détention provisoire, sans offrir d’autre motivation. La Cour rappelle sur ce point qu’elle a déjà sanctionné la pratique des juridictions helléniques de rejeter des demandes d’indemnisation sans motivation suffisante provenant de personnes placées en détention provisoire puis acquittées (voir, Georgiadis c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 960, §§ 42-43 et, en dernier lieu, Dimitrellos c. Grèce, no 75483/01, § 17, 7 avril 2005).

28. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’équité de la procédure.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

30. Le requérant affirme que sa détention provisoire illégale entraîna « sa ruine complète ». Son entreprise a été liquidée, tandis que son épouse et son fils ont dû emprunter de l’argent à d’autres membres de la famille pour pouvoir survivre. S’appuyant sur l’article 536 § 2 du code de procédure pénale (voir paragraphe 16 ci-dessus), le requérant réclame 15 863 euros (EUR) au titre de l’indemnité qu’il aurait dû toucher pour sa détention provisoire. Cette somme résulte de la multiplication des jours pendant lesquels il fut détenu (547 jours) par le montant maximal prévu à titre d’indemnité journalière par cette disposition (29 euros). Il réclame en outre 5 000 EUR au titre du dommage moral. Le requérant réclame ces mêmes sommes pour son épouse et son fils, avec lesquels il avait initialement saisi la Cour.

31. Le Gouvernement rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a déclaré irrecevable la requête pour autant qu’elle avait été introduite par l’épouse et le fils du requérant. Ceux-ci ne sauraient donc prétendre à une indemnisation. Il considère en outre qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le dommage matériel prétendument subi. Il estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Alternativement, il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.

32. La Cour convient avec le Gouvernement que, compte tenu de sa décision de déclarer irrecevable la requête pour autant qu’elle avait été introduite par l’épouse et le fils du requérant (voir Nastos et autres c. Grèce (déc.), no 35828/02, 27 janvier 2005), seul ce dernier peut prétendre en l’espèce à une satisfaction équitable. Elle relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant la cour d’assises des garanties de l’article 6. Plus particulièrement, la Cour a conclu en l’espèce à une double violation de ladite disposition, au regard, d’une part, de la durée de la procédure et, d’autre part, du fait que le refus d’accorder au requérant une indemnité pour sa détention n’était pas motivé. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (mutatis mutandis, Pelissier et Sassi c. France, précité, § 80). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violations de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Dimitrellos c. Grèce, précité, § 20). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 20 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

33. Le requérant réclame 3 815 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, il fournit une facture établie au nom de son avocat pour l’audience devant la cour d’assises, d’un montant de 880,41 EUR. Le requérant réclame en outre 4 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il fournit une facture de son avocat sur laquelle figure cette même somme.

34. Le Gouvernement juge cette demande excessive. Il affirme que les frais remboursés au requérant ne doivent pas dépasser 1 000 EUR.

35. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

36. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour constate que ceux-ci ne se rapportaient pas au fond du litige, mais étaient des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions du requérant. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour juge raisonnable de lui allouer 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’équité de la procédure ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Françoise Tulkens
Greffier adjoint Présidente