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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DAMILAKOS c. GRÈCE

(Requête no 13320/03)

ARRÊT

STRASBOURG

30 mars 2006

DÉFINITIF

30/06/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Damilakos c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mme F. Tulkens, présidente,
M. C.L. Rozakis,
Mmes N. Vajić,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13320/03) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Panagiotis Damilakos (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mes I. Antonakos et A. Tigas, avocats aux barreaux d’Athènes et de Trikala respectivement. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3. Le 27 octobre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4. Le requérant est né en 1936 et réside à Athènes.

5. Le requérant est expert-comptable. Il était membre du corps des commissaires aux comptes (Σώμα Ορκωτών Λογιστών).

6. Le 14 janvier 1990, le conseil de contrôle (Εποπτικό Συμβούλιο) du corps des commissaires aux comptes lui imposa une sanction disciplinaire de suspension de ses fonctions, d’une durée de quatre mois, pour négligence et insuffisance dans l’accomplissement de ses devoirs et pour avoir transgressé le règlement et les directives émis par le conseil de contrôle (décision no 1012/1990).

7. Le 6 mars 1990, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre la décision no 1012/1990.

8. Le 25 avril 2002, et après à vingt-huit ajournements, dont aucun n’est imputable au requérant, l’audience eut finalement lieu.

9. Le 3 septembre 2002, le Conseil d’Etat fit droit au recours du requérant (arrêt no 2321/2002) pour défaut dans la composition de l’organe administratif compétent. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 19 octobre 2002.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

11. La Cour note que la période à considérer a débuté le 6 mars 1990, avec la saisine du Conseil d’Etat et s’est terminée le 3 septembre 2002, avec l’arrêt no2321/2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré douze ans et plus de six mois pour une instance.

A. Sur la recevabilité

12. Le Gouvernement affirme à titre liminaire que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce. Il avance que la procédure engagée par le requérant devant le Conseil d’Etat ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de celui-ci ou, du moins, que l’issue de la procédure engagée devant le Conseil d’Etat n’était pas déterminante pour le droit en question. En particulier, le Gouvernement allègue que le présent litige portant sur la légalité d’une sanction disciplinaire ne concerne pas directement un droit civil du requérant, d’autant plus que l’expert-comptable est aujourd’hui une profession libérale et que le requérant n’invoque aucun inconvénient dans l’évolution de sa carrière en raison de la sanction disciplinaire imposée.

13. Le requérant rétorque que le dommage moral et professionnel en raison de la sanction disciplinaire imposée était très grave ; en effet, ladite sanction a entraîné pour lui une nette baisse des contrôles comptables et, en conséquence, de la clientèle, car les compagnies soumises au contrôle comptable s’informent au préalable du statut de chaque expert-comptable. Le requérant estime que la sanction a porté atteinte à sa personnalité et ce, durant une très longue période.

14. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous sa rubrique « civile », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » « de caractère privé » (voir, par exemple, Allan Jacobsson c. Suède arrêt du 25 octobre 1989, série A no 163, p. 20, § 72) que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Balmer-Schafroth c. Suisse, arrêt du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32).

15. Tout d’abord, la Cour constate que l’existence d’une « contestation » n’est pas controversée en l’espèce. Elle entend en conséquence se borner à examiner si cette « contestation » portait sur « un droit de caractère civil ».

16. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, un contentieux disciplinaire dont l’enjeu est, comme en l’espèce, le droit de continuer à pratiquer un métier à titre libéral, peut donner lieu à des « contestations » sur des droits civils au sens de l’article 6 § 1 (voir, parmi d’autres, Philis c. Grèce (no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil 1997IV, p. 1085, § 45). La Cour reconnaît donc que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer dans son volet civil non seulement quand le requérant fait l’objet d’une interdiction temporaire (Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325A, pp. 8 et 13, §§ 11 et 27) ou permanente d’exercer son métier (A c. Finlande (déc.), no 44998/98, 8 janvier 2004), mais aussi dans le cas d’imposition d’une amende pécuniaire (Hurter c. Suisse (déc.), no 53146/99, 8 juillet 2004). En effet, l’issue concrète d’une procédure n’est pas indispensable pour juger de l’applicabilité de l’article 6 § 1 ; il peut suffire, le cas échéant, que le droit d’exercer un métier soit en jeu, du seul fait que la suspension de l’exercice de la profession figure dans le catalogue des mesures possibles à l’encontre du requérant (Hurter c. Suisse (déc.), précitée).

17. En l’occurrence, la « contestation » devant le Conseil d’Etat portait sur la légalité de la décision de l’ordre professionnel des commissaires aux comptes qui avait imposé à l’un de ses membres une sanction disciplinaire de suspension de ses fonctions pour une période de quatre mois. La Cour déduit de ce qui précède que le droit litigieux était de caractère « civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que l’issue de la procédure devant la haute juridiction administrative était directement déterminante pour celui-ci. L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer sous son volet « civil ». En conséquence, l’exception soulevée par le Gouvernement quant à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 ne saurait être retenue.

18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

19. Le Gouvernement soutient que la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, a provoqué l’encombrement du rôle du Conseil d’Etat et a retardé l’audience de l’affaire. De plus, le Gouvernement ajoute que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat était justifiée par la complexité de l’affaire et que les retards mis par l’administration à envoyer au rapporteur de l’affaire certains documents ainsi que l’omission du requérant de rechercher l’accélération de la procédure ont contribué à son allongement.

20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004).

22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, quant à la responsabilité des autorités judiciaires en la matière, la Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Richart-Luna c. France, no 48566/99, § 47, 8 avril 2003). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

24. Le requérant réclame 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

25. Le Gouvernement estime que la somme demandée au titre du préjudice moral est excessive et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.

26. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde 18 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

27. Le requérant demande également 9 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.

28. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant à ce titre sont vagues et non justifiées.

29. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

30. En l’occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande sur ce point.

C. Intérêts moratoires

31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Françoise Tulkens
Greffier adjoint Présidente