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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
12.4.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 11339/03
présentée par Erdoğan YAKIŞAN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Erdoğan Yakışan, est un ressortissant turc, né en 1970. Actuellement, il est détenu dans la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 28 février 1994, suite à une perquisition, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Tatvan, ville à l’est de la Turquie.

Le même jour, un rapport médical fut établi par un médecin du dispensaire de Tatvan. Aucune trace de coups et blessures ne fut constatée sur le corps du requérant.

Le requérant, soupçonné d’appartenance au PKK[1] et d’implication dans certains actes de violence survenus à Tatvan, fut interrogé par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Tatvan. Les interrogatoires durèrent jusqu’au 14 mars 1994, date à laquelle le requérant signa une déposition dans laquelle il reconnut être membre du PKK et avoir participé à plusieurs opérations au nom de celui-ci.

Le 16 mars 1994, un procès verbal de reconstitution des lieux fut établi.

Le même jour, le rapport médical établi par un médecin du dispensaire de Tatvan ne fit état d’aucune trace de coups et blessures sur le requérant.

Le 17 mars 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Tatvan. Il contesta toute accusation d’appartenance au PKK et nia ses déclarations faites à la police, affirmant les avoir signées « sous la pression ».

A la même date, le requérant comparut devant le juge de paix de Tatvan. Il contesta les accusations et réitéra ses déclarations faites devant le procureur.

Le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant, lequel fut incarcéré à la maison d’arrêt de Bitlis.

Le 28 mars 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat ») mit le requérant en accusation ainsi que vingt autres personnes pour appartenance au PKK, infraction prévue à l’article 125 du code pénal, devant la cour de sûreté de l’Etat.

Le requérant comparut pour la première fois le 31 mai 1994.

A l’audience du 17 juin 1994, le requérant nia à nouveau ses déclarations faites à la police et plaida avoir été contraint à les signer « sous la torture ». Il nia également le contenu des procès verbaux produits à sa charge.

Le 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable et le condamna à la peine de mort, en application de l’article 125 du code pénal. Puis elle commua cette peine en perpétuité.

Pendant la période précédant la condamnation du requérant, toutes les demandes de libération provisoire formulées aux audiences par l’avocat du requérant furent rejetées « compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves ».

Le 8 mars 1999, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance au motif de l’insuffisance de l’instruction préliminaire et de la motivation. Elle souligna la connexité entre le procès du requérant et celui de U.I. et commanda la jonction des deux dossiers.

Le 6 juillet 1999, les deux affaires connexes furent jointes.

A compter de cette date, pendant les audiences, toutes les demandes de libération provisoire formulées par l’avocat du requérant furent encore rejetées « compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves ».

Le 19 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, statuant sur renvoi, condamna le requérant à la peine de mort, laquelle fut par la suite commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Par un arrêt du 13 juin 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement.

Le 16 juin 2004 entra en vigueur la loi no 5190 prévoyant, entre autres, l’abolition des cours de sûreté de l’Etat. Ainsi, le dossier du requérant fut transféré devant la cour d’assises de Diyarbakır.

La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Avant la loi du 22 juin 1999, l’article 5 de la loi no 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (pour la législation à l’époque, voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Après la loi no 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siégea dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi no 5190 du 16 juin 2004.

GRIEFS

Invoquant l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des tortures lors de sa garde à vue. Il déplore qu’aucune poursuite n’ait été déclenchée contre les responsables.

Le requérant dénonce aussi le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire. Il allègue ainsi une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de son procès. Il se plaint également du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır du fait de la présence, en son sein, d’un juge militaire.

Le requérant allègue qu’une détention provisoire qui se prolonge de façon aussi excessive, en l’absence de raison plausible, constitue en pratique une peine anticipée, au mépris du principe de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.

Invoquant l’article 6 § 3, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.

Le requérant estime qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur son origine ethnique et ses idées politiques. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant allègue une violation de l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 13, en raison des tortures qu’il aurait subies lors de sa garde à vue.

La Cour observe que le requérant n’a pas déposé de plainte officielle au sujet des mauvais traitements dont il prétend avoir été victime. Il ne peut dès lors passer pour avoir épuisé les voies de recours internes.

A supposer même que le requérant puisse passer pour avoir épuisé les voies de recours internes, la Cour note que les deux rapports médicaux, établis par deux médecins différents le 28 février et le 16 mars 1994, ne font état d’aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant.

La Cour constate que le requérant n’a fourni aucun élément de preuve pouvant étayer ses allégations de mauvais traitements. Ce grief n’est dès lors pas défendable au regard de l’article 13.

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint également de la durée de la procédure et allègue en ce sens l’article 6 § 1 de la Convention.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur.

3. Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et allègue en ce sens l’article 6 de la Convention. Se fondant sur les mêmes dispositions de la Convention, il allègue qu’une détention provisoire qui se prolonge de façon aussi excessive, en l’absence de raison plausible, constitue en pratique une peine anticipée. Le requérant se plaint également d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.

A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée (voir, mutatis mutandis, Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001). En l’espèce, elle souligne que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée (voir Murat Satık et autres c. Turquie (déc.), nos 24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94, 13 mai 2001). Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


1. Parti des travailleurs du Kurdistan