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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIEME SECTION

AFFAIRE GAULTIER c. FRANCE

(Requête no 41522/98)

ARRÊT

STRASBOURG

28 mars 2006

DÉFINITIF

28/06/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Gaultier c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,

I. Cabral Baretto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 janvier 2005 et 7 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41522/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guy Gaultier (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le requérant n’est pas représenté.

3. Le requérant alléguait en particulier le non-respect par les autorités judiciaires du bref délai pour statuer sur ses demandes de sortie immédiate d’internement psychiatrique (article 5 § 4 de la Convention).

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Entre décembre 2003 et janvier 2006, la Cour essaya de contacter le requérant au sujet de la désignation d’un représentant devant la Cour.

7. Par une décision du 18 janvier 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

8. Par un courrier du 9 janvier 2006, après deux années de silence, le requérant manifesta spontanément son intention de maintenir sa requête devant la Cour.

9. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

10. Le requérant est né en 1951 et réside à Sarreguemines.

11. A la suite d’une altercation en avril 1993 avec un voisin qu’il avait blessé avec un pistolet à grenaille, le requérant fit l’objet d’une information pénale clôturée par une ordonnance de non-lieu en raison de son état mental.

12. Par un arrêté du 4 juin 1993, le préfet du Pas-de-Calais ordonna le maintien en hospitalisation d’office du requérant au centre hospitalier spécialisé (ci-après CHS) d’Arras.

13. Le 26 septembre 1994, le requérant fut transféré au CHS de Sarreguemines, en Unité pour Malades Difficiles (UMD).

14. Le 23 septembre 1997, le préfet de la Moselle ordonna son transfert de Sarreguemines au centre hospitalier d’Arras.

15. Par un arrêté du Préfet du Pas-de-Calais du 18 août 1999, le requérant fut de nouveau transféré en UMD au centre hospitalier de Sarreguemines.

16. Le requérant a présenté plusieurs demandes de sortie immédiate, conformément à l’article L. 351 du code de la santé publique.

A. Demandes auprès du tribunal de grande instance de Sarreguemines

17. Après s’être vu rejeter une première demande de sortie par une ordonnance du 30 novembre 1995, rendue par le vice-président du tribunal de grande instance, le requérant forma une nouvelle demande de sortie le 29 août 1996.

18. Un juge du tribunal de grande instance de Sarreguemines demanda, le 17 septembre 1996, au centre psychothérapique de Sarreguemines de bien vouloir l’informer sur l’état de santé du requérant et de lui donner un avis
quant à une éventuelle sortie de ce dernier. Le 27 septembre 1996, le directeur du CHS de Sarreguemines envoya un certificat de situation rédigé par le praticien hospitalier au CHS, qui précisait ce qui suit :

« Depuis le mois de mars 1996, l’évolution [du requérant] est restée incertaine ; il n’acceptait qu’avec extrême réticence la chimiothérapie légère qui lui était proposée, chimiothérapie per os qu’il recrachait ou dissimulait régulièrement. Dans ces conditions et afin de stabiliser sa psychose paranoïaque, nous avons mis en place un traitement par neuroleptique retard qui a permis une amélioration clinique significative, malheureusement au prix d’effets secondaires classiques dont se plaint avec véhémence [le requérant] ».

19. Le 28 novembre 1996, le vice-président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, statuant sur la demande du requérant, ordonnait une expertise médicale et commettait un médecin qui devait remettre son rapport dans un délai de trois mois ; le 14 janvier 1997, le greffe du tribunal notifiait la désignation comme expert au médecin en question. Par courrier du 29 janvier 1997, ce dernier informait le tribunal de ce qu’il ne pouvait pas remplir cette mission.

20. Un nouvel expert psychiatre, nommé par ordonnance du 12 février 1997, déposa son rapport le 6 mai 1997. L’expert concluait que le requérant présentait une psychose chronique évolutive nécessitant son maintien en UMD. Le requérant fut entendu à l’audience du 3 juillet 1997. Par ordonnance du 8 juillet 1997, le juge rejeta la demande de sortie.

B. Demande auprès du tribunal de grande instance d’Arras

21. Après son transfert à Arras, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance d’Arras d’une demande de sortie immédiate par lettre du 12 novembre 1997. Il fut entendu le 21 novembre 1997 ; il sollicitait que soit ordonnée une expertise sur les nécessités de son maintien au CHS. Par ordonnance du 25 novembre 1997, le président ordonna une expertise psychiatrique confiée à deux experts, en leur fixant un délai de deux mois pour remettre leurs rapports. Lesdits rapports furent déposés respectivement les 28 janvier et 11 février 1998. L’affaire fut rappelée à l’audience du 3 mars 1998, lors de laquelle le requérant indiqua qu’il récusait l’avis des experts et sollicita une contre-expertise.

22. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal estima qu’il n’était pas indispensable, compte tenu des pièces du dossier et des rapports des experts, d’ordonner une nouvelle expertise. Se fondant sur les conclusions des experts, selon lesquelles le requérant demeurait dangereux au sens psychiatrique du terme et son maintien en service psychiatrique s’imposait, le président rejeta la demande de sortie.

23. Parallèlement, le 27 septembre 1996, le juge des tutelles de Sarreguemines ouvrit un dossier de protection (mise sous sauvegarde de justice) concernant le requérant, qui forma un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.

24. Le 23 octobre 1997, le requérant fut placé sous curatelle et un curateur fut désigné. Par ordonnance du 24 juin 1998, le juge des tutelles de Sarreguemines déchargea le curateur de ses fonctions, compte tenu du transfert du requérant à Arras, et désigna le gérant de tutelle de l’hôpital d’Arras pour le remplacer.

25. Dans un courrier du 31 octobre 2001, le greffier du service des tutelles auprès du tribunal d’instance de Sarreguemines demanda au requérant de produire un certificat de son médecin sur l’opportunité d’une mainlevée de la mesure de curatelle. Le requérant ne fournit pas d’autres documents à ce sujet.

26. Les faits suivants résultent également du dossier.

27. Suite à une demande présentée par le requérant le 15 mars 1999, le président du tribunal de grande instance d’Arras nomma un nouvel expert en date du 2 avril 1999. Le requérant ne fournit pas davantage de précisions au sujet de cette procédure.

28. Dans un courrier daté du 16 décembre 2000, le requérant fait allusion à une expertise qui aurait été effectuée le 10 mai 2000. Il ne réserva cependant pas de suite à la demande du greffe de la Cour de lui envoyer le rapport d’expertise en question ainsi que le texte de toute éventuelle décision qui aurait été rendue à cet égard.

29. Sur demande du requérant, le juge ordonna une expertise médicale, dont le rapport lui fut remis le 29 août 2003. Dans la mesure où l’intéressé refusa de se présenter à l’audience à laquelle il avait été convoqué en vue d’être entendu en ses observations, le tribunal de grande instance de Sarreguemines rejeta, le 2 décembre 2003, sa demande sur base des éléments du dossier, dont notamment l’expertise médicale.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

30. En droit français, l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique est ordonnée par l’autorité administrative, en application des textes suivants, en vigueur jusqu’au 21 juin 2000.

A. Code de la santé publique

Article L. 342

« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 331 [établissement psychiatrique] des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (...) »

Article L. 348

« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application de l’article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile (...) »

B. Voies de recours

31. Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement, fondé sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement, alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l’internement et pour accorder réparation de l’éventuel préjudice subi par l’intéressé.

32. Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant « en la forme des référés », à savoir à juge unique et en urgence, une demande de sortie immédiate, en application de l’article L. 351 du code de la santé publique (en vigueur jusqu’au 21 juin 2000), qui dispose :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement, qui, statuant en la forme des référés et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate (...) »

33. Dans la plupart des cas, dès sa saisine et avant de prendre une décision, le président ordonne une expertise psychiatrique, confiée à un ou des experts indépendants de l’établissement psychiatrique, afin de donner un avis médical sur la demande de sortie, en leur fixant un délai, généralement bref, pour déposer leur rapport.

34. Une loi du 30 juin 2000 (relative au référé devant les juridictions administratives), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a institué la possibilité de saisir le juge administratif d’un référé-liberté. L’article L. 5212 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

35. Le requérant se plaint de la durée de l’examen de ses demandes de sortie immédiate, formées le 29 août 1996 et le 12 novembre 1997. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention qui dispose :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

36. Concernant la procédure engagée le 29 août 1996 et ayant pris fin le 8 juillet 1997, le Gouvernement expose que si la durée globale de dix mois et dix jours ne paraît pas, de prime abord, conciliable avec la notion de « bref délai », il y a lieu de prendre en compte les circonstances particulières de la présente affaire. Rappelant qu’à l’origine de l’internement se trouvait une agression, par le requérant, de son voisin, le Gouvernement souligne que les juridictions internes ont dû mettre en balance la liberté de l’intéressé avec les impératifs d’ordre public. Il analyse ensuite les différents délais et expose que les renseignements qu’avait demandés le tribunal auprès du directeur du CHS moins de trois semaines après le dépôt de la demande de sortie, ont mis une dizaine de jours à parvenir. Si l’expert – nommé par le tribunal dès le lendemain – refusait par la suite la mission, le retard ainsi causé était justifié par le souci d’une bonne administration de la justice. Le nouvel expert déposa son rapport dans un délai inférieur aux trois mois qui lui avaient été impartis. Dans la mesure où le tribunal décidait d’entendre le requérant plutôt que de se limiter à l’examen du seul rapport d’expertise, une audience eut lieu deux mois plus tard. Ce délai s’explique ainsi par le souci du magistrat de rendre la décision la plus appropriée à la situation de l’intéressé.

Quant à la procédure qui a débuté le 12 novembre 1997 pour se terminer le 3 mars 1998, le Gouvernement estime que ce délai de trois mois et vingt et un jours répond aux exigences du bref délai. A cet égard, il rappelle que le juge a estimé nécessaire – au vu du comportement agressif du requérant ayant été à l’origine de son internement – de recueillir l’avis de deux experts médicaux. Si le premier expert rendit son rapport dans le délai de deux mois, le deuxième eut quelques jours de retard, ce qui ne justifiait cependant pas une intervention de la part du magistrat. Le magistrat rendit son ordonnance moins d’un mois après le dépôt des rapports médicaux.

37. Le requérant n’a pas pris position par rapport à la thèse développée par le Gouvernement.

38. La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35, et Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire (voir arrêts E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64, et Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002).

39. En l’espèce, la Cour relève que dans le cadre de la procédure qui a été engagée le 29 août 1996, le juge saisi adressa une demande de renseignements au directeur du CHS de Sarreguemines le 17 septembre 1996, soit presque trois semaines plus tard. Suite à la réception d’un certificat de situation, le 27 septembre 1996, le magistrat mit encore deux mois avant d’ordonner une expertise médicale, soit le 28 novembre 1996, et surtout, ne notifia cette ordonnance au médecin concerné que six semaines plus tard, soit le 14 janvier 1997. Le 29 janvier, cet expert se désista et un nouvel expert fut nommé le 12 février. Ce dernier rendit son rapport presque trois mois plus tard, soit le 6 mai 1997, et le juge mit encore deux mois pour rendre son ordonnance, soit le 8 juillet 1997. Cette procédure a donc duré plus de dix mois.

Quant à la demande de sortie du 12 novembre 1997, le magistrat saisi entendit le requérant le 21 novembre 1997 et nomma, trois jours plus tard, deux experts. Ces derniers déposèrent leurs rapports respectivement les 28 janvier et 11 février 1998. Le juge rendit une ordonnance le 3 mars 1998. Cette dernière procédure a donc duré presque quatre mois.

40. Comparant le cas d’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 (voir, par exemple, L. R. c. France, no 33395/96, § 38, 27 juin 2002, et Mathieu c. France, no 68673/01, § 37, 27 octobre 2005, où il s’agissait, respectivement, de délais de vingt-quatre jours et de plus de quatre mois), la Cour estime que le retard dénoncé par le requérant est excessif.

41. La Cour rappelle encore que, dans une procédure de contrôle d’un internement psychiatrique, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence du « contrôle à bref délai » de l’article 5 § 4 de la Convention (Musial, précité, § 47). En l’espèce, toutefois, le retard en cause ne saurait raisonnablement être considéré comme lié essentiellement à la complexité des questions médicales en jeu, mais plutôt à un manque de célérité de la part de l’autorité judiciaire saisie, d’autant que, statuant « en la forme des référés », la juridiction est tenue de statuer en urgence, en particulier lorsqu’il en va de la liberté d’un individu (voir arrêts E., précité, § 66, et Delbec, précité, § 37).

42. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que le bref délai prévu par l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été respecté en l’espèce.

Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

44. Dans une lettre du 9 janvier 2006, le requérant indique : « réclame[r] pour être juste la somme en plus de 3 000 euros (trois milles euros) en plus de la disparition de la somme en liquide de 2 180 euros sans compter les préjudices moral et affectifs etc. ».

45. Le Gouvernement conteste ces prétentions et « demande à la Cour, dans le cas où elle conclurait à une violation de la Convention, d’une part de considérer que le seul constat éventuel de la violation constitue une satisfaction équitable et, à titre subsidiaire, de statuer en équité en allouant au requérant une somme qui ne dépasserait pas 1 000 euros au titre de la satisfaction équitable ».

46. La Cour estime que le requérant a indubitablement subi un préjudice moral du fait de la durée de l’examen de ses deux demandes de sortie immédiate des centres hospitaliers spécialisés. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 3 000 euros (EUR) à ce titre.

B. Intérêts moratoires

47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

2. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président