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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖÇKAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 46771/99)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 15 mai 2007
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 6 septembre 2013
STRASBOURG
28 mars 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Öçkan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46771/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois cent onze[1] ressortissants de cet Etat, M. Ali Öçkan et trois cent dix[2] autres dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Özay, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 8 septembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 20 septembre 2005, se prévalant de l’article 29 § 3, la deuxième section a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La présente affaire concerne l’octroi d’autorisations d’exploiter une mine d’or à Ovacık, dans le district de Bergama (Izmir). Ce sujet a déjà fait l’objet d’un arrêt rendu par la Cour le 10 novembre 2004 (Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, CEDH 2004‑...).
7. Les requérants sont des habitants de Bergama et de villages situés aux alentours.
8. Le 16 août 1989, la société anonyme E.M. Eurogold Madencilik (« la société »), qui a pris par la suite le nom de Normandy Madencilik A.Ş., obtint l’autorisation de se lancer dans la recherche d’or. Puis, elle obtint les autres autorisations requises par la législation.
9. Une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement fut ouverte, conformément à l’article 10 de la loi no 2872 sur l’environnement, à l’initiative du ministère de l’Environnement.
10. Le 26 octobre 1992, dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact, une réunion publique fut organisée. Au cours de celle-ci, le public dénonça notamment l’abattage des arbres, l’utilisation d’explosifs et du cyanure de sodium ; il exprima aussi son inquiétude au sujet d’une infiltration des déchets dans l’eau souterraine. Plusieurs questions concernant le barrage de décharge, les risques en cas de tremblement de terre et l’état de la mine d’or après sa fermeture furent posées aux experts présents. Il fut notamment demandé qu’un référendum fût organisé et les mesures nécessaires prises.
11. Après vingt-sept mois de préparation, l’étude d’impact fut présentée au ministère de l’Environnement. Le 19 octobre 1994, ce dernier décida d’octroyer une autorisation d’exploiter la mine d’or d’Ovacık.
12. Le 8 novembre 1994, des habitants de Bergama et de villages avoisinants, dont les requérants, saisirent le tribunal administratif d’Izmir d’un recours en annulation de la décision d’octroi d’une autorisation adoptée par le ministère de l’Environnement. Ils tirèrent argument, entre autres, des dangers de l’utilisation du cyanure par la société pour procéder à l’extraction du métal précieux, plus particulièrement des risques de pollution de la nappe phréatique et de destruction de la faune et de la flore locales. Ils dénoncèrent également le danger que représentait une telle méthode d’exploitation pour la santé et la sécurité humaines.
13. Le 2 juillet 1996, le tribunal administratif rejeta la demande des requérants. Il considéra que la mine d’or respectait les critères définis dans l’étude d’impact sur l’environnement et que la décision litigieuse avait été adoptée conformément à la procédure d’autorisation relative aux projets pouvant affecter l’environnement.
14. Le 13 mai 1997, le Conseil d’Etat, saisi par les requérants, infirma le jugement de première instance. Il procéda notamment à l’évaluation des effets écologiques et sociaux de l’activité minière en question, tels que mis en évidence par l’étude d’impact sur l’environnement et les divers rapports d’expertise qui lui avaient été présentés. Il estima que ces études révélaient les dangers de l’usage du cyanure de sodium pour l’écosystème local, la santé et la sécurité humaines ; il conclut que l’autorisation d’exploiter la mine en question n’était aucunement conforme à l’intérêt public et que les mesures de sécurité que la société s’était engagée à prendre ne suffisaient pas à éliminer les risques inhérents à une telle activité.
15. Le 15 octobre 1997, se conformant à l’arrêt du Conseil d’Etat, le tribunal administratif annula la décision d’octroi de l’autorisation adoptée par le ministère de l’Environnement.
16. Le 1er avril 1998, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif.
17. Entre-temps, le 20 octobre 1997, l’arrêt du Conseil d’Etat fut signifié au ministère de l’Environnement. Le 23 octobre 1997, ce dernier invita les autorités compétentes à reconsidérer, au vu de l’arrêt du Conseil d’Etat, les conditions d’octroi des autorisations d’exploitation litigieuses.
18. Dans le même temps, le 24 décembre 1997, les requérants adressèrent une lettre de mise en demeure au ministre de l’Environnement, à celui de l’Énergie et des Ressources naturelles et à celui des Forêts, ainsi qu’au préfet d’Izmir, afin d’obtenir l’exécution des décisions des juridictions administratives.
19. Le 27 février 1998, la fermeture de la mine d’or fut ordonnée par la préfecture d’Izmir. Selon le Gouvernement, la mine ne mena pas d’activités minières jusqu’en avril 2001.
20. Les 12 octobre 1998, 28 janvier et 3 mars 1999, la société s’adressa à différents ministères afin d’obtenir une autorisation.
21. Le premier ministre de l’époque intervint directement à propos de la demande de la société. Saisi par lui, le Conseil d’Etat, par un avis consultatif du 5 décembre 1999, considéra que son arrêt du 3 mai 1997 ne pouvait pas être interprété comme une interdiction absolue de l’usage du cyanure dans l’exploitation des mines d’or et qu’il y avait lieu de prendre en considération les cas particuliers.
22. Parallèlement, en mars 1999, le premier ministre chargea l’Institut de recherches scientifiques et techniques de Turquie (« le TÜBİTAK ») d’établir un rapport sur l’impact éventuel de l’usage du cyanure dans l’exploitation de la mine d’or.
En octobre 1999, le rapport d’expertise établi par le TÜBİTAK (« le rapport du TÜBİTAK ») fut déposé. Ce rapport conclut que les risques menaçant la vie humaine et l’environnement énoncés dans l’arrêt du Conseil d’Etat avaient été complètement anéantis ou ramenés à un niveau inférieur aux limites acceptables, étant donné qu’il s’agissait de l’usage d’une haute technologie en harmonie avec l’environnement, fondée sur le principe de « zéro décharge », et que le risque d’impact sur l’écosystème était, selon les critères scientifiques, très inférieur au niveau acceptable.
23. Puis, plusieurs avis favorables à l’exploitation du gisement minier furent donnés par des différents ministères. A chaque occasion, les requérants introduisirent un recours en annulation contre ces actes. La plupart de ces procédures sont toujours pendantes devant les autorités judiciaires. Dans le même temps, le 13 avril 2001, la société débuta ses activités minières.
24. Enfin, le 29 mars 2002, le Conseil des ministres adopta une « décision de principe » selon laquelle la mine d’or située dans les environs d’Ovacık et de Çamköy, dans le district de Bergama (Izmir), appartenant à la société en question, pouvait poursuivre ses activités, au vu de sa contribution à l’économie du pays. Cette décision ne fut pas rendue publique.
25. Le 30 juillet 2002, la 8e chambre du Conseil d’Etat déclara irrecevable un recours en annulation introduit par le barreau d’Izmir tendant à l’annulation de la décision du Conseil des ministres du 29 mars 2002 pour vice de procédure.
26. Le 7 mars 2004, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat infirma l’arrêt du 30 juillet 2002. Elle considéra notamment que la décision litigieuse du Conseil des ministres n’avait pas été publiée au Journal officiel et n’avait pas été rendue publique, alors qu’il était évident que la reprise des activités de la mine d’or en question était fondée sur cette décision. Elle estima que, face à l’impossibilité pour la partie demanderesse d’obtenir une copie de la décision litigieuse, la juridiction administrative devait s’en procurer une d’office en vue d’assurer un exercice effectif du recours juridictionnel.
27. Le 23 juin 2004, la 6e chambre du Conseil d’Etat ordonna le sursis à l’exécution de la décision du Conseil des ministres. Elle dit notamment ceci :
« Après l’annulation de l’accord du ministère de l’Environnement par un jugement, il est clair que ce ministère n’a pas adopté un acte concernant une nouvelle étude d’impact sur l’environnement par laquelle la société exploitante aurait démontré avoir pris des mesures tendant à réduire ou anéantir les effets négatifs de l’activité en question, mis en évidence dans les jugements précités (...) La décision du Conseil des ministres d’autoriser l’exploitation de la mine d’or dont il s’agit n’est dès lors pas légale, étant donné que la décision d’octroi d’autorisation fondée sur l’étude d’impact sur l’environnement a été annulée par des juridictions et qu’aucun autre acte n’a été adopté en vertu de la loi sur l’environnement ainsi que du règlement y relatif (...) »
28. Le recours en annulation concernant la décision du Conseil des ministres est toujours pendant devant le Conseil d’Etat.
29. Le 18 août 2004, la préfecture d’Izmir, se référant à l’arrêt du 23 juin 2004, ordonna la cessation de l’exploitation de la mine.
30. Par une lettre du 27 août 2004, le ministère de l’Environnement et des Forêts informa la société Normandy Madencilik A.Ş. qu’il donnait un avis favorable au sujet de l’étude finale d’impact présentée par la société.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Les dispositions pertinentes concernant le droit de l’environnement et l’exécution des arrêts rendus par les tribunaux administratifs figurent dans l’arrêt Taşkın et autres précité (§§ 90-97).
32. Le règlement relatif à l’impact environnemental fut tout d’abord adopté, le 7 février 1993, par le ministère de l’Environnement. Un deuxième règlement succéda au premier le 27 juin 1997. Puis un nouveau règlement fut adopté et publié au Journal officiel du 6 juin 2002. Le règlement tel qu’il est en vigueur actuellement est celui qui fut publié au Journal officiel le 16 décembre 2003.
L’article 6 du règlement dispose :
« Lorsque les personnes physiques et morales envisagent de réaliser un projet dans le cadre du présent règlement, elles doivent préparer une étude d’impact sur l’environnement (Çevresel etki değerlendirme raporu, « étude d’impact » ou « EI »), la présenter aux autorités compétentes et réaliser le projet en vertu de la décision prise (...)
Lorsqu’aucune décision d’octroi concernant le projet soumis à l’étude d’impact ou aucune décision attestant l’absence de nécessité d’une telle autorisation n’a été prise, aucune approbation ou autorisation, aucun permis de construction concernant ces projets ne peut être délivré, et l’investissement concernant ce projet ne peut être commencé. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
33. Les requérants allèguent une violation des articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention.
34. Le Gouvernement n’a présenté aucune exception d’irrecevabilité.
35. La Cour observe que le nombre de requérants fait l’objet d’une controverse entre les parties. En effet, alors que, dans un premier temps, le représentant des requérants a présenté une liste de 505 requérants, il n’a jamais pu produire tous les pouvoirs correspondants. Quant au Gouvernement, il fournit plusieurs lettres de renonciation à poursuivre leur requête signées par certains requérants.
36. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère pouvoir établir que trois cent quinze requérants ont présenté des pouvoirs remplis en bonne et due forme. Par conséquent, elle estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs présentés par ces requérants posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
37. Les requérants allèguent que tant l’octroi par les autorités nationales d’une autorisation de recourir à un procédé d’exploitation d’une mine d’or par cyanuration que le processus décisionnel y relatif emportent violation de leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
38. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 8 au cas d’espèce et demande que la requête soit déclarée irrecevable.
39. D’emblée, la Cour rappelle avoir dit dans l’affaire Taşkın et autres (arrêt précité, § 113) que lorsque les effets dangereux d’une activité minière ont été déterminés dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, de manière à établir un lien suffisamment étroit avec la vie privée et familiale, l’article 8 s’applique au cas d’espèce.
40. En l’occurrence, la Cour note que les intéressés résident dans les villages situés aux environs de la mine d’or d’Ovacık, qui recourt à la technique de lessivage au cyanure de sodium pour l’exploitation du gisement minier en question. Plusieurs études ont mis en évidence les risques que présentait la mine d’or et, se fondant sur celles-ci, le 13 mai 1997, le Conseil d’Etat a conclu que la décision d’octroi d’une autorisation n’était pas conforme à l’intérêt public. Par conséquent, il ne fait pas de doute que l’article 8 trouve à s’appliquer.
41. La Cour rappelle que, dans une affaire qui a trait à des décisions de l’Etat ayant une incidence sur des questions d’environnement, l’examen auquel elle peut se livrer comporte deux aspects. Premièrement, elle peut apprécier le contenu matériel de la décision des autorités nationales en vue de s’assurer qu’elle est compatible avec l’article 8. Deuxièmement, elle peut se pencher sur le processus décisionnel afin de vérifier si les intérêts de l’individu ont été dûment pris en compte (voir, mutatis mutandis, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 99, CEDH 2003-VIII).
42. En ce qui concerne le contenu de la décision prise par les autorités nationales d’octroyer une autorisation à la mine d’or d’Ovacık, la Cour ne voit aucune raison pertinente de s’écarter de la conclusion des juridictions internes selon laquelle cette décision n’était pas conforme à l’intérêt public (paragraphe 14 ci-dessus). Il lui reste donc à vérifier si, dans son ensemble, le processus décisionnel s’est déroulé dans le respect des garanties procédurales reconnues par l’article 8.
43. La Cour rappelle que, lorsqu’il s’agit pour un Etat de traiter des questions complexes de politique environnementale et économique, le processus décisionnel doit tout d’abord comporter la réalisation des enquêtes et études appropriées, de manière à prévenir et évaluer à l’avance les effets des activités qui peuvent porter atteinte à l’environnement et aux droits des individus et à permettre ainsi l’établissement d’un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu. L’importance de l’accès du public aux conclusions de ces études ainsi qu’à des informations permettant d’évaluer le danger auquel il est exposé ne fait pas de doute. Enfin, les individus concernés doivent aussi pouvoir former un recours contre toute décision, tout acte ou toute omission devant les tribunaux, s’ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus décisionnel (Taşkın et autres, précité, § 118).
44. En l’espèce, la décision d’octroyer une autorisation à la mine d’or d’Ovacık adoptée le 19 octobre 1994 par le ministère de l’Environnement a été précédée d’une série d’enquêtes et d’études menées sur une longue période. D’abord, une étude d’impact a été effectuée ; puis, le 26 octobre 1992, une réunion destinée à informer la population de la région a été organisée. Les requérants et les habitants de la zone ont eu accès à tous les documents pertinents, y compris l’étude en cause.
45. Lorsque, le 13 mai 1997, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en annulation, annula la décision du 19 octobre 1994, il se fonda sur l’obligation positive de l’Etat concernant le droit à la vie et le droit à l’environnement.
46. Toutefois, comme il a été noté dans l’arrêt Taşkın et autres précité (§ 122), la fermeture de la mine d’or d’Ovacık n’a pourtant été ordonnée que le 27 février 1998, soit dix mois après le prononcé de l’arrêt du 13 mai 1997 et quatre mois après sa signification à l’administration.
47. Par ailleurs, la longue querelle concernant la légalité des autorisations délivrées par différents ministères à la suite de l’intervention du premier ministre le 1er avril 2000 a pour seule origine le refus de l’administration de se conformer aux décisions de justice et à la législation interne. De fait, comme le soulignent les juridictions internes (paragraphes 27 et 29 ci-dessus), ces autorisations ne pouvaient avoir aucune base légale en l’absence d’une décision d’octroi d’une autorisation fondée sur une étude d’impact, au vu de l’article 6 du règlement concernant l’étude d’impact (paragraphe 32 ci-dessus). Nul n’invoque par ailleurs l’existence d’une nouvelle décision se substituant à celle qui fut annulée par les juridictions.
48. La Cour tient à rappeler que l’administration constitue un élément de l’Etat de droit, dont l’intérêt s’identifie avec celui d’une bonne administration de la justice, et que, si l’administration refuse ou omet de s’exécuter ou tarde à le faire, les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II, pp. 510-511, § 41).
49. Cette constatation s’impose d’autant plus que les circonstances de l’espèce font clairement ressortir que, nonobstant les garanties procédurales accordées par la législation turque ainsi que la concrétisation de ces garanties par les décisions de justice, le Conseil des ministres autorisa le 29 mars 2002, par une décision qui ne fut pas rendue publique, la poursuite des activités de la mine d’or, laquelle avait déjà commencé à fonctionner en avril 2001 (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Les autorités ont ainsi privé de tout effet utile les garanties procédurales dont les requérants disposaient.
50. La Cour constate donc que l’Etat défendeur a failli à son obligation de garantir le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au mépris de l’article 8 de la Convention.
Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
51. Les requérants allèguent que le refus de l’administration de se conformer aux décisions des juridictions administratives méconnaît leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
52. Dans l’affaire Taşkın et autres (arrêt précité, §§ 130-134), la Cour a conclu que l’article 6 était applicable au cas d’espèce, dans la mesure où les requérants pouvaient de manière défendable prétendre avoir droit, en vertu du droit turc, à une protection contre les atteintes à l’environnement et que l’issue de la procédure devant les juridictions administratives portait sur des droits de caractère civil des intéressés. Tel est le cas en l’espèce.
53. Comme il a été noté ci-dessus, la Cour constate que l’arrêt du 13 mai 1997 rendu par le Conseil d’Etat (paragraphe 46 ci-dessus) n’a pas été exécuté dans les délais prévus à cet effet. Quant à la reprise des activités de la mine d’or d’Ovacık le 13 avril 2001, fondée sur les autorisations ministérielles suscitées directement par le premier ministre, elle n’avait aucune base légale et revenait, comme le soulignent les juridictions administratives (paragraphe 27 ci-dessus), à contourner une décision de justice. Une telle situation porte atteinte à l’Etat de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques.
54. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales ont omis de se conformer réellement et dans un délai raisonnable au jugement rendu par le tribunal administratif d’Izmir le 15 octobre 1997 et confirmé par le Conseil d’Etat le 1er avril 1998, privant ainsi l’article 6 § 1 de tout effet utile.
55. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION
56. Les requérants soutiennent que l’octroi par les autorités nationales d’une autorisation d’exploitation d’une mine d’or par cyanuration ainsi que le refus de ces autorités de se conformer aux décisions des juridictions administratives constituent respectivement une violation de leur droit à la vie et de leur droit à une protection judiciaire effective. Ils invoquent les articles 2 et 13 de la Convention.
57. La Cour constate que ces griefs sont, par essence, les mêmes que ceux soumis sous l’angle des articles 8 et 6 § 1 de la Convention, considérés ci-dessus. Dès lors, elle estime qu’il ne s’impose pas de les examiner séparément sous l’angle des dispositions invoquées.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Les requérants estiment à 10 000 euros (EUR) le dommage corporel et moral subi par chacun d’eux. Ils disent avoir eu plusieurs problèmes de santé résultant de l’exploitation du gisement minier. De même, ils affirment avoir subi un préjudice pécuniaire en raison de la perte de leurs animaux et de la baisse considérable des activités agricoles dans la région.
60. Le Gouvernement considère que la demande des requérants est excessive et tend à leur procurer un enrichissement sans cause.
61. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel ou un dommage corporel dont les requérants auraient eu à souffrir. Le dossier ne contient par ailleurs aucune preuve à l’appui. Il y a donc lieu de rejeter ces prétentions pour autant qu’elles concernent le dommage corporel et matériel.
62. Quant au dommage moral allégué, la Cour rappelle avoir déjà rendu un arrêt de principe concluant à la violation des articles 6 et 8 de la Convention en raison de faits identiques à ceux examinés ci-dessus (voir Taşkın et autres, précité). Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour alloue en équité 3 000 EUR à chacun des requérants.
B. Frais et dépens
63. Les requérants réclament 146 300 EUR à titre d’honoraires. Ils font valoir que cette somme comprend deux mille cinq cent huit heures de travail, correspondant à la procédure devant les juridictions internes. Ils précisent que leur représentant a appliqué le taux horaire de 70 dollars américains. En outre, sans préciser de montant, ils demandent le remboursement de leur frais encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif à l’appui.
64. Le Gouvernement affirme que ces prétentions sont exagérées et non justifiées.
65. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Dès lors, la Cour juge raisonnable d’octroyer aux requérants réunis 5 000 EUR à titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention ;
5. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral à chacun des requérants ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
ANNEXE
Liste des requérants
1. Ali ÖÇKAN
2. İrfan BİLGİN
3. Mesut KUZU
4. İbrahim ÖNER
5. Fatma BİLGİN
6. Mustafa YOLDAŞ
7. Selahattin YOLDAŞ
8. Hüseyin İNCE
9. Hanife ALDAŞ
10. Ayşe ÖZKAN
11. Fatma ÇETİN
12. Nezihe ESENOĞLU
13. Ekrem PARLAK
14. Hüseyin KOCABIYIK
15. Müsembe SAVCI
16. Ömer ÇETİN
17. Tacettin ALDAŞ
18. Erol ÖZAKSU
19. Zeliha PARLAK
20. Hüseyin ZEYBEK
21. Süleyman BEKTAŞ
22. Ali Rıza KURAL
23. Tahsin DURGUT
24. Mehmet PALABIYIK
25. Hasan ZEYBEK
26. Aydoğan AKBAŞ
27. Halil KARAHAN
28. Yılmaz OR
29. Sadife KARAHAN
30. Ahmet BARLAS
31. Mustafa ÇETİN
32. Alaeddin CEYLAN[3]
33. Nurittin ÜNAL
34. Gülzade PALABIYIK
35. Halil ÇETİN
36. Sabahattin AKKAYA
37. Tarkan GÜRBÜZ
38. Halit YILMAZ
39. Yılmaz ACAR
40. Yeliz OR (GEZER)
41. Selma ÖZ (DOĞAN)
42. Yaşar KARAĞAÇ
43. Osman ALTIPARMAK
44. Mehmet AYMAN
45. Yasemin İKİZ
46. Nurten OR
47. Saadet İKİZ
48. Sıddıka ŞAHİN
49. Cemile GEÇKİN
50. Halime DURGUT
51. Özlem KESKİN
52. Niyazi KURAL
53. Ahmet BİLİŞİK
54. Yılmaz GÖKTAŞ
55. Adnan ÖNER
56. Türkay AKBAŞ
57. Ayşe KESKİN
58. Mehmet Emin KARACAOĞLU
59. Münir ALDAŞ
60. Cemal KILINÇ
61. Hamza KURAL
62. Yusuf KURAL
63. Mustafa UMAÇ
64. Başak GENİŞ
65. Taner UMAÇ
66. Sebahattin BİLİŞİK[4]
67. Levent YORGUN
68. Hüseyin KURAL
69. Mehmet Mustafa ALTINTAŞ
70. Orhan ÇETİN
71. Mehmet GÜRBÜZ (ENVEROĞLU)
72. İsmail GÜRBÜZ
73. Alaittin BİLİŞİK[5]
74. İrfan YORGUN
75. Ahmet YORGUN
76. Erdal GÜMÜŞ
77. M. Emin HOŞYILMAZ
78. Cemil KORKMAZ
79. İhsan ASLAN
80. Hasan KARAAĞAÇ
81. Mustafa HOŞYILMAZ
82. Demirali YILMAZER
83. Medhi BIÇAKÇI
84. Abdurrahman BULUT
85. Hüseyin ÖZYILDIZ
86. Serkan HOŞYILMAZ
87. Ergül KAYSI
88. Cemil BİLGİN
89. Fadıl ÇAMLAR
90. Saniye KOÇ
91. Hayriye HACIOĞLU
92. Adnan ASLAN
93. Sinan YILDIRIM
94. Ahmet Şerif KESKİN
95. Teyfik KOÇ
96. Gülten GİRGİN1
97. Sevim ÇAMLAR1
98. İlyas ÇAKAR
99. Mustafa KÖROĞLU
100. Hüseyin ALDAŞ
101. Galip ÇAMLAR
102. Ürküş KÖROĞLU
103. Halise KARACAOĞLU1
104. Fadime KARACAOĞLU1
105. Fatma ÖZ
106. Umran KARACAOĞLU1
107. Kezban KARA
108. Naim DURAN
109. Mehmet GÖKÇEOĞLU
110. Emine ÖZKAN
111. Gülter BARLAS
112. Sevgi DURGUT (BIÇAK)
113. Hüseyin ÖÇKAN
114. Fatma SEZER
115. Gülay İNCE
116. Fatma BIÇAK
117. Cemile GEÇKİN[6]
117. Sırrı BODUR
118. Mehmet Emin ULUDAĞ
119. Ayten BODUR
120. İhsan BODUR
121. Suyet ÜNEK
122. Ayşe ÇAKAR
123. Yusuf İKİZ
124. Zayide ÖZDEN
125. Hüseyin DOĞAN
126. Zafer AKÇİT
127. Edip KİRAY
128. Kemal KİRAY
130. Fülzade PALABIYIK2
129. Rüstem KURHAN
130. Yılmaz KİRAY
131. İsmet DOĞAN
132. Nazmi ÇAMLAR
133. Sabire ÇAMLAR
134. Hatice ÇAMLAR
135. Güney HACIOĞLU
136. Hüseyin DAL
137. Hatica ALDAŞ
138. İbrahim YAMAN
139. Yeliz ÇAMLAR (GÜLSER)
140. Gülşen ÇAMLAR
141. Hasan ÇAMLAR
142. Erkan DURGUT
143. Fatma DAL
144. Fatma AYNUR
145. Muharrem SEZER
146. Nesrin BODUR (GÜL)
147. Yusuf COŞKUN
148. Kemal TOSUN
149. Şirin GİRGİN
150. Erdoğan KILINÇ3
151. İlknur PALAS[7]
152. Müşerref GÜRBÜZ
153. Nazan GÜRBÜZ
154. Ahmet GÜRBÜZ
155. İbrahim YOLDAŞ
156. Durdu TOSUN4
157. Sefa DÖNMEZ
158. Musa PALAS
159. Havva DEMİR (GÜRBÜZ)
160. Nazire GÜRBÜZ
161. Zülbiye ÇAĞLAYAN
162. Canel UMAÇ
163. Canan GÜRBÜZ
164. Zehra GÜRBÜZ
165. Gülizar UMAÇ
166. Durdu YILDIZ1
167. İnci KURAL
168. Nuran KURAL
169. Nergiz YORGUN
170. Fatma YORGUN
171. Fatma KURAL
172. Fatma ALTINTAŞ
173. Yaşar TOPUZ
174. İlyas YAMAN
175. Mehmet GÜRBÜZ
176. Mehmet KONUŞKAN
177. Şerif Ahmet KAYSI
178. Levent AYMAN
179. Muhittin AKOL1
180. Abdullah ŞİVKA
181. Mehmet DOĞDU
182. Zeynel ÖZÇOBAN
183. Hasan SEVİNÇ
184. Şuayyip DAL
185. Osman ERGAN
186. Hasan ENGİN
187. Nurettin ÖZYILDIZ
188. Hüseyin AKGÜN AROL
189. Sadık ŞİMŞİR
190. Şükret SEVGENER
191. Ahmet ÜNALEROĞLU
192. Sezayi UÇAR
193. Doğan GÜNGÜL
194. Hüseyin GENÇ
195. Recai ÖNEL
196. Mehmet DİKBAŞ
197. Ömer DOĞDU
198. Alattin TOPYANAK[8]
199. Necati YARICI
200. Sezgin AYTAN
201. Ali Yücel ŞAHİN
202. Hasan AVCI
203. Alper TANIK
204. Yahya ALTINTAŞ
205. Mehmet CANDAN
206. Erhan GÜNDÜZ
207. Enver ATEŞ
208. Nail ÇETİN
209. İlknur TUNALI
210. Hüseyin Avni ÖZER
211. Zühtü ALDAŞ
212. Bayram Ali DOĞAN
213. Abdurrahman İNCE
214. Mehmet ÖÇKAN2
215. Gülsüm BEKTAŞ
216. Emin CANDAN
217. Abdulkadir KOCAMAZ
218. Mustafa SOLAK
219. İsmail Hakkı EROL
220. Musa KURHAN3
221. Ayhan AKBAŞ
222. Mehtap ÖZTÜRK
223. İlhan ÖNER
224. Erhan ÖNER
225. Mehmet ÖNER
226. Necip GÜLBEBEK
227. Gülhan KAYMAK
228. Kadir YEŞİKAYA
229. Erdoğan ARAL
230. Nuri ÜNAL
231. Cemal Ahmet HOŞYILMAZ[9]
232. Abil ÜRKMEZ
233. Ayhan YETİM
234. Ali EROL
235. Mehmet EROL
236. Hasan KORKMAZ
237. Yusuf ASLAN
238. Alaettin EROL
239. Ramazan DAL
240. Ali Tahsin KÖSE
241. Özcan DURMAZ
242. Osman KOCAMAZ
243. Nazife KOCAMAZ
244. Arife KARACA
245. Ali KOCAMAZ
246. Süleyman KOCAMAZ
247. Semra GÖKÇEOĞLU
248. Ali İhsan KARACA
249. Ayşe KARACA
252. Arife KARACA[10]
250. Altan KAYMAK3
251. Nuray ÖÇKAN1
252. Aysun KESKİN
253. Muharrem KURHAN
254. Rıza ALTINTAŞ
255. Meral ANDAŞ
256. Kemal Ceylan AKÇİT
257. Aynur KURHAN
258. Perihan ÖÇKAN
259. Fahrettin KESKİN
260. Fethiye KESKİN1
264. Fatma KURAL2
261. Veli ANDAŞ
262. Zeynel Abidin ALTINTAŞ[11]
263. İsmahan SARIALİOĞULLARI4
264. Semiha KURAL
265. Yaşar DURMAZ
266. Namık KARA
267. Kerim ŞEN
268. Mehmet DOĞRUL
269. Mehmet Emin KURAL
270. Şemseddin ÖZDEMİR
271. Cemil KURAL
272. Mehmet BODUR
273. Nevzat DURAN
274. Nail DURAN
275. Savaş BODUR
276. İbrahim EFTAL
277. Sedat GÜMÜŞ
278. Ramazan GÖKÇEOĞLU
279. Zeynel AKKAYA3
280. Aydın ÇETİN
281. Nigar PALAS
282. Şener TAVLI
283. Ali ATILGAN
284. Ali ADALI
285. Erdem ÇOŞKUN
286. Necmettin CEYLAN2
287. Bayram BALTA
288. Arife KESKİN
289 Yusuf KESKİN
290. Hüseyin KESKİN
291. Serpil KILINÇ3
292. Senem KILIÇ
293. Gülcan PALAS
294. Ramazan GİRGİN
295. Salih BAŞKAYA
296. Veli KESKİN
297. Menekşe KESKİN
298. Serap KESKİN
299. Canfide KILINÇ1
300. Serpil AKCAN3
301. Hikmet GİRGİN
302. Hüseyin BAŞKAYA
303. Feyyaz Fedridun ASLAN
304. Celal KAYMAK3
305. Halil TAVLI
306. İsmet BAŞKAYA
307. Murat TAVLI
308. Muharrem PALAS
309. Fidan GÜLBALTA
310. Metin TOSUN
311. Hatice TOSUH[12]
[1]. Rectifié le 15 mai 2007. Il ne s’agit pas de trois cent quinze requérants.
[2]. Rectifié le 15 mai 2007. Il ne s’agit pas de trois cent quatorze requérants.
[3]. Rectifié le 15 mai 2007. Le nom du requérant était libellé comme suit : « Alahattin CEYLAN ».
[4]. Rectifié le 15 mai 2007. Le nom du requérant était libellé comme suit : « Sabahattin BİLİŞİK ».
[5]. Rectifié le 15 mai 2007. Les noms des requérants étaient respectivement libellés comme suit : « Alaattin BİLİŞİK », « Güven GİRGİN », « Sevim ÇANTAR », « Halise KARACAÇOĞLU », « Fadime KARACAÇOĞLU » et « Umran KARACAÇOĞLU ».
[6]. Rectifié le 15 mai 2007. Ces noms ont été supprimés car ils figurent déjà respectivement en no 49 et no 34.
[7]. Rectifié le 15 mai 2007. Les noms des requérants étaient respectivement libellés comme suit : « İlknur PARLAS », « Dudu YILDIZ » et « Muhuttin AKOL ».
2. Rectifié le 15 mai 2007. Les noms des requérants étaient respectivement libellés comme suit : « Alaattin TOPYANAK » et « Mehmet ÖCKAN ».
3. Rectifié le 6 septembre 2013. Le nom du requérant était libellé comme suit :
« Erdoğan KILIÇ »
4. Rectifié le 6 septembre 2013. Le prénom du requérant était libellé comme suit :
« Dudu TOSUN »
1. Rectifié le 15 mai 2007. Les noms des requérants étaient respectivement libellés comme
suit : « Cela l Ahmet HOŞYILMAZ »,
« Nuray ÖCKAN et « Bedriye KESKİN ».
2. Rectifié le 15 mai 2007. Ces noms ont été supprimés car ils figurent déjà en no 171 et no 244.
3. Rectifié le 15 mai 2007. Les noms des requérants étaient respectivement libellés comme suit : « Zeynel ALTINTAŞ », « Musa KURAL », « Zeynel AKKAY » et « Atlan KAYMAK ».
4. Rectifié le 6 septembre 2013. Le nom du requérant était libellé comme suit :
« İsmail SARALİOĞULLARI »
1. Rectifié le 15 mai 2007. Les noms des requérants étaient respectivement libellés comme suit : « Canfide KILIÇ » et « Hatice TOSUN »
2. Rectifié le 6 septembre 2013. Le prénom du requérant était respectivement libellé comme suit : « Necmi CEYLAN »
3. Rectifié le 6 septembre 2013. Les noms des requérants étaient respectivement libellés comme suit : « Serpil KILIÇ » et « Serpil AKÇAN » et « Celal Ahmet KAYMAK »