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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE RAFFI c. FRANCE

(Requête no 11760/02)

ARRÊT

STRASBOURG

28 mars 2006

DÉFINITIF

13/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Raffi c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2006

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11760/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Luc Raffi (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 15 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1959 et réside à Nice.

5. Il fut recruté le 15 janvier 1990 par le département des Alpes Maritimes en qualité de chargé d’études contractuel pour les affaires transfrontalières à la direction de la programmation, des investissements et du développement économique.

6. Par un arrêté du 6 mars 1992, le président du conseil général des Alpes Maritimes le licencia pour faute avec effet au 31 mars 1992.

7. Par un courrier du 4 mai 1992, le requérant saisit le conseil général des Alpes Maritimes pour voir réexaminer la décision de licenciement. Par un courrier du 31 août 1992, le directeur général des services départementaux confirma la décision de licenciement, considérant que les agissements du requérant « caractérisés par des manquements à l’obéissance hiérarchique, le non respect des ordres reçus, des négligences professionnelles et la non observation des procédures en vigueur au conseil général, sont bien constitutives de fautes justifiant un licenciement disciplinaire ».

8. Le 30 octobre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 6 mars 1992. Par un jugement du 24 novembre 1995, le tribunal administratif de Nice rejeta le recours du requérant considérant que celui-ci

« était tenu au respect des règles administratives en vigueur dans les services du département des Alpes-maritimes ; qu’il résulte des pièces du dossier que [le requérant] a méconnu à de nombreuses reprises lesdites règles, alors même que son attention avait été attirée sur les manquements à ses obligations professionnelles ; que, notamment, il n’a pas respecté les instructions relatives à l’information de sa hiérarchie sur la nature de ses déplacements, qu’il a engagé des crédits départementaux en passant des commandes sans y être autorisé et a pris des engagements au nom du département sans en référer à ses supérieurs hiérarchiques ; qu’ainsi le comportement du requérant constitue une faute de nature à être sanctionnée par l’autorité hiérarchique ; qu’en décidant de licencier [le requérant] à raison des faits précités le président du conseil général des Alpes-maritimes n’a pas entaché son appréciation d’erreur manifeste ».

9. Le requérant interjeta appel le 13 février 1996 et déposa des mémoires les 16 février et 31 août 1998. Le conseil général déposa quant à lui des mémoires en défense le 14 novembre 1997 et le 24 juillet 1998. Par un arrêt du 8 février 1999, la cour administrative d’appel de Lyon annula le jugement du 24 novembre 1995 ainsi que l’arrêté du 6 mars 1992 au motif que « les faits en question ne pouvaient fonder sans erreur manifeste d’appréciation l’infliction de la sanction la plus grave ». Elle fixa à 150 000 francs l’indemnité due par le département des Alpes Maritimes au requérant.

10. Par deux requêtes des 1er avril et 2 août 1999, le département des Alpes Maritimes se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 septembre 2000, le Conseil d’Etat déclara la requête du département non admise.

11. Le requérant déposa une requête sommaire le 4 janvier 2000 et un mémoire complémentaire le 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat pour contester le montant de l’indemnité due par le département. Par un arrêt du 5 septembre 2001, notifié le 14 septembre 2001, le Conseil d’Etat déclara la requête du requérant non admise aux termes de l’article L822-1 du code de justice administrative.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

13. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien fondé du grief relatif à la durée de la procédure.

14. La période à considérer a débuté le 30 octobre 1992, par la saisine du tribunal administratif, et s’est terminée par la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 septembre 2001 le 14 septembre 2001. Elle a donc duré près de 9 ans pour quatre instances.

A. Sur la recevabilité

15. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.

16. La Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention au présent litige. Elle en prend note et relève en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

19. La Cour constate que des retards ne sont pas imputables au requérant, notamment s’agissant du délai de trois ans entre la saisine du tribunal administratif, le 30 octobre 1992, et le jugement du 24 novembre 1995, ainsi que du délai de trois ans entre l’appel, le 13 février 1996, et l’arrêt de la cour administrative d’appel du 8 février 1999. Elle note par ailleurs que le Gouvernement admet qu’il y a eu des périodes de latence et qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien fondé du grief relatif à la durée de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

20. Le requérant se plaint également de l’absence d’équité au cours de la procédure invoquant notamment des enregistrements d’entretiens effectués à son insu, l’irrégularité de la procédure d’entretien préalable au licenciement, et l’utilisation de manœuvres déloyales par la personne publique. Il se plaint aussi, généralement, d’atteintes portées aux principes du contradictoire (notamment devant le Conseil d’Etat) et de l’égalité des armes et au droit à l’assistance du défenseur de son choix. Il invoque à cet effet l’article 6 § 1 de la Convention précité.

21. Concernant le grief tiré de l’absence d’équité de la procédure, la Cour observe, en tout état de cause, que les griefs tirés du refus du contradictoire et de l’absence d’égalité des armes devant le Conseil d’Etat sont fantaisistes puisque l’avocat du requérant a été entendu en ses observations après avoir pu déposer des mémoires au greffe de cette juridiction. De même, concernant les autres griefs, la Cour constate que le requérant n’apporte pas d’élément permettant d’étayer ses griefs. En conséquence, la Cour n’aperçoit aucun élément permettant de conclure que la procédure, examinée dans son ensemble, n’a pas respecté les principes d’équité découlant de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

23. Le requérant réclame 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

24. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il demande à la Cour, dans le cas où elle conclurait à une violation de la Convention, de considérer que le seul constat éventuel de la violation constitue une satisfaction équitable. A titre subsidiaire, il propose d’accorder au requérant une somme qui ne dépasserait pas 3 500 EUR.

25. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain justifiant l’octroi d’indemnité. Toutefois, elle considère que le montant qu’il réclame n’est pas en lien avec la violation alléguée. En conséquence, statuant en équité, elle décide de lui accorder 2 500 EUR au titre du préjudice subi.

B. Frais et dépens

26. Le requérant demande également 6 563 EUR au titre des frais et dépens.

27. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il rappelle que le requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où ils sont justifiés et raisonnables. Compte tenu du fait que le requérant s’est présenté seul devant la Cour, sans l’assistance d’un avocat, le Gouvernement propose d’allouer au requérant 500 EUR au titre des frais et dépens.

28. La Cour estime raisonnable d’allouer au requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme de 500 EUR à ce titre.

C. Intérêts moratoires

29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare, la requête recevable quant à la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit,

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour le dommage moral subi et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président