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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 376/03
présentée par Joel DESHAYES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 avril 2006 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Joel Deshayes, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant au Mans. Il est représenté devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut admis le 6 avril 1984 au centre hospitalier du Mans. Il fut transféré le 14 avril 1984 au centre hospitalier de la Sarthe dans lequel il séjourna jusqu’au 19 mai 1984 sous le régime du placement volontaire.
Le 29 juin 1984, le centre hospitalier de la Sarthe demanda au requérant par un titre exécutoire le versement de 336 francs au titre du forfait journalier dû pour son hospitalisation.
Par un jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de Nantes annula la décision administrative de placement volontaire du requérant prise par le directeur du centre hospitalier de la Sarthe.
Le 1er août 1995, le requérant sollicita auprès du directeur du centre hospitalier de la Sarthe le remboursement des 336 francs versés, en raison de l’annulation par le jugement du 23 février 1993 de la décision administrative de placement volontaire servant de base, selon lui, au titre exécutoire du 29 juin 1984. Il sollicita également le paiement d’une somme de 1000 francs au titre de dommages et intérêts. Par un courrier du 28 août 1995, le directeur refusa de verser cette somme.
Le 15 septembre 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes de ses demandes, lequel les rejeta par un jugement du 5 janvier 1999, au motif que « l’illégalité de la décision de placement [du requérant était] sans incidence sur l’obligation qui lui [avait été] imposée en sa qualité de malade hospitalisé d’acquitter le forfait journalier ».
Par un arrêt du 2 août 2002, la cour administrative d’appel de Nantes rejeta l’appel formé par le requérant. Ce dernier n’indique pas s’être pourvu en cassation contre cet arrêt.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également de l’absence de moyen de recours pour faire accélérer la procédure et faire cesser la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le 13 mars 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Monsieur Joël Deshayes la somme de 5 000 (cinq mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
Le 28 février 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil du requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Monsieur Joël Deshayes la somme de 5 000 (cinq mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président