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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7632/04
présentée par Polydefkis BRECHOS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 avril 2006 en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Polydefkis Brechos, est un ressortissant grec, né en 1938 et résidant à Athènes. Il est retraité de l’Organisme des Télécommunications de Grèce (ci-après « l’OTE »). Il est représenté devant la Cour par Me I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une demande en référé (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) contestant la date de sa mise à la retraite, prévue pour le 31 décembre 1994. Il soutenait notamment que les mois pendant lesquels il avait suivi des cours à l’École de formation du personnel de l’OTE ne devaient pas être pris en considération pour le calcul de son temps de travail ; dès lors, il devait être mis à la retraite quelques mois plus tard. Le 30 décembre 1994, le tribunal accueillit cette demande.
Le 7 février 1995, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action principale (κύρια αγωγή) tendant à l’annulation de la résiliation de son contrat de travail. Il soutenait que sa mise à la retraite était prématurée et contraire au règlement du personnel de l’OTE. L’audience eut lieu le 21 septembre 1995. Le 29 novembre 1995, le tribunal de première instance fit partiellement droit à sa demande et reconnut que la date de sa mise à la retraite devait être fixée au 31 décembre 1995 (décision no 4030/1995).
Le 10 juin 1996, l’OTE interjeta appel de cette décision. Le 4 octobre 1996, il demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 4 février 1997, puis reportée à la demande du requérant. Le 11 novembre 1997, l’audience fut à nouveau ajournée, pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier. Le 7 juillet 1998, l’OTE demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci eut lieu le 10 novembre 1998.
Le 16 février 1999, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée, conformément aux dispositions d’une convention collective de travail de 1994 (arrêt no 1158/1999).
Le 14 février 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il contestait l’interprétation du droit interne faite par la cour d’appel et affirmait entre autres que l’arrêt attaqué avait porté atteinte à ses droits garantis par la Constitution et diverses dispositions du droit interne, ainsi que par les articles 6, 12 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Le 8 juillet 2003, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Invoquant l’article 562 § 2 du code de procédure civile (voir ci-dessous « Le droit et la pratique internes pertinents »), la haute juridiction déclara irrecevables les moyens tirés d’une prétendue violation de la Constitution, de diverses dispositions du droit interne et de la Convention, au motif que « l’action du requérant était fondée sur la convention de travail et le règlement du personnel de l’OTE et non pas sur les dispositions susmentionnées » (arrêt no1221/2003). Cet arrêt fut certifié conforme le 2 septembre 2003 et archivé le 24 septembre 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. L’article 28 § 1 de la Constitution se lit comme suit :
« Les règles du droit international généralement acceptées, ainsi que les traités internationaux après leur ratification par voie législative et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacun d’eux, font partie intégrante du droit hellénique interne et ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi (...) »
2. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
Article 559
« Le pourvoi en cassation est autorisé seulement si une règle de fond a été violée (...) indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’une loi ou d’une coutume, grecque ou étrangère, du droit interne ou international (...) »
Article 562 § 2
« Un moyen de cassation qui se fonde sur un argument qui n’a pas été légalement soulevé devant la juridiction du fond est irrecevable, sauf s’il s’agit a) d’une violation qui ne pouvait pas être soulevée devant la juridiction du fond, b) d’une erreur qui résulte de la décision [attaquée] elle-même, c) d’un argument relatif à l’ordre public. »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour qu’un moyen de cassation, qui se fonde sur la prétendue violation de la Constitution ou d’autres principes généraux tirés d’autres dispositions, soit recevable, il doit figurer dans l’action principale (αγωγή) ou, du moins, avoir été légalement soulevé devant les juridictions de première instance et d’appel (Cour de cassation, nos 1507/1997, 290/2003, 237/2004).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
4. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte discriminatoire à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu’en déclarant irrecevables les moyens qu’il avait soulevés au titre de la Convention, la Cour de cassation a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme tout d’abord que la requête est tardive. Il note que la décision interne définitive a été certifiée conforme le 2 septembre 2003 et archivée le 24 septembre 2003, donc plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, que le Gouvernement situe au 4 juin 2004, date à laquelle la Cour a reçu le formulaire de la requête. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement souligne que la condition de recevabilité d’un moyen en cassation prévue par l’article 562 du code de procédure civile est compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention. Selon lui, rien n’empêchait le requérant de soulever les allégations en question soit dans son action, soit dans ses observations devant le tribunal de première instance et la cour d’appel.
Le requérant rétorque que sa requête a été introduite le 28 février 2004 et qu’elle n’est donc pas tardive. Selon lui, la décision de la haute juridiction de déclarer les moyens en question irrecevables était erronée, la Convention ayant une valeur supralégislative.
La Cour note que la requête a été introduite le 28 février 2004, date à laquelle le requérant a envoyé à la Cour la première lettre dans laquelle il exposait suffisamment l’objet de la requête (voir, Kavakçi c. Turquie (déc.), no 71907/01, 30 juin 2005). Il s’ensuit que la requête n’est pas tardive. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34).
La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
En l’occurrence, la Cour de cassation déclara irrecevables les moyens tirés d’une prétendue violation de la Convention, au motif que le requérant avait omis de soulever ces arguments dans son action principale ou dans ses observations devant les juridictions du fond, comme l’exige l’article 562 § 2 du code de procédure civile.
La règle posée par cet article est claire, accessible et prévisible, au sens de la jurisprudence de la Cour. Elle se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit. Le requérant, qui était représenté par un avocat tout au long de la procédure, devait donc s’attendre à ce que cette règle soit appliquée. Son argument, selon lequel la Cour de cassation aurait dû néanmoins examiner les moyens soulevés au regard de la Convention, eu égard à la valeur supralégislative de celle-ci, ne saurait être retenu. En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas de refus arbitraire d’application de la Convention, comme tente de le présenter le requérant, mais de l’application régulière d’une norme procédurale visant à garantir le bon déroulement de la procédure en cassation. Cela est d’autant plus vrai que la Cour de cassation réserva le même traitement aux arguments que le requérant avait pour la première fois soulevés devant elle au titre de la Constitution et d’autres dispositions du droit interne.
En conclusion, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à la Cour de cassation.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure. Il se plaint également que l’ordre juridique interne ne lui offrait pas un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, lui permettant de se plaindre de cette durée. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse a débuté le 7 février 1995, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes de l’action principale du requérant. Il souligne que le requérant a mis trois ans pour se pourvoir en cassation et que les juridictions saisies ont fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. Le Gouvernement soutient aussi que l’article 13 de la Convention n’a pas été enfreint. Il souligne notamment que les intéressés peuvent chercher à accélérer la procédure.
Le requérant affirme que la procédure litigieuse a débuté le 30 novembre 1994, avec la saisine du tribunal de première instance d’une demande en référé, et qu’elle a connu une durée excessive pour laquelle seules les juridictions saisies sont responsables. Le requérant affirme en outre que les recours proposés par le Gouvernement ne remplissent pas les conditions de l’article 13 de la Convention et que le Gouvernement ne produit aucun exemple jurisprudentiel d’application effective de ceux-ci.
La Cour note tout d’abord qu’avant de saisir les juridictions internes de son action principale, le requérant engagea une procédure en référé. Or, la Cour estime que celle-ci n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention (voir, par exemple, Apis s.a. c. Slovaquie (déc.), no 39754/98, 13 janvier 2000) et qu’il ne convient donc de prendre en considération que la procédure portant sur l’action principale du requérant. Cette procédure a débuté le 7 février 1995, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes et prit fin le 8 juillet 2003, avec l’arrêt no 1221/2003 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans, cinq mois et un jour pour trois instances.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour rappelle ensuite que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 40, CEDH 1999-II).
Si la durée qu’a connue en l’espèce la procédure paraît de prime abord excessive, la Cour note que le requérant a mis presque trois ans pour se pourvoir en cassation et que son adversaire a mis plus de six mois pour interjeter appel. La Cour relève par ailleurs le retard avec lequel l’adversaire du requérant demandait à chaque fois la fixation d’une nouvelle date d’audience devant la cour d’appel ; quant au requérant, il n’a jamais demandé la fixation d’une date d’audience. La Cour rappelle à cet égard que, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir ci-dessus « Le droit et la pratique internes pertinents »), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève que les juridictions saisies ont statué dans des délais plus ou moins raisonnables : neuf mois et vingt-deux jours pour la décision du tribunal de première instance ; deux ans, huit mois et six jours pour l’arrêt de la cour d’appel ; un an, quatre mois et vingt-deux jours pour l’arrêt de la Cour de cassation.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime, pour ce qui est de la présente affaire, que la justice n’a pas été « administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité » (Katte Klitsche de la Grange c. Italie, arrêt du 27 octobre 1994, série A no 293-B, p. 39, § 61).
En ce qui concerne l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31). Compte tenu des considérations ci-dessus quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour estime que le requérant n’a pas en l’espèce de grief « défendable », au sens de l’article 13.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint que sa mise à la retraite était prématurée, ce qui a eu comme résultat de perdre les salaires d’un an et de percevoir une pension inférieure à celle qu’il aurait pu toucher s’il avait travaillé un an de plus. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non réalisation de la condition (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 82-83, CEDH 2001-VIII et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII).
En l’occurrence, la Cour note que l’objet de la procédure engagée par le requérant ne portait pas sur un « bien actuel » ; en effet, celui-ci revendiquait tout d’abord l’annulation de la résiliation de son contrat de travail et le droit d’être mis à la retraite le 31 décembre 1995 au plus tôt. S’il avait obtenu gain de cause à l’issue de cette procédure, il aurait pu travailler un an de plus et toucher les salaires et pension afférents à cette année supplémentaire de travail. Or, les juridictions saisies ont définitivement décidé que le requérant n’avait pas le droit d’être mis à la retraite le 31 décembre 1995. Dès lors, la Cour considère que les prétentions du requérant de percevoir des salaires pour une année supplémentaire de travail ou de toucher une pension plus élevée se fondaient sur de pures spéculations et ne sauraient s’analyser en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Certes, le tribunal de première instance d’Athènes, qui trancha la cause en première instance, conclut que la date de la mise à la retraite du requérant devait être fixée au 31 décembre 1995. Ce jugement de première instance fut toutefois par la suite infirmé, dans le cadre de la même procédure, par la cour d’appel et la Cour de cassation. Par conséquent, celui-ci ne suffisait pas à engendrer un intérêt patrimonial s’analysant en une « valeur patrimoniale » (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 58-60, CEDH 2004-...).
Dans ces conditions, la Cour estime que dans le contexte de la procédure tendant à l’annulation de la résiliation de son contrat de travail, le requérant n’avait pas un « bien », au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Le requérant se plaint que seuls les employés de l’OTE qui ont été mis à la retraite entre 1994 et 1999 ont subi un tel traitement défavorable. Les autres employés qui ont été mis à la retraite avant 1994 ou après 1999 ont bénéficié de conventions collectives de travail plus favorables. Il invoque l’article 14 de la Convention, qui se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 26, CEDH 1999-IX ; Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 55, CEDH 2003-III). Or, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à la conduire à dire qu’il y aurait eu en l’occurrence une « discrimination » contraire à la Convention. Le requérant a été soumis à l’application de la convention collective de travail de 1994, applicable au moment des faits. Si les réglementations antérieures ou postérieures à cette convention étaient plus favorables pour les employés, cela ne saurait constituer une différence de traitement au sens de cette disposition.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président