Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
10.4.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 30046/04
présentée par FORMAT
contre l’Ukraine

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 10 avril 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. R. Maruste,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2004,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, une entreprise commerciale « Format », est une société privée enregistrée en Ukraine. Elle est représentée devant la Cour par Me Stefan Reshko, avocat à Kiev.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Par un jugement du 24 juin 2003, le tribunal économique de Kiev fit droit à la demande de la requérante en indemnisation d’un montant de 75 055 UAH[1] (hryvnyas ukrainiennes) et imposa le paiement au Budget de l’Etat.

Le 24 juillet 2003, l’ordre d’exécution de ce jugement parvint au Trésor de l’Etat.

Le jugement restant inexécuté, la société requérante s’adressa au Trésor de l’Etat qui, par une lettre du 11 mars 2004, l’informa que le budget de l’Etat pour l’année 2004 ne prévoyait pas de dépenses destinées à la réparation du préjudice causé aux personnes morales.

A ce jour, le jugement en question reste inexécuté.

Selon le gouvernement défendeur, l’Etat prend toutes les mesures nécessaires afin d’exécuter le jugement en question dans les plus brefs délais. Ce jugement sera exécuté dans le futur proche.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait d’une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens.

EN DROIT

Le 21 janvier 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 2005. Le 2 juin 2005, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées à la requérante afin que cette dernière puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 7 juillet 2005. Depuis, la requérante n’a pas contacté la Cour.

Le 19 décembre 2005, trois copies d’une lettre d’avertissement avec accusé de réception ont été envoyées par le greffe de la Cour au représentant de la requérante, Me Stefan Reshko, et à elle-même à ses deux adresses mentionnées dans le formulaire de requête. La lettre les informait de ce que, en l’absence de réponse de leur part avant le 23 janvier 2006, la Cour pourrait estimer que la requérante n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. A l’exception d’une lettre à l’attention de la requérante, non-distribuée « pour cause de déménagement », les deux autres sont bien parvenues aux destinataires, le 26 décembre 2005. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.

La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président


1. Environ 10 828 euros.