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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE KUR c. TURQUIE

(Requête no 43389/98)

ARRÊT

STRASBOURG

23 mars 2006

DÉFINITIF

13/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kur c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43389/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ismail Kur (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Z. Sedef Özdoğan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison du retard de l’administration à payer des dommages-intérêts.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Par une décision du 20 mai 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le requérant est né en 1950 et réside à İzmir.

10. Le 2 décembre 1993, le requérant, qui exerçait le métier de chauffeur auprès de la direction générale de l’administration de la ville de Tunceli, fut arrêté pour avoir prêté assistance à une organisation armée illégale. Il fut placé en garde à vue jusqu’au 3 décembre 1993, date à laquelle le tribunal d’instance de Tunceli décida de ne pas mettre le requérant en détention provisoire. Le procureur de la République contesta cette décision. Le 3 décembre 1993, le tribunal correctionnel de Tunceli ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Celui-ci fut élargi le 24 février 1994.

11. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Tunceli inculpa le requérant en vertu de l’article 169 du code pénal. Le 7 avril 1995, la cour de sûreté de l’État de Tunceli acquitta le requérant. Cette décision lui fut notifiée le 8 juin 1995.

12. Le requérant intenta une action en dommages-intérêts dans le délai de forclusion de trois mois, pour le dommage subi en raison de sa garde à vue et de sa mise en détention provisoire. Il demanda 753 985 000 livres turques pour dommage matériel et 2 500 000 000 livres turques pour dommage moral.

13. Par un arrêt du 24 octobre 1996, la cour d’assises d’Izmir, tenant aussi compte d’une expertise de comptabilité sur la perte de revenus du requérant pour la période de détention en cause, accorda à celui-ci 92 866 000 livres turques pour préjudice matériel et 150 000 000 livres turques pour préjudice moral. Elle estima que les autres demandes du requérant n’étaient pas fondées et que les autres pertes alléguées n’étaient pas prouvées.

14. Le 18 novembre 1996, le requérant se pourvut en cassation en prétendant que l’arrêt de la cour d’assises avait rejeté une partie de ses demandes, sans en exposer les motifs.

15. Le 3 juin 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. La somme accordée au requérant était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an.

16. Le 19 décembre 1997, le requérant fit transmettre le dossier à la direction des exécutions d’Izmir.

17. Le 7 juin 1999, l’administration versa au requérant l’indemnité majorée d’intérêts moratoires simples de 30 % (pour la période allant jusqu’à la fin de l’année 1997) et de 50% (pour les années 1998 et 1999), soit une somme totale de 523 800 000 livres turques.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

18. En vertu de la loi no 3095 du 4 décembre 1984, le taux des intérêts moratoires dûs pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an à l’époque des faits. Ce taux fut augmenté à 50% pour les années 1998 et 1999.

19. Quant aux données économiques, en 1996-1998, l’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail, était de 82,8 % l’an en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’État. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois de juin 1997 (date de l’arrêt de la Cour de cassation) était de « 26192,90 », les indices de l’inflation au mois juin 1999 (date de versement de l’indemnité) atteignaient le chiffre de « 80910,50 ».

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

20. Le requérant dénonce le retard de l’administration à payer les dommages-intérêts et le taux d’intérêt appliqué aux dettes de l’État. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, rédigé comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

21. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

22. Le Gouvernement fait observer que la somme accordée au requérant par la cour d’assises, au titre de dommages-intérêts, était assortie d’intérêts moratoires simples en vigueur à l’époque des faits. En effet, le 7 juin 1999, l’administration a versé au requérant l’indemnité majorée de 30 % pour la période allant jusqu’à la fin de l’année 1997) et de 50 % (à partir de l’année 1998, jusqu’à la date de paiement). Par conséquent, le requérant n’aurait subi aucun préjudice du fait du retard de l’administration à payer l’indemnité en question, puisqu’elle lui était versée avec les intérêts moratoires simples en vigueur.

23. Le requérant conteste cette thèse.

24. La Cour constate que les juridictions nationales, par leur décision définitive du 3 juin 1997, enjoignirent à l’administration de payer une indemnité au titre de préjudices matériel et moral subis par le requérant en raison de sa détention provisoire en question.

Toutefois, l’administration n’a payé l’indemnité (majorée d’intérêts moratoires simple) que le 7 juin 1999, soit près de deux ans plus tard.

25. La Cour note que, pendant la période considérée en l’espèce, l’inflation en Turquie atteignait 82,8 % l’an (paragraphe 19 ci-dessus). Or, en vertu de la loi no 3095, le taux des intérêts moratoires appliqué aux créances du requérant s’élevait à 30 % jusqu’au 1er janvier 1998 puis, à compter de cette date, à 50 % l’an.

26. De l’avis de la Cour, un tel décalage entre la valeur de la créance du requérant à la date de l’arrêt de la Cour de cassation et sa valeur lors de son règlement effectif a fait subir au requérant un préjudice important (voir, mutatis mutandis, Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997IV). C’est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l’administration, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge exorbitante en l’espèce.

27. En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

29. Le requérant réclame 1 733 euros (EUR) pour préjudice matériel et 6 577 EUR pour dommage moral.

30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

31. A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (Akkuş, précité) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour accorde au requérant, au titre de dommage matériel, 1 260 EUR.

32. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

33. Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

34. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive.

35. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour octroie en équité la somme de 1 000 EUR à titre de frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

4. Dit

a) que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 1 260 EUR (mille deux cent soixante euros) pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens,

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président