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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE TOKAY ET ULUS c. TURQUIE

(Requête no 48060/99)

ARRÊT

STRASBOURG

23 mars 2006

DÉFINITIF

23/06/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tokay et Ulus c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48060/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Tacettin Tokay et Diyaeddin Ulus (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le 23 octobre 2001, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

4. Le 4 décembre 2003, se prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1960 et résident à Izmir.

7. Le 29 mai 1994, présumés aider et assister le PKK, les requérants et onze autres personnes furent placés en garde à vue.

8. Les 31 mai et 6 juin 1994, à la demande du procureur de la République, les requérants et onze autres personnes furent examinés par un médecin rattaché à l’institut médico-légal d’Izmir. Le rapport établi le même jour ne fit état d’aucune trace de coups et blessures.

9. Le 1er juin 1994, les requérants furent autorisés à s’entretenir avec des avocats. Ces derniers se renseignèrent sur leur état de santé et les informèrent de leurs droits pendant la période de la garde à vue. Les avocats ne les assistèrent pas lors de l’établissement des procès-verbaux des dépositions.

10. Le 2 juin 1994 furent dressés des procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme d’Izmir.

11. Le 6 juin 1994, après avoir été entendus par le procureur de la République, les requérants furent entendus par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Lors de cette audition, ils confirmèrent en partie les déclarations faites au cours de leur interrogatoire devant les policiers et le procureur de la République. Ils expliquèrent qu’ils avaient participé à la collecte de fonds pour le PKK, mais sous la menace des membres de cette organisation.

12. Le même jour, les requérants furent placés en détention provisoire, puis mis en liberté provisoire le 28 février 1995.

13. Par un acte d’accusation présenté le 20 juin 1994, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République inculpa les requérants pour aide et assistance à une organisation illégale.

14. Les 20 juillet et 25 août 1994, la cour de sûreté de l’Etat tint deux premières audiences, auxquelles les requérants refusèrent de participer en raison d’un mouvement de protestation de détenus dans la maison d’arrêt. Leur représentant y était présent. La cour recueillit les dépositions des autres personnes et demanda des informations aux différents bureaux de l’état-civil. Une partie des témoins furent entendus.

15. Le 5 octobre 1994, les requérants comparurent devant la cour de sûreté de l’Etat, mais refusèrent de donner des renseignements sur leur identité et de déposer.

16. Le 3 novembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat procéda à la lecture des dépositions et des preuves dans le dossier, en présence du représentant des requérants, ces derniers étant absent en raison de leur action de protestation. Le représentant expliqua que ses clients avaient participé à la collecte de fonds pour le PKK, mais sous la menace des membres de cette organisation.

17. Le 6 décembre 1994, les requérants comparurent devant le tribunal accompagné de leur représentant. Ils versèrent dans le dossier un mémoire de défense, dans lequel ils réitéraient leur déposition précédente selon laquelle ils avaient contribué à la collecte de fonds pour le PKK sous la menace. Ils alléguèrent également que leurs déclarations avaient été recueillies sous la pression, lors de la garde à vue.

18. Du 25 janvier au 21 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat tint encore neuf audiences durant lesquelles elle procéda à l’audition des témoins, recueillit des informations concernant l’état-civil, donna lecture de toutes les preuves du dossier, demanda des documents se trouvant dans d’autres dossiers, remit le dossier au procureur de la République et recueillit la défense des autres coaccusés. Les requérants ne participèrent à aucune de ces audiences en raison de l’action de protestation. Ils furent libérés provisoirement le 28 février 1995. Leur représentant participa à sept de ces audiences.

19. Le 21 décembre 1995 eut lieu une audience à laquelle ni les requérants ni leur représentant n’assistèrent.

20. Par un arrêt du même jour, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit leur peine d’un sixième et les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois

21. L’arrêt fut communiqué aux requérants le 1er février 1996.

22. Dans son pourvoi en cassation du 6 février 1996, auquel il adjoignit le rapport médical du 21 décembre 1995, le représentant des requérants demanda la cassation de l’arrêt de première instance au motif qu’il n’avait pas pu présenter sa défense sur le fond dans la mesure où il n’avait pas pu assister à une audience devant la cour de sûreté de l’Etat pour raison médicale.

23. Le 6 octobre 1998, dans un pourvoi complémentaire, le représentant des requérants précisa qu’il n’avait pas pu défendre ses clients en raison de son absence pour raison médicale et n’avait pu disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense ; d’ailleurs, les requérants non plus n’avaient pas pu assister à l’audience. Il fit valoir que leur droit de défense avait été méconnu.

24. Par un arrêt du 15 octobre 1998, prononcé le 21 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

25. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

A. Griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation

26. Les requérants affirment que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette disposition, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.

27. Ils dénoncent également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation. A cet égard, ils allèguent que la cour de sûreté de l’Etat a fondé son constat de culpabilité sur les dépositions recueillies durant leur garde à vue, sous la contrainte et sans l’assistance d’un avocat. Ils se plaignent, en outre, de ne pas avoir été informés en temps utile de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.

28. A ces égards, ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à : (...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »

29. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant les griefs relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ces griefs dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat ainsi que l’absence d’assistance d’avocat lors de l’instruction préliminaire découlaient, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient du introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s’étaient rendus compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 21 décembre 1995. Or, la requête a été introduite le 15 mars 1999.

30. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

31. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Autres griefs

32. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent du traitement particulier, concernant notamment les droits de la défense et le régime des peines moins favorable que celles du droit commun, auquel ils ont été soumis au cours de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale. Ils font également valoir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la législation turque ne prévoit pas la possibilité d’interroger directement les témoins à charge.

33. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II. SUR LE FOND

A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

34. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 3536).

35. Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour d’infractions contre la « sûreté » de l’Etat, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

36. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

B. Sur l’équité de la procédure pénale

37. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

38. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

39. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les présents griefs (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

41. Les requérants ne sollicitent aucune somme au titre du dommage matériel. A celui de dommage moral, chacun réclame 5 000 euros (EUR).

42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

44. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Gençel, précité, § 27).

B. Frais et dépens

45. Les requérants demandent 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

47. Au vu des diligences accomplies par l’avocat des requérants, et bien que ce dernier ne fournisse pas de note d’honoraires, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, accorde aux requérants conjointement 1 000 EUR à ce titre, moins les 660 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.

C. Intérêts moratoires

48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et de l’iniquité de la procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

5. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR (six cent soixante euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président