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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.4.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 33747/02
présentée par Mahdjouba LAGHOUATI et autres
contre le Luxembourg

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 avril 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite les 7 août 2001 et 5 mai 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants sont Mme Mahdjouba Laghouati, M. Mehdi Laghouati, M. Iaman Laghouati, M. M’Hamed Laghouati, Mme Fatma Laghouati épouse Chennouf, M. Djilali Laghouati, M. Abdellah Laghouati et M. Ahmed Laghouati. La première requérante est une ressortissante algérienne ; les autres sont des ressortissants français. Les requérants sont nés en 1942, 1979, 1970, 1972, 1961, 1963, 1966 et 1969 et résident respectivement à Fameck, Terville, Thionville et Briey (France). Ils sont représentés devant la Cour par Me M.-C. Felici, avocate à Thionville. Le Gouvernement est représenté par son conseil, Me P. Santer, avocat à Luxembourg.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1993, une société française embaucha M. Belkacem Laghouati, qui était le fils et le frère des requérants, pour la période des vacances scolaires. Selon un contrat temporaire d’une durée de 10 jours, ladite société le mit à la disposition d’une entreprise allemande qui effectuait des travaux sur un chantier à Differdange (Luxembourg).

Le 24 août 1993, il fut victime d’un accident de travail mortel sur le chantier en question.

Le jour même de l’accident, la brigade de la gendarmerie de Differdange ouvrit une enquête et procéda à l’audition de différents témoins. Un procèsverbal fut signé le 8 septembre 1993.

Il résulte du dossier qu’en date des 18 août et 26 septembre 1995, les requérants s’informèrent auprès du ministère public de l’avancement de l’affaire.

Le 18 décembre 1995, le responsable et le chef de chantier de l’entreprise allemande furent cités à comparaître le 7 février 1996 devant le tribunal correctionnel de Luxembourg du chef d’homicide involontaire.

L’affaire fut refixée au 29 février 1996. Il résulte de l’extrait du plumitif de cette audience que les requérants se constituèrent parties civiles contre les deux prévenus ; en réplique, l’avocat de ces derniers demanda l’écartement de ces demandes civiles et s’opposa à la continuation de l’instruction à l’audience. Les juges estimèrent cependant qu’il n’y avait pas lieu de rendre un jugement préliminaire sur la recevabilité des parties civiles et procéda à l’audition de différents témoins. Ensuite, les débats furent suspendus et l’affaire fut remise au 7 mars 1996.

Le jour même, soit le 29 février 1996, l’avocat des prévenus releva appel de cette décision du tribunal correctionnel de continuer l’instruction de l’affaire pénale. Par un arrêt du 14 mai 1996, la cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, déclara cet appel irrecevable, au motif que « la décision incriminée – étant une simple mesure d’ordre à caractère non juridictionnel – [n’était] pas à considérer comme un jugement susceptible d’appel immédiat (...) ».

Parallèlement à cet arrêt de la cour d’appel, l’affaire fut plaidée et prise en délibéré à l’audience du tribunal correctionnel du 7 mars 1996 ; le prononcé fut fixé au 4 avril 1996.

Par un courrier du 7 mars 1996, l’avocat des deux prévenus informa le tribunal qu’il venait de déposer entre les mains du juge d’instruction une plainte avec constitution de partie civile contre deux témoins pour faux témoignage commis à l’audience du 7 mars 1996. Il demanda en conséquence au tribunal de suspendre l’affaire principale, en attendant l’issue de la plainte pour faux témoignage.

Le 4 avril 1996, à la date prévue pour le prononcé dans l’affaire principale, le tribunal ordonna la rupture du délibéré « afin d’attendre le résultat de l’enquête pour faux témoignage (...) et dont le tribunal ne peut pas faire abstraction pour l’appréciation de l’affaire ».

Dans le cadre de la procédure pour faux témoignage, de nombreuses mesures furent effectuées entre avril 1996 et juillet 2002, eu égard notamment à différentes commissions rogatoires internationales.

Par courriers datés du 13 octobre 1998, l’avocate des requérants s’enquit auprès des juge d’instruction et procureur d’Etat en charge du dossier de l’état de l’affaire principale. Elle indiqua notamment ce qui suit :

« D’après mes informations, l’instruction contre [les deux témoins] pour faux témoignage est toujours pendante. » (...) « Je commence à m’inquiéter de la prescription de l’action publique à l’égard [des prévenus] dans laquelle, sauf erreur ou omission de ma part, le dernier acte de procédure interruptif de la prescription fut posé le 4 avril 1996, de sorte que l’action publique sera éteinte le 4 avril 1999. »

L’avocate demanda encore au procureur d’Etat de « poser un acte interruptif de la prescription. »

Les 15 et 17 décembre 1999, l’avocate des requérants relança les juge d’instruction et procureur d’Etat et se plaignit en outre que ses clients ne disposaient pas de la moindre information sur le sort de l’affaire relative à la plainte pour faux témoignage. Le 21 décembre 1999, le parquet fournit la réponse suivante :

« Je peux vous transmettre les éléments de réponse suivant :

- concernant l’affaire de faux témoignage :

Cette instruction est toujours en cours. D’après les renseignements obtenus auprès du juge d’instruction en charge du dossier, le dernier acte de procédure a été posé en date du 17 novembre 1998. Il s’agissait d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités françaises (Metz) et qui n’a pas encore été exécutée.

- concernant l’affaire principale :

Le dernier acte posé dans cette affaire était la rupture du délibéré prononcée par le tribunal en date du 4 avril 1996. J’estime que cet acte ne constitue pas un acte d’interruption mais au contraire un acte de suspension de la prescription. La décision de surséance marque en effet le point de départ de la suspension de la prescription jusqu’au jour de la décision de faux témoignage. »

Le 5 janvier 2000, l’avocate des requérants pria le juge d’instruction d’inviter les autorités françaises à exécuter la commission rogatoire internationale qui remonterait déjà à près de 14 mois.

Suite à une demande des requérants, présentée le 28 décembre 2001, de se prononcer sur les démarches qu’il aurait entreprises auprès des autorités françaises en vue de voir avancer l’instruction de la commission rogatoire ayant trait au faux témoignage, le ministère public répliqua, le 6 février 2002, ce qui suit :

« Dans le cadre de l’instruction préparatoire [relative à la plainte pour faux témoignage], une demande d’entraide judiciaire internationale avait été adressée aux autorités françaises, qui a été retournée exécutée en février 1999. Une autre demande d’entraide judiciaire internationale avait ensuite été adressée aux autorités allemandes, qui a été retournée exécutée en novembre 2000. Des devoirs complémentaires ont été exécutés en juin 2001. L’instruction préparatoire se poursuit actuellement. J’espère qu’elle pourra être terminée dans des délais rapprochés. Telle est aussi la volonté du juge d’instruction.

Si l’affaire [relative au faux témoignage] devait se terminer par un non-lieu, l’affaire principale serait de suite réappelée à l’audience. Il doit toutefois être signalé qu’à cette occasion risque de se poser un problème de prescription de l’action publique (du moins sur base d’une certaine jurisprudence, dont la pertinence peut toutefois, le cas échéant, être contestée en l’espèce).

Je regrette les délais et les inconvénients causés. »

Le 11 juillet 2002, la chambre du conseil rendit une ordonnance de nonlieu dans l’affaire relative à la plainte pour faux témoignage.

Par citation du 8 octobre 2002, l’affaire principale fut reproduite devant le tribunal correctionnel le 20 novembre 2002. Lors de cette audience, les débats se limitèrent à la question de la prescription de l’action publique.

Par un jugement du 19 décembre 2002, les juges décidèrent que le cours de la prescription avait été suspendu depuis le 4 avril 1996 – date de la rupture du délibéré – jusqu’au jour où l’ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil du 11 juillet 2002 avait acquis l’autorité de la chose jugée, pour recommencer à courir à partir de cette date. Ils en conclurent que les faits qui s’étaient déroulés le 24 août 1993 n’étaient pas prescrits ; ils fixèrent l’affaire à l’audience du 13 mars 2003 pour continuation des débats.

L’appel qu’interjetèrent les prévenus de ce jugement en date du 20 décembre 2002 fut déclaré irrecevable le 24 juin 2003.

Sur base d’une citation du 4 novembre 2003, les prévenus comparurent devant le tribunal correctionnel le 10 décembre 2003. L’affaire parut encore aux audiences des 15 décembre 2003 et 22 janvier 2004.

Le tribunal rendit son jugement le 5 février 2004. Il déclara non fondé le moyen par lequel les prévenus, arguant d’un dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention, avaient sollicité un allègement de leur peine. En effet, après avoir analysé le déroulement de la procédure principale et de celle relative à la plainte pour faux témoignage, les juges conclurent que le délai de l’instruction de l’affaire était raisonnable. Les deux prévenus furent chacun condamnés à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 3 000 euros (EUR). Quant au volet civil, le tribunal débouta les requérants de leurs demandes à titre de réparation du préjudice moral résultant des douleurs endurées par le de cujus décédé 2 heures après l’accident. Le tribunal déclara ensuite irrecevable la demande de la première requérante en vue de la réparation de son dommage moral pour perte tragique de son fils, au motif qu’elle avait entre-temps été indemnisée de ce préjudice par les juridictions françaises. Les juges accueillirent finalement les demandes présentées par les sept autres requérants en vue de l’indemnisation de leur dommage moral pour perte tragique de leur frère.

Les prévenus et les requérants interjetèrent appel les 5 février et 11 mars 2004.

Par un arrêt du 14 décembre 2004, la cour d’appel de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle réforma le jugement du 5 février 2004 pour décider que le cours de la prescription n’avait pas été suspendu et que les actions publiques dirigées contre les prévenus se trouvaient ainsi éteintes. Les juges fixèrent l’affaire au 25 janvier 2005 pour continuation des débats au civil afin de permettre aux parties de débattre de la question de savoir si les magistrats d’appel restaient compétents pour statuer sur les demandes civiles.

Par un arrêt du 22 mars 2005, la cour d’appel siégeant en matière correctionnelle se déclara incompétente pour statuer sur les demandes civiles des requérants.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

L’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 « relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques » prévoit une action civile au profit de la victime du fonctionnement défectueux d’un service public :

« L’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. »

Les articles 1382 et 1383 du code civil, qui prévoient le principe de la responsabilité pour faute, se lisent ainsi qu’il suit :

Article 1382

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Article 1383

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Le 15 octobre 2002, une personne contre laquelle une information judiciaire avait été ouverte en février 1998, assigna l’Etat du Grand Duché de Luxembourg en vue de sa condamnation pour fonctionnement défectueux de son service judiciaire sur base, principalement, de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 et, subsidiairement, des articles 1382 et 1383 du code civil. Dans une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8èmechambre, no 77974 du rôle), les juges analysèrent si les autorités judiciaires avaient manqué au principe du délai raisonnable dans l’instruction de la plainte déposée contre la personne concernée. Ils rejetèrent la demande, au motif notamment qu’« (...) après examen de tous les éléments du dossier répressif, le comportement des autorités compétentes n’apparaît pas avoir manqué de la diligence nécessaire et adaptée à la complexité de l’affaire ».

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent la durée déraisonnable de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt du 22 mars 2005.

2. Dans leurs observations du 5 mai 2004, les requérants se plaignent, au titre de l’article 13 de la Convention, de ne pas disposer de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.

EN DROIT

1. Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 29 février 1996 et s’est terminée le 22 mars 2005 par l’arrêt de la cour d’appel. Elle a donc duré un peu plus de 9 années.

Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ce qui suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants auraient dû engager une action civile contre l’Etat sur le fondement de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques. Partant du principe d’application directe de la Convention dans le droit interne luxembourgeois, cette action constituerait un recours effectif et suffisant et permettrait de remédier à la situation des requérants. A cet égard, le Gouvernement se réfère à la doctrine existant en la matière, et confirme sa position, déjà adoptée dans d’autres affaires, dont notamment l’arrêt Matthies-Lenzen c. Luxembourg (no 45165/99, 5 février 2002), selon laquelle le recours en question est efficace et doit donc être épuisé. En date du 20 mars 2006, le Gouvernement fournit à la Cour un jugement du 24 février 2006 (société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 11ème chambre, no 94423 du rôle), par lequel il fut décidé que la demanderesse concernée avait subi un préjudice moral du fait que l’instance civile introduite par elle n’avait pas trouvé de solution depuis plus de cinq ans et par lequel la somme à allouer au titre du dommage moral fut fixée à 1 euro. Selon le Gouvernement, cette jurisprudence confirme ses conclusions concernant l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.

Les requérants estiment que l’action sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n’est pas une voie de recours rapide, directe et efficace et qu’elle ne remédie en rien au traitement particulièrement long du dossier. Dans leurs observations du 5 mai 2004, ils insistent sur le fait que le Gouvernement a omis de verser une décision jurisprudentielle aux termes de laquelle la responsabilité de l’Etat aurait été retenue dans l’hypothèse d’un dépassement du délai raisonnable.

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).

En matière de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud, précitée ; Broca et Texier-Micault c. France nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).

Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, § 35, 4 août 2005). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique, no 47295/99, décision du 27 mai 2004, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l’espèce, le 7 août 2001.

La Cour rappelle que, dans la décision qu’elle a rendue le 7 mai 2002 dans l’affaire Berlin (Berlin c Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002) puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004 et 4 août 2005 dans les affaires Rezette c. Luxembourg et Dattel c. Luxembourg (précitées), elle a rejeté l’exception tirée du non-épuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne.

La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette approche, dans la mesure où le Gouvernement ne produit pas d’exemple de jurisprudence qui prouverait qu’à la date d’introduction de la requête devant la Cour, soit en l’espèce le 7 août 2001, le recours ait été effectif. Par ailleurs, l’argument du Gouvernement, selon lequel il confirme sa position adoptée dans l’affaire Matthies-Lenzen c. Luxembourg (no 45165/99, arrêt du 5 février 2002), ne remet pas en cause ce constat. Dès lors, la Cour ne saurait accueillir favorablement l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.

Quant au fond, le Gouvernement s’oppose à la thèse adoptée par les requérants et estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.

La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

2. En date du 5 mai 2004, les requérants ont soulevé un deuxième grief devant la Cour. Ils soutiennent qu’ils ne disposaient pas de recours efficace au travers duquel ils auraient pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans leur cause. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi qu’il suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Le Gouvernement réplique en premier lieu que les requérants avaient la possibilité de saisir les tribunaux luxembourgeois sur base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et de ses collectivités publiques qui prévoit en son article 1er que l’Etat et les collectivités publiques répondent de tout dommage causé par le « fonctionnement défectueux de leurs services (...) judiciaires ». Il expose que ce recours est effectif et adéquat, dans la mesure où il permet aux juges d’examiner un grief tiré de la violation d’un article de la Convention et où il offre aux intéressés un redressement approprié. La doctrine aurait confirmé à plusieurs reprises que la loi de 1988 peut être invoquée en cas de durée excessive d’une procédure judiciaire. La jurisprudence aurait, récemment, eu l’occasion de consacrer le principe d’application de l’article 1er de la loi de 1988 en cas de non-respect du délai raisonnable. En effet, dans un jugement du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8ème chambre, no 77974 du rôle), les juges auraient analysé si les autorités judiciaires avaient manqué au principe du délai raisonnable dans l’instruction d’une plainte déposée contre la personne concernée. A titre subsidiaire, le Gouvernement allègue que les requérants auraient pu se prévaloir des articles 1382 et 1383 du code civil qui prévoient le principe de la responsabilité pour faute. Il précise en effet que, si la loi du 1er septembre 1988 a instauré une protection accrue des particuliers face à l’Etat, la responsabilité de l’Etat sur base des dispositions du code civil subsiste. Il souligne que ce recours, étant accessible et adéquat, aurait à son tour pu être utilisé par les requérants pour dénoncer une durée excessive de la procédure.

Les requérants ne formulent pas d’observations supplémentaires en réplique à celles du Gouvernement.

La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président