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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16824/02
présentée par Vladimir Ivanovitch TOUZOV
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 avril 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant russe né en 1957. Au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour, il se trouvait en détention provisoire à la prison « Matīsa », à Riga (Lettonie). D’après les renseignements dont dispose la Cour, il réside actuellement en Russie. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mlle I. Reine.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A la fin de l’année 1999, le requérant, domicilié à Perm (Russie), entra en Lettonie sous couvert d’un visa de longue durée.
Le soir du 25 mai 2001, des agents du Bureau de lutte contre la criminalité organisée et la corruption (Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas birojs, ci-après l’ONKAB), relevant de la Police d’État (Valsts policija) interpellèrent le requérant dans un café à Riga dans le cadre d’une enquête pénale. Le requérant fut sur-le-champ soumis à une fouille corporelle. Selon lui, il fut obligé de se dévêtir et de se tenir presque nu pendant une vingtaine de minutes en présence de plusieurs femmes, dont des membres de l’ONKAB.
Déclaré suspect d’avoir commis le délit aggravé de production et d’usage de faux billets de banque, le requérant fut emmené dans les locaux de la direction générale de la Police d’État. Il soutient qu’il avait plusieurs fois demandé à la police de lui désigner un avocat d’office et d’informer le consul de la Fédération de Russie de son arrestation, mais que toutes ces demandes furent laissées sans attention. Une fois amené à la direction générale, le requérant fut interrogé par trois agents de l’ONKAB dont il affirme ignorer les noms. Selon le requérant, lors de cet interrogatoire, qui dura plusieurs heures, il fut battu et humilié afin de lui extorquer des aveux ; un coup asséné par l’un des agents lui fractura la mâchoire et lui cassa une dent. Ensuite, le requérant fut emmené à son domicile pour y procéder à une perquisition. Il affirme que tant pendant cette perquisition qu’après son retour dans les locaux de la direction générale, il reçut des coups répétés au visage, au ventre, aux reins et aux jambes ; il subit également des étranglements et des menaces. Le Gouvernement conteste la réalité de ces mauvais traitements.
Le 28 mai 2001, le requérant fut mis en examen du chef du délit incriminé ; il fut en outre traduit devant le tribunal compétent, qui ordonna sa détention provisoire. Le 30 mai 2001, le requérant fut conduit à l’infirmerie de la prison « Matīsa » ; le lendemain, il fut transféré à l’infirmerie de la prison centrale de Riga, où il resta jusqu’au 21 juin 2001. Lors de son séjour à l’infirmerie, le requérant fut soumis à une série d’examens médicaux dont les résultats s’avérèrent contradictoires.
Immédiatement après son hospitalisation, le requérant se plaignit au chef de la police criminelle de Lettonie des mauvais traitements susvisés et demanda l’ouverture de poursuites pénales contre les trois agents de l’ONKAB qu’il désignait comme étant coupables des traitements dénoncés. Une enquête interne fut ordonnée au sein de la police, mais aucun acte de violence de la part des agents concernés ne fut décelé. En outre, la plainte du requérant fut transmise au procureur chargé de l’instruction de l’affaire pénale en cause. Une expertise médico-légale fut effectuée le 13 août 2001.
Par une décision du 20 septembre 2001, le procureur refusa de donner suite à la plainte du requérant. Ce dernier attaqua cette décision par voie de recours devant le procureur supérieur, puis devant le procureur général de la République, mais en vain.
Le 25 avril 2003, le requérant fut libéré et placé sous la surveillance de la police. Le 18 juillet 2003, il fut arrêté par la Police de l’immigration et placé au centre de détention provisoire des immigrés illégaux ; en effet, la police constata que son visa était depuis longtemps venu à expiration et qu’il avait au surplus perdu son passeport russe. Par une ordonnance du 22 août 2003, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga prolongea sa détention jusqu’au 22 octobre 2003.
Par un arrêt du 29 septembre 2003, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable du délit de production et d’usage de faux billets de banque, et le condamna à un an et onze mois d’emprisonnement. Contre cet arrêt, le requérant interjeta appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême.
Le 22 octobre 2003, le requérant fut expulsé vers la Russie.
L’appel du requérant fut examiné à l’audience de la chambre des affaires pénales du 25 mars 2004. Le requérant n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant pas informé la chambre et son avocat de sa nouvelle adresse en Russie, celle-ci, par une ordonnance prise sur-le-champ, décida de laisser son appel sans examen et classa l’affaire.
En septembre 2004, le procureur compétent du Parquet général forma une tierce opposition (protests) contre l’arrêt du 29 septembre 2003. Par un arrêt du 30 septembre 2004, le sénat de la Cour suprême cassa et annula l’arrêt entrepris et renvoya l’affaire devant la cour régionale de Riga pour un réexamen sur le fond. Entre-temps, le requérant informa la Cour suprême de sa nouvelle adresse à Iekaterinbourg (Russie).
Pendant la première moitié de l’année 2005, la cour régionale de Riga tenta de citer le requérant en Russie par le biais des mécanismes de coopération judiciaire internationale. Le 29 juin 2005, le ministère de la Justice informa le juge chargé du dossier que cette tentative avait échoué, le requérant ayant de nouveau changé de résidence et l’autorité russe compétente ignorant sa nouvelle adresse.
GRIEFS
Le requérant soutient que le fait de le soumettre à une fouille corporelle et de le contraindre à se déshabiller en présence de plusieurs femmes s’analyse en un « traitement dégradant » prohibé par l’article 3 de la Convention. Sous l’angle de la même disposition, il se plaint des mauvais traitements prétendument infligés par les agents de l’ONKAB lors de sa garde à vue, dans la nuit du 25 au 26 mai 2001, ainsi que du caractère non effectif de l’enquête menée à ce sujet par le parquet.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été « jugé dans un délai raisonnable ».
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce une série d’irrégularités procédurales ayant prétendument eu lieu au cours de l’instruction de son affaire pénale.
Enfin, sans invoquer de disposition précise de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant se plaint des difficultés de communication avec les autorités lettonnes impliquées dans son affaire. Selon lui, toutes les réponses qu’il a reçues de ces autorités jusqu’à présent étaient rédigées exclusivement en letton, langue qu’il ne maîtrise pas.
EN DROIT
La présente requête fut introduite devant la Cour le 11 avril 2002. Le 23 avril 2002, elle fut enregistrée.
Le 21 mars 2003, le président de l’ancienne première section de la Cour décida de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention.
Le 16 juin 2003, le Gouvernement présenta ses observations écrites. Le 19 juin 2003, le greffe de la Cour en transmit une copie au requérant, en l’invitant à présenter ses observations en réponse, et ce, avant le 31 juillet 2003. Le requérant n’y répondit pas ni ne demanda la prorogation du délai imparti.
Par un courrier du 16 novembre 2003, reçu par la Cour le 16 décembre 2003, le requérant communiqua à celle-ci sa nouvelle adresse, à Iekaterinbourg (Russie). De même, il informa la Cour qu’il avait effectivement reçu les observations du Gouvernement, et présenta ses observations en réponse. Le 19 mars 2004, le président de la section concernée autorisa leur versement au dossier à titre exceptionnel, conformément à l’article 38 § 1 du règlement.
Par la suite, la Cour ne reçut plus aucune communication du requérant. Les tentatives ultérieures du greffe de le retrouver à sa dernière adresse à Iekaterinbourg restèrent sans résultat, le requérant n’y habitant plus.
La Cour note qu’en omettant de lui indiquer sa nouvelle adresse et en rendant impossible toute communication avec lui, le requérant a manqué à l’obligation positive énoncée à l’article 47 § 6 du règlement. En outre, il ne s’est plus jamais manifesté depuis novembre 2003. Dans ces circonstances, et conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention exigeant la poursuite de l’examen de cette requête (pour un cas similaire, voir Agayev c. Lettonie (déc.), no 4000/02, 25 septembre 2003).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président