Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 22465/03
présentée par Horia Teodor ŞANDRU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 avril 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juillet 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les quatre requérants sont des ressortissants roumains résidant à Timişoara. Le premier requérant, M. Horia Teodor Şandru, est né en 1941. Le deuxième requérant, M. Ştefan Răducan, est né en 1959. La troisième requérante, Mme Silvia Benea, est née en 1928. La quatrième requérante, Mme Daniela Grama, n’a pas précisé la date de sa naissance. Les trois derniers requérants sont représentés devant la Cour par le premier requérant.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 décembre 1989, les deux premiers requérants, qui participaient à des manifestations contre le régime communiste ayant commencé la veille à Timişoara, furent grièvement blessés par balles.
Le même jour, l’époux de la troisième requérante fut également grièvement blessé par balle et le frère de la quatrième requérante fut tué par balle.
En janvier 1990, le parquet militaire de Timişoara ouvrit une enquête concernant la répression des manifestations à Timişoara et ordonna des expertises médicales des personnes blessées au cours de ces manifestations.
Les médecins conclurent que les deux premiers requérants, et l’époux de la troisième requérante souffraient d’invalidité permanente, entraînant incapacité de travail et classement dans la catégorie des personnes handicapées.
Par un réquisitoire du 30 décembre 1997, le parquet renvoya devant la Cour suprême de Justice les généraux Victor Atanasie Stănculescu et Mihai Chiţac, des chefs de meurtre et de tentative de meurtre. Le parquet estima que les deux généraux, qui avaient été envoyés à Timişoara par le couple Ceauşescu pour « rétablir l’ordre », étaient les principaux responsables de l’organisation de la répression armée qui avait provoqué la mort de soixante-douze personnes et blessé par balles deux cent cinquante trois autres manifestants.
Le parquet annexa au réquisitoire la liste des victimes, précisant que celles-ci, ou leurs héritiers, avaient la possibilité de se constituer parties civiles à la procédure devant la Cour suprême de Justice. Deux cent trente quatre personnes, dont le premier requérant, l’époux de la troisième requérante et la mère de la quatrième requérante, se constituèrent parties civiles. Le deuxième requérant ne se porta pas partie civile à la procédure.
Au cours de l’audience du 14 juin 1999, les inculpés soulevèrent une exception d’inconstitutionnalité à propos des dispositions du code de procédure pénale qui limitaient à une seule voie de recours le droit de contester une décision rendue en première instance par la Cour suprême de Justice. Leur demande de renvoi du dossier devant la Cour constitutionnelle fut rejetée par la Cour suprême.
Se fondant notamment sur les déclarations de plusieurs dizaines de témoins, dont une majorité de militaires se trouvant à Timişoara en décembre 1989, la Cour suprême de Justice, dans un arrêt du 15 juillet 1999 rendu par une formation de trois juges, confirma la réalité des infractions retenues par le parquet à la charge des inculpés. Ils furent condamnés à une peine de quinze ans de réclusion criminelle ainsi qu’au paiement, solidairement avec le ministère de la Défense, en tant que partie responsable civilement, des dommages et intérêts alloués aux parties civiles.
La Cour suprême octroya au premier requérant la somme de cinq cents millions de lei (soit l’équivalent de 30 747 euros) pour dommages matériel et moral. L’époux de la troisième requérante se vit allouer une indemnité de deux cents millions de lei (soit l’équivalent de 12 296 euros). La mère de la quatrième requérante obtint, en raison du décès de son fils, une indemnité de deux cents millions de lei.
Les inculpés, ainsi que le ministère de la Défense, formèrent devant une formation de neuf juges de la Cour suprême de Justice un recours contre cet arrêt.
L’inculpé V.A. Stănculescu ne se présenta pas à l’audience du 7 février 2000, au motif qu’il était à l’étranger pour un traitement médical. Le 20 février 2000, il changea d’avocat. A l’audience qui eut lieu le lendemain, son nouvel avocat demanda un ajournement afin de pouvoir étudier le dossier. La Cour suprême rejeta cette demande, estimant que l’inculpé abusait du droit à la défense, essayant de prolonger de manière injustifiée l’examen du dossier.
Par un arrêt du 25 février 2000, la Cour suprême rejeta le recours.
Le 18 octobre 2000, le ministère de la Défense versa aux parties civiles les dommages et intérêts auxquels il avait été condamné solidairement avec les deux inculpés par le jugement du 15 juillet 1999.
Le 16 août 2001, le deuxième requérant introduisit, devant le tribunal de première instance de Timişoara, une action civile à l’encontre des deux généraux susmentionnés et du ministère de la Défense, demandant des dommages et intérêts pour sa blessure en 1989. Par un jugement du 5 novembre 2001, le tribunal rejeta l’action, jugeant que le droit à une indemnité était atteint par la péremption dès lors que l’intéressé ne s’était pas constitué partie civile à la procédure devant la Cour suprême de Justice, alors qu’il avait été entendu par le parquet militaire au cours de l’instruction du dossier.
Le 7 août 2001, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice (sections réunies) un recours en annulation contre les arrêts de la Cour suprême des 15 juillet 1999 et 25 février 2000. Le procureur général allégua que les deux formations avaient méconnu les droits de la défense des inculpés.
Le 20 décembre 2001, l’époux de la troisième requérante décéda. A une date non précisée, la mère de la quatrième requérante décéda également.
Les parties civiles furent citées à comparaître devant la Cour suprême de Justice (sections réunies). A l’audience du 18 novembre 2002, le premier requérant informa la juridiction que les troisième et quatrième requérantes, agissant en tant qu’héritières des parties civiles décédées, entendaient se constituer parties civiles à leur tour et le désignèrent comme leur représentant.
Par un arrêt du 22 mars 2004, la Cour suprême de Justice, dans une formation composée de soixante-quinze juges, accueillit le recours en annulation. Elle jugea qu’en rejetant la demande de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ainsi que la demande d’ajournement, les formations de trois et neufs juges précédemment saisies avaient méconnu les droits de la défense des inculpés.
La Cour suprême estima également qu’en vertu des dispositions du code de procédure pénale, l’inculpé V.A. Stănculescu aurait dû être hospitalisé pour un examen médical pour établir l’existence ou l’absence de discernement au moment des faits qui lui étaient reprochés.
Par conséquent, la Cour suprême cassa les deux décisions en cause et renvoya le dossier à une nouvelle formation de trois juges de la Cour suprême pour qu’elle examine à nouveau le fond de l’affaire.
La procédure est toujours pendante devant cette formation.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants font valoir que lors de la répression des manifestations à Timişoara, les autorités de l’époque ont porté atteinte à leur droit à la vie et à celui de leurs proches.
Ils se plaignent également de l’absence d’une enquête effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables, en raison de la réouverture du procès qui avait statué par un arrêt définitif sur la culpabilité des deux généraux.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale ouverte à la suite des événements de décembre 1989 à Timişoara.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent, d’une part, d’une atteinte à leur droit à la vie et à celui de leurs proches au cours de la répression des manifestations à Timişoara en 1989 et, d’autre part, de l’absence d’enquête effective à la suite de ces événements.
S’agissant de la première branche du grief, la Cour note que les événements en cause ont eu lieu en 1989, soit avant la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994, et rappelle que la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.
Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
S’agissant de la deuxième branche du grief, la Cour relève que l’enquête concernant les événements susmentionnés a continué après la date de la ratification de la Convention par la Roumanie et qu’elle est toujours pendante devant la Cour suprême de Justice.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale ouverte à la suite des événements de décembre 1989 à Timişoara.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 2, en ce qui concerne l’effectivité de l’enquête menée par les autorités compétentes, et 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président