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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE KORKMAZ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 35979/97)

ARRÊT

STRASBOURG

21 mars 2006

DÉFINITIF

21/06/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Korkmaz et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. R. Türmen,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego,
Mme L. Mijović, juges,

et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35979/97) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Safter Korkmaz, Cüneyt Tışkaya, Mmes Gonca Balyemez (Dönmezer) et Canan Kaya (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me Ibrahim Ergün, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3. Les requérants alléguaient une violation de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, tirés du défaut de légalité de leur arrestation, du fait qu’il n’existait pas de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, de l’omission des autorités de les informer des raisons de cette arrestation, de la durée de leur garde à vue et de l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure. Ils alléguaient en outre une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, combiné avec son article 14.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11)

5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Par une décision du 16 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable (article 6 § 3 c) de la Convention, combiné avec son article 14) et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.

7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8. Par une décision du 1er avril 2003, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, en application de l’article 29 § 3 de la Convention.

9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

10. Les requérants sont nés en 1972, 1980, 1973 et 1972 respectivement et résident à İstanbul. A l’époque des faits, Mme Balyemez (Dönmezer) était le propriétaire ainsi que la rédactrice en chef de trois publications mensuelles de tendance gauche : Kızıl Bayrak (le drapeau rouge), Sosyalizm Yolunda Kızıl Bayrak (le drapeau rouge en voie du socialisme) et Ekim Gençliği (la jeunesse d’octobre). Quant aux trois autres requérants, ils faisaient partie du personnel de la maison d’édition concernée.

11. Le 5 novembre 1996, dans le cadre d’une enquête menée par la Section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Istanbul concernant l’organisation illégale Ekim, Mme Balyemez fut appréhendée, alors qu’elle voyageait, par des policiers qui arrêtèrent son bus pour la faire descendre par la force.

12. Le 6 novembre 1996, entre 01 h 00 et 01 h 45 approximativement, des policiers perquisitionnèrent aux domiciles des trois autres requérants, lesquels subirent le même sort. Lors des perquisitions, la police saisit un grand nombre de publications, des livres, brochures, rapports et autres documents soutenant l’organisation armée illégale en cause. Les requérants étaient d’ailleurs soupçonnés d’avoir des relations avec un certain D.Z., militant de cette organisation, qui avait été impliqué dans le meurtre de deux policiers en juillet 1996.

13. Le jour même de leur arrestation, les requérants furent tous placés en garde à vue dans les locaux de ladite Section. Lors de leur garde à vue, les requérants furent interrogés par la police. La requérante Canan Kaya affirma notamment qu’elle connaissait A.E., l’autre auteur présumé du meurtre des deux policiers, mais qu’elle ne le voyait pas depuis cinq mois.

Les démarches de Me Ergün, cherchant à s’enquérir sur le sort des requérants, furent vouées à l’échec.

14. Le 7 novembre 1996, à la demande de la Direction susmentionnée, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État ») autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 20 novembre.

15. Le 11 novembre, Me Ergün intenta deux recours. En premier lieu, il demanda au procureur l’autorisation de s’entretenir avec les requérants Korkmaz, Kaya et Balyemez ; le procureur ayant décliné cette demande surle-champ, il saisit alors le juge assesseur près la Cour de sûreté de l’État et forma une opposition contre la prolongation de la garde à vue des quatre requérants. Dans sa requête, sollicitant la libération de ses clients pendant la procédure, il exposa ses arguments à l’appui de l’opposition. Invoquant l’article 128 du code de procédure pénale- tel que modifié par la loi no 3842 -, il demanda au juge de faire venir le dossier de l’enquête policière et de se prononcer sur la légalité de la privation de liberté litigieuse, affirmant qu’il était inconcevable qu’une telle mesure puisse être infligée uniquement sur la base des considérations subjectives des agents de la sûreté.

16. Le lendemain, par une décision avant dire droit, le juge assesseur écarta l’opposition, au motif suivant :

« Certes, le code de procédure pénale a été modifié par la loi no 3842 et [ainsi] a été ouverte la possibilité de saisir le juge de paix d’une demande d’élargissement, et ce contre les ordres écrits du procureur de la République relatifs à la prolongation de la durée des gardes à vue pris conformément à l’article 31 de la loi no 3842. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’infractions relevant des cours de sûreté de l’État, c’est le texte antérieur à la modification qu’il échet d’appliquer. Or, aux termes de l’ancienne version de l’article 128 du code de procédure pénale, ni la personne arrêtée ni son représentant n’ont droit à un tel recours. Du reste, l’article 128 §§ 2 et 3 ne trouve à s’appliquer qu’aux prévenus déférés par le procureur de la République devant le juge aux fins d’interrogatoire ; hormis ce moyen, il est impossible, au regard de la loi et du point de vue de la procédure, de demander d’office la communication de documents, de les examiner et d’empiéter de cette manière sur le pouvoir discrétionnaire du procureur de la République quant à la prolongation des durées [des gardes à vue]».

17. Le 15 novembre 1996, les requérants furent entendus par le procureur, lequel ordonna leur libération pendant la procédure, considérant qu’au stade où en était l’enquête, il n’avait pas encore été possible de réunir des preuves à charge suffisantes contre les intéressés ni d’établir l’existence d’un lien entre ceux-ci et l’organisation Ekim.

18. Le 25 novembre 1996, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’État, les inculpant d’assistance à l’organisation dont il s’agit, en application de l’article 169 du code pénal.

19. Par un arrêt du 11 novembre 1998, la cour de sûreté de l’État déclara les requérants non coupables des faits reprochés. Faute de pourvoi, l’acquittement des requérants devint définitif.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

20. A l’époque des faits, en vertu de l’article 128 du code de procédure pénale, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d’un délit collectif, dans les quatre jours. Selon l’article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992, ces délais pouvaient être prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l’État, à 48 heures pour les infractions individuelles et à quinze jours pour les infractions collectives.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

21. Les requérants se plaignent du défaut de légalité de leur arrestation, du fait qu’il n’existait pas de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Ils se plaignent en outre de l’omission des autorités de les informer des raisons de leur arrestation, de la durée de leur garde à vue et de l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...)

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

A. Sur la recevabilité

22. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Bien-fondé

1. Article 5 § 1 c) de la Convention

23. Le Gouvernement soutient qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner les requérants arrêtés pour avoir commis l’infraction d’aide et d’assistance à une bande armée au sens de l’article 169 du code pénal. Il affirme que des liens éventuels des requérants avec l’organisation armée en question avaient été décelés dans le cadre d’une enquête menée à propos de cette organisation par la section anti-terroriste et que lors des perquisitions effectuées aux domiciles des requérants et des neufs autres personnes placées en garde à vue, la police avait saisi un grand nombre de documents, affiches et brochures soutenant l’organisation armée en question. La police soupçonnait également des liens éventuels des requérants avec les événements de juillet 1996, lors desquels deux policiers avaient été tués. Dans sa déclaration faite à la police, la requérante Canan Kaya avait elle-même affirmé qu’elle connaissait A.E., l’un des auteurs présumés du meurtre des deux policiers, recherché par la police depuis lors.

24. La Cour rappelle que la plausibilité des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 32).

25. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une opération programmée, au motif qu’on les soupçonnait d’avoir porté aide et assistance à une organisation armée illégale. Lors des perquisitions effectuées aux domiciles des requérants, des publications faisant propagande de l’organisation armée en question, ont été saisies. Suite à leur arrestation par la police, les requérants ont été interrogés sur leurs prétendues activités au sein de l’organisation en cause.

26. La Cour rappelle que les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300A, § 55). En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Cour estime que les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêtés et détenus sur la base de « raisons plausibles de (les) soupçonner » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

2. Article 5 § 2 de la Convention

27. La Cour rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Il oblige à signaler à une telle personne les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir Fox, Campbell et Hartley, précité, § 40).

28. En l’espèce, la Cour constate que les 5-6 novembre 1996, les requérants ont été arrêtés par la police dans le cadre d’une opération dirigée contre une organisation armée illégale. Lors de leur garde à vue, ils ont été interrogés sur leurs prétendus liens avec ladite organisation et avec une personne dénommée D.Z., qui avait été impliquée dans le meurtre de deux policiers, commis au nom de la même organisation. Ensuite, par un acte d’accusation déposé le 25 novembre 1996, ils ont été inculpés pour aide et soutien à une organisation illégale.

29. La Cour rappelle qu’aucune forme particulière n’est requise pour l’information d’une personne arrêtée (Dikme c. Turquie, no 20869/92, CEDH 2000VIII). Elle est d’avis que les questions posées aux requérants pendant leurs interrogatoires lors de leur garde à vue, pendant lesquels ils ont gardé le silence, contiennent des indications assez précises quant aux soupçons pesant sur eux.

D’autre part, rien dans le dossier ne permet de conclure que les requérants, lors de leur arrestation ou de leur garde à vue, n’ont pas été informés des raisons de leurs appréhensions.

30. En conclusion, il n’y a pas eu, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 5 § 2 de la Convention.

3. Article 5 § 3 de la Convention

31. Le Gouvernement fait observer que la garde à vue des requérants était conforme à la législation interne pertinente. A cet effet, il met l’accent sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes concernant plusieurs personnes, telle l’infraction reprochée aux requérants, accusés d’aide et d’assistance à une bande armée, et soutient que la durée de la garde à vue, imposée en l’espèce, était nécessaire en vue de rassemblement des preuves.

32. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 61 ; Murray précité, § 58 ; et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996VI, p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44).

33. La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l’arrestation des requérants les 5-6 novembre 1996 et a pris fin le 15 novembre 1996 lorsqu’ils ont été libérés. La durée globale de la garde à vue des requérant s’élève donc à neuf et dix jours.

34. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62).

35. La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant neuf et dix jours respectivement sans qu’ils n’aient été « traduits devant un juge. »

36. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

4. Article 5 § 4 de la Convention

37. La Cour relève que la notion de tribunal, au sens de l’article 5 § 4, implique que l’autorité appelée à statuer doit avoir un caractère judiciaire, c’est à dire être indépendante du pouvoir exécutif (voir l’arrêt Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, série A no 8).

38. La Cour rappelle que dans l’affaire Sakık et autres, elle a déjà relevé qu’à l’époque des faits, il n’existait pas, dans la procédure devant une cour de sûreté de l’État, de voie de recours adéquate et effective qui permettrait de mettre en cause la conformité d’un placement en garde à vue aux impératifs de la Convention (Sakık et autres, précité, §53). Tel a été le cas en l’espèce.

39. En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

41. Les requérants réclament 40 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 120 000 EUR pour dommage moral.

42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43. La Cour relève que l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments du dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande (Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998VI, § 63).

44. En revanche, elle relève que les requérants ont subi une garde à vue de neuf et dix jours sans intervention judiciaire et estime qu’il est fort probable que ces faits leur ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne leur ont accordé aucune réparation.

Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme de 12 500 EUR.

B. Frais et dépens

45. Les requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

47. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 1 250 EUR.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;

3. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

6. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) pour dommage moral ;

ii. 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président