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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40533/98
présentée par Mecit YALIM
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 avril 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 février 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 1er février 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mecit Yalım, est un ressortissant turc, dont la date de naissance se trouve controversée. A l’époque des faits, il était détenu dans la maison d’arrêt de Mardin.
Il est représenté devant la Cour par Me Tahir Elçi, avocat au barreau de Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 janvier 1994, soupçonné d’appartenance au PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Silopi (« la direction »). Le 10 janvier 1994, le procureur de la République de Silopi (« le procureur ») prolongea la garde à vue pour une durée de quinze jours, durée pendant laquelle le requérant aurait été maintenu les yeux bandés, privé de nourriture et constamment maltraité.
Selon un procès-verbal du 14 janvier 1994, le requérant indiqua aux policiers une cachette de munitions.
Lors de son interrogatoire du 17 janvier 1994, le requérant admit les accusations portées à son encontre et passa aux aveux.
Le lendemain, le requérant fut confronté à un autre présumé membre du PKK, qui l’identifia.
Le 24 janvier 1994, le requérant comparut d’abord devant le procureur. Il allégua avoir été contraint par la police de signer, sans les lire, la déposition et les procès-verbaux produits à sa charge.
Ensuite, le requérant fut traduit devant le juge de paix de Silopi. Il avoua avoir distribué des tracts au nom du PKK, sans pour autant en être membre. Il déclara aussi qu’il ignorait l’existence des munitions mentionnées dans le procès-verbal du 14 janvier 1994.
Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
L’examen médicolégal effectué le même jour ne permit de relever aucune trace de coups ou de blessures sur le corps du requérant.
Le 27 janvier 1994, le procureur se déclara incompétent ratione materiæ et transmit le dossier au parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »).
Le 16 février 1994, le parquet en question mit le requérant en accusation pour appartenance à une bande armée, au sens des articles 168 et 264 du code pénal, du fait d’avoir distribué des tracts et dissimulé des engins explosifs au nom du PKK.
Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réaffirma avoir signé sa déposition sous contrainte et contesta toute accusation d’appartenance au PKK, son unique acte s’étant limité à distribuer des tracts, et ce, une seule fois et sous la menace armée d’un certain E.H. Il affirma que, contrairement à ce qui était indiqué dans les procès-verbaux – à savoir, les seules preuves existant à son encontre et préparées par les policiers – il n’avait jamais indiqué une quelconque cachette de munitions ni été confronté à quiconque.
Lors de cette audience et de celles qui s’ensuivirent, le conseil du requérant demanda constamment la libération provisoire de son client, demandes qui furent écartées, compte tenu « de la nature du délit et de l’état des preuves ».
A l’audience du 30 mai 1994, les juges du fond ordonnèrent l’envoi de la copie du registre d’état civil du père du requérant ainsi que l’examen médical de ce dernier afin de déterminer son âge exact.
Il s’avéra que le requérant avait été inscrit au registre comme étant né en 1979. Or, le rapport médical délivré par l’hôpital civil de Mardin, fit état de ce qu’à l’époque de l’infraction, le requérant devait avoir une vingtaine d’années.
Le requérant contesta cette conclusion. Les juges invitèrent alors l’Institut médicolégal d’Istanbul à effectuer une expertise. Le rapport demandé, qui s’alignait sur le constat précédent, ne fut versé au dossier que le 24 mars 1997.
A l’audience suivante du 5 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint pour établi que le requérant devait avoir plus de vingt ans lors de son arrestation et ordonna que sa date de naissance soit inscrite au registre d’état civil comme étant 1974.
Par un jugement du 29 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
Le 23 décembre 1998, le requérant se pourvut contre ce jugement, en faisant valoir que sa condamnation avait été fondée uniquement sur une déposition extorquée sous la torture, par la police.
Par un arrêt du 25 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, en faisant siens les motifs invoqués par la première instance. Le conseil du requérant obtint copie de cet arrêt le 4 juin 1999.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions du droit turc touchant aux question soulevées en l’espèce figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, ler avril 2003). Quant aux cours de sûreté de l’Etat, il convient de renvoyer, par exemple, à la décision Reyhan c. Turquie (no 38422/97, 3 juillet 2003).
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention, combiné avec l’article 13, du fait des mauvais traitements, dont il a fait l’objet tout au long de sa garde à vue, ainsi que de l’absence d’une quelconque enquête à ce sujet, malgré ses allégations explicites devant les magistrats qui ont connu de son affaire.
Sous l’angle de l’article 5 § 3, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.
Il se dit également victime d’une violation de l’article 6, et ce, à plusieurs égards :
D’abord, parce que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial, du fait de l’existence d’un juge militaire en son sein.
Deuxièmement, parce que la durée de son procès n’a pas été raisonnable, car marqué par des retards imputables aux autorités judiciaires, qui ont mis près de trois ans pour établir son véritable âge.
Enfin, troisièmement, parce qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, du fait de l’absence de l’assistance d’un avocat lors de son interrogatoire par la police et des facilités pour préparer sa défense.
EN DROIT
A. Arguments des parties
1. Griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
a. Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant d’avoir omis de formuler dûment ces griefs devant les organes judiciaires nationaux, à savoir notamment le juge de paix de Silopi ou le collège de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le Gouvernement allègue aussi que le représentant du requérant aurait pu saisir le parquet compétent d’une plainte formelle au sujet des prétendus mauvais traitements.
Le Gouvernement rappelle encore la portée des dispositions du droit interne quant aux voies de réparation administratives et civiles ouvertes par les articles 125, 129 de la Constitution, 2 de la loi no 2577 sur la procédure administrative et les articles 41 à 47 du code des obligations.
Sur ces points, le Gouvernement explique que l’introduction, du reste prématurée, de la requête le 20 février 1997 n’empêchait aucunement le requérant d’exercer puis de mener à terme l’une ou l’autre des voies de droit susvisées jusqu’à l’examen de la recevabilité de son affaire par la Cour.
b. Le requérant
Les arguments du requérant portent en grande partie sur une prétendue pratique de torture généralisée en Turquie. Placé en garde à vue dans une région soumise à l’état d’urgence, où de tels méfaits seraient monnaie courante, le requérant soutient que la loi relative à la poursuite des fonctionnaires constitue un obstacle majeur à la punition des responsables. Du reste, il déclare avoir fait tout ce qu’on pouvait attendre d’un mineur en détention pour faire valoir ses doléances, bien que celles-ci ne fussent délibérément pas portées sur les procès-verbaux et les comptes rendus. Il met enfin en exergue le fait que, dans son mémoire de cassation, il n’a pas manqué de tirer un moyen de la situation dénoncée en l’espèce.
2. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention
a. Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle que la gravité des faits reprochés au requérant justifiait sa détention provisoire tout au long du procès, qui par ailleurs, a été marqué par des atermoiements imputables au requérant, pour ce qui est notamment de l’établissement de son âge exact. Enfin, le Gouvernement souligne que la durée de la détention a été imputée sur la durée de la peine finalement infligée.
b. Le requérant
Le requérant soutient qu’une détention provisoire de plus de cinq ans était excessive dans une affaire n’impliquant que trois coaccusés, et n’était assurément pas explicable par son propre comportement. A cet égard, il déplore qu’aucune de ses demandes de libération provisoire n’ait été dûment examinée par les juges du fond, qui choisirent de le débouter systématiquement pour des motifs stéréotypés.
3. Griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention
a. Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle que les juges militaires ne siègent plus au sein des cours de sûreté de l’Etat depuis l’amendement législatif du 18 juin 1999. Il soutient encore que le contrôle effectué en l’espèce par la Cour de cassation avait également porté sur le fond de l’affaire du requérant. D’ailleurs, avant de statuer, la haute juridiction a tenu une audience à la demande de la partie requérante, et examiné chacun des moyens, de manière à rendre vain tout doute que l’intéressé pouvait nourrir sur la composition collégiale du tribunal de première instance.
Le Gouvernement ne se prononce pas sur les deux autres griefs formulés au regard de l’article 6.
b. Le requérant
Le requérant se limite à renvoyer aux arguments formulés dans sa requête.
B. Appréciation de la Cour
1. Griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour estime ne pas devoir se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, cette partie de la requête ne pouvant, en tout état de cause, prospérer pour les motifs suivants.
En l’espèce, le requérant n’a pas produit devant la Cour le moindre élément matériel ou quelconque commencement de preuve, ni fourni d’explications détaillées et convaincantes pour appuyer ses allégations de mauvais traitements ou pour mettre en doute, d’une manière ou d’une autre, les conclusions du rapport médicolégal du 24 janvier 1994.
Il n’a d’ailleurs jamais suggéré avoir contesté les conclusions de ce rapport à un quelconque stade de son procès (voir, mutatis mutandis, Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000, Uykur c. Turquie (déc.), no 24599/95, 9 novembre 1999, et S.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999, comparer avec Yıldız c. Turquie (déc.), no 32979/96, 6 juin 2000).
Certes, il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. En l’espèce cependant, le requérant ne pouvait légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées en vue de collecter de telles preuves sans que lui-même ou son avocat ne fournissent aux autorités un fondement plus solide (voir Koç c. Turquie (déc.), no 24937/94, 14 novembre 2000). En effet, devant le procureur et le juge de paix qui l’ont entendu le 24 janvier 1994, le requérant n’a soulevé aucune doléance ayant trait aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés. Il s’est contenté de déclarer qu’il avait été « contraint » de signer sa déposition à la police. Ensuite, devant les juges du fond, il s’est contenté une nouvelle fois d’affirmer avoir été « contraint » à signer des déclarations sans les avoir lues.
A supposer même que les procès-verbaux dressés par les deux premiers magistrats ne reflètent pas la réalité, la Cour ne comprend néanmoins pas en quoi le requérant et, a fortiori, son conseil auraient été empêchés de s’exprimer librement devant les juges du fond et appuyer leurs allégations par des explications détaillées, écrites ou orales.
Dans ces conditions, le requérant ne saurait passer pour avoir étayé son grief. A ce propos, l’évaluation générale qu’il fait valoir quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie ne tire à aucune conséquence, dès lors qu’elle ne se fonde guère sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, par exemple, Kaplan, précité).
Il s’ensuit qu’on ne peut non plus reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué à leur devoir de mener une « enquête effective », qu’impose l’article 13, combiné avec l’article 3, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour « défendables », ce qui n’est pas le cas en l’espèce (ibidem).
La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention
La Cour note que le requérant, arrêté le 9 janvier 1994 puis mis en détention provisoire, demeura privé de sa liberté jusqu’à sa condamnation prononcée le 29 juin 1998. La période à considérer s’élève donc à plus de quatre ans et six mois.
Aucune exception n’ayant été soulevée sur ce point, et en l’absence d’autres éléments de fait et de droit qui pourraient faire obstacle à la recevabilité de ce grief, la Cour estime que celui-ci mérite un examen au fond.
3. Griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention
A la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime qu’en son volet tiré de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat, cette partie de la requête – qui, du reste, ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité – doit faire l’objet d’un examen au fond.
Pareille conclusion vaut également pour le volet tiré d’une méconnaissance des droits de la défense pendant la procédure litigieuse, au sens de l’article 6 § 3.
Cela étant, la Cour n’est pas convaincue que le manque de célérité allégué de ladite procédure puisse être attribué uniquement aux autorités nationales. Cette procédure, dans laquelle neuf coaccusés étaient impliqués, s’est déroulée devant deux instances et a duré environ cinq ans et quinze jours. En ce qui concerne le requérant, il n’est pas contesté que le jugement de première instance a été marqué par des expertises médicales visant à déterminer l’âge exact de l’intéressé, ce qui a pris environ trois ans.
La Cour n’a pas à évaluer les difficultés scientifiques liées à une telle expertise ni à spéculer sur ce qui aurait pu advenir si pareil problème ne s’était pas posé. D’après les informations dont elle dispose, la Cour constate que, dans certaines régions rurales de la Turquie, il n’est pas rare que les inscriptions des dates de naissance et de décès des enfants sur le registre d’état civil s’avèrent par la suite erronées du fait de l’omission des familles de faire les déclarations pertinentes en temps utile. Quoi qu’il en soit, il suffit pour la Cour d’observer que, dès le moment où l’expertise litigieuse a été commandée par les juges du fond, le requérant – à l’instar de son conseil – s’est retranché derrière l’inscription du registre d’état civil, qui sans doute pouvait éventuellement lui profiter dans la détermination de la peine. Or cette inscription s’est avérée fausse, ce que la partie requérante a dû finalement admettre à l’audience du 5 mai 1997.
Devant la Cour, le requérant n’a pas été en mesure d’étayer comment son âge réel aurait pu être déterminé plus facilement sans que lui-même apporte sa contribution, ni pourquoi il avait choisi de rester sur sa position, alors que tôt ou tard la réalité scientifique allait s’imposer.
Dans les circonstances très particulières de cette affaire, qui par ailleurs présentait une certaine complexité, la Cour estime que la durée de la procédure ne pouvait donc passer pour déraisonnable.
Partant, cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du caractère excessif de la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3), du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (article 6 § 1) et d’une méconnaissance par celle-ci de ses droits de la défense (article 6 § 3) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président