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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23128/03
présentée par Bogdan SOBCZYŃSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 avril 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bogdan Sobczyński, est un ressortissant polonais, né en 1933 et résidant à Łόdź.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ingénieur dans le domaine de l’électricité industrielle, était employé d’une société X. À la demande de celle-ci, il conçut un projet d’installation électrique pour une centrale électrique. En 1990, le requérant obtint le brevet pour le projet en question. Ensuite, ce projet fut vendu par l’employeur du requérant à une société turque. Selon le contrat conclu entre les deux sociétés, la surveillance des travaux en Turquie fut confiée à la société polonaise.
Le 31 octobre 1991, le requérant intenta, à l’encontre de son employeur, une action en dommages et intérêts. Il faisait valoir que dans la mesure où le projet, selon lequel les travaux étaient effectués sur le chantier en Turquie, était le sien, son employeur aurait dû lui confier la supervision sur place de l’ensemble des travaux. Dans la mesure où il n’avait pu y être présent que pendant une période limitée, le requérant estima que son employeur l’avait privé de ce fait d’un revenu supplémentaire qu’il aurait pu gagner en séjournant à l’étranger pendant tout le temps nécessaire à la finition des travaux.
Par une décision prononcée le 30 mars 1992, le tribunal régional de Łόdź rejeta la demande du requérant au motif que, dans la mesure où le projet était réalisé par la société turque, le requérant aurait dû citer cette dernière et non pas la société polonaise. Le requérant fit appel.
Le 7 octobre 1992, la cour d’appel de Łόdź annula la décision du tribunal régional et renvoya le dossier pour réexamen en indiquant les lacunes du dossier et les moyens de preuve à compléter.
Le 12 mars 1996, statuant en tant que juridiction de renvoi, le tribunal régional de Varsovie rejeta à nouveau la demande du requérant. Ce dernier fit appel.
Le 16 octobre 1996, la cour d’appel de Varsovie annula la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire pour reconsidération au motif que tous les moyens de preuve requis n’avaient toujours pas été recueillis.
Le 23 avril 1999, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande. Ayant examiné tous les éléments qui lui avaient été soumis, le tribunal régional releva que les prétentions du requérant étaient infondées compte tenu du fait que les solutions contenues dans son projet n’avaient été utilisées sur le chantier que partiellement. Par conséquent, son employeur n’était aucunement tenu de prolonger la durée de son séjour à l’étranger pour la période indiquée par le requérant. Cela étant, celui-ci ne saurait prétendre avoir subi à cause de son employeur un manque substantiel à gagner.
Le 23 février 2000, la cour d’appel de Varsovie confirma la décision du tribunal régional.
Le 21 mai 2001, la cour d’appel déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par le requérant au motif qu’il était tardif.
Le 21 novembre 2001, la Cour Suprême annula la décision de la cour d’appel.
Par une décision prononcée le 3 décembre 2002, la Cour Suprême refusa d’examiner le pourvoi du requérant au motif que son recours, étant manifestement infondé, ne soulevait aucune question de nature à nécessiter l’examen de la juridiction suprême.
Le 12 janvier 2005, le requérant introduisit, auprès de la cour d’appel de Varsovie, un recours contre la longueur de la procédure sur le fondement de la loi de 2004. Il invita la cour à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer une réparation de ce chef. Le requérant souligna de manière expresse que son recours se basait sur l’article 16 de la loi en question.
Le 28 février 2005, la cour d’appel se prononça sur le recours du requérant mais uniquement dans la mesure où il concernait la procédure devant le tribunal régional s’étant terminée le 23 avril 1999. En revanche, le recours, dans la mesure où il portait sur la procédure devant la cour d’appel s’étant terminée le 23 février 2000, fut transmis par la cour d’appel pour examen à la Cour Suprême. La cour d’appel déclara la demande du requérant irrecevable. Cependant, elle examina le recours du requérant non pas à la lumière de la disposition de l’article 16 que ce dernier invoquait dans sa demande, mais sous l’angle de l’article 5 de la loi, disposition ne concernant que les procédures pendantes. Dans la motivation de sa décision, la cour d’appel souligna qu’à la lumière de la disposition de l’article 5 précitée, le recours aurait dû être formé par le requérant au moment où la procédure litigieuse était encore pendante. Or, dans la mesure où en l’espèce, le requérant avait introduit sa demande après le 3 décembre 2002, soit le jour où la Cour Suprême avait prononcé la décision mettant fin au litige, son recours devait être déclaré irrecevable en raison de la forclusion du délai.
Par une ordonnance prononcée le 23 mars 2005, la Cour Suprême restitua au requérant le formulaire de la demande lui ayant été transmise par la cour d’appel au motif qu’il l’avait rédigé personnellement et non pas par l’intermédiaire d’un avocat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui avait introduit, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).
L’article 2 de ladite loi lu conjointement avec l’article 5 dispose qu’une partie à une procédure qui est pendante, peut saisir le tribunal compétent d’une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d’accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l’octroi d’une indemnité destinée à compenser le préjudice qu’elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure.
Aux termes de l’article 12 de la loi de 2004, le tribunal rejette le recours lorsqu’il s’avère infondé. En revanche, lorsqu’il accueille le recours, le tribunal constate que la procédure qui en fait l’objet, a connu une durée excessive. De plus, à la demande formulée par l’intéressé, le tribunal peut sommer la juridiction mise en cause d’accomplir les actes de procédure appropriés dans le délai imparti. Lorsqu’il accueille le recours, le tribunal peut aussi, à la demande formulée par l’intéressé, octroyer à ce dernier une indemnité d’un montant maximal de 10.000 PLN, celle-ci devant être versée par l’État ou par l’huissier de justice dans le cas où l’inaction de ce dernier est mise en cause. Dans le cas où il incombe à l’État de payer l’indemnité en question, la somme à verser est acquittée sur le propre budget du tribunal mis en cause.
L’article 16 de la loi stipule qu’une partie à une procédure qui n’a pas introduit le recours prévu par l’article 5, peut introduire – sur le fondement de l’article 417 de la loi du 23 avril 1964 (Code civil) – une action en réparation de son préjudice subi du fait de la longueur de la procédure, après le prononcé de la décision définitive terminant cette procédure.
En vertu de l’article 18 al. 1 de la loi, une personne ayant saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme au moment où la procédure faisant l’objet de sa requête était pendante devant les juridictions internes, peut engager –avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi (soit avant le 17 mars 2005) – l’action relative à la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, à condition que la Cour ne se soit encore prononcée sur la recevabilité de la requête.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure et conteste la façon dont les tribunaux ont apprécié les éléments de preuve.
En outre, citant également l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
Enfin, également sous l’angle de l’article 6, le requérant se plaint que son droit à un procès équitable n’a pas été respecté durant la procédure devant la Cour Suprême dans la mesure où celle-ci, siégeant à huis clos, a rejeté son pourvoi sans l’examiner et sans donner les motifs de sa décision.
EN DROIT
1. Citant l’article 6 de la Convention, le requérant conteste l’issue de la procédure et remet en cause la façon dont les tribunaux ont apprécié les éléments du dossier.
La Cour rappelle qu’aux termes de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28,CEDH 1999-I).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Citant l’article 6 § 1 le requérant se plaint également de la durée de la procédure.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour estime qu′en état actuel des choses, cette question ne peut être résolue à ce stade de l′examen.
Dès lors, elle décide de la communiquer au gouvernement défendeur.
3. Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable compte tenu du fait que la Cour Suprême, par une décision adoptée le 3 décembre 2002, à l’issue d’une séance tenue à huit clos, a refusé d’examiner son pourvoi et que de plus, sa décision n’a pas été motivée.
La Cour rappelle qu’elle a déjà été amenée à se prononcer dans le passé sur des questions identiques à celles soulevées par le requérant dans le cadre de la présente affaire. En particulier, la Cour rappelle que dans sa décision adoptée dans l’affaire Zmaliński c. Pologne ((déc), no 52039/99, 16 octobre 2001), elle a considéré que le fait pour la Cour Suprême de refuser d’examiner un pourvoi au motif que le recours était manifestement infondé, n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention et plus particulièrement, qu’il n’était pas constitutif d’une entrave à l’accès au tribunal. De surcroît, dans la décision adoptée dans l’affaire Walczak c. Pologne ((déc), no 77395/01, 7 mai 2002), la Cour a estimé que le fait que la Cour Suprême puisse refuser, par une décision prise à l’issue d’une séance tenue à huis clos et n’étant pas motivée, d’examiner un pourvoi lorsqu’il s’avère manifestement infondé, n’emportait pas violation du droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par l’article 6. Cela étant, dans la mesure où le requérant ne soulève aucune question nouvelle par rapport à celles faisant l’objet de la jurisprudence précitée, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé.
Dès lors, elle décide de le rejeter conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure et de l’effectivité du recours qu’il a utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens-Passos Nicolas BRATZA
Greffière adjointe Président