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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 10791/02
présentée par Nurettin KAYA et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 février 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Nurettin Kaya, Bedri Kaya, Mehmet Ali Akdemir, Rıza Erdoğan, Mehmet İhsan Erdoğan, Salih Tosun, Halim Tosun, Ramazan Öner, Abdulvahap Tosun, Mehmet Emin Akdemir, Mehmet Tosun, Mehmet Emin Narin et Ahmet Kaya, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973, 1965, 1938, 1964, 1954, 1955, 1961, 1967, 1956, 1941, 1943, 1925 et 1956 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Gümüş, avocat à Diyarbakır.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. La version des faits des requérants

A l’époque des faits, les requérants habitaient le village de Baharlar, dans le district de Lice (Diyarbakır). En octobre 1994, leur village fut évacué et leurs maisons incendiées au cours d’une opération des forces de l’ordre. Les requérants furent contraints de quitter leur village.

Dans la note d’information du 9 septembre 2001 aux muhtar (les élus du village) concernés, le commandant de la brigade de gendarmerie de Lice indiqua que le retour au village des requérants n’était pas encore autorisé. Toutefois, les habitants pouvaient s’y rendre pour travailler leurs terres pendant la période estivale, uniquement dans la journée et à la condition d’en informer préalablement la gendarmerie locale. Les villageois ne se conformant pas à cette obligation pouvaient être conduits à la gendarmerie pour interrogatoire.

2. La version des faits du Gouvernement

Les habitants de ce village l’ont évacué en raison des activités terroristes intenses qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation terroriste, à l’encontre des villageois. Les forces de sécurité n’ont pas contraint les requérants ou les autres habitants à quitter leur village.

Rien ne s’oppose actuellement au retour des villageois chez eux. Des personnes ayant quitté leur village à cause du terrorisme ont déjà commencé à y rentrer et à y reprendre leurs activités.

Le 14 juillet 2004, la Grande Assemblée nationale adopta la loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme (« loi sur l’indemnisation »), qui entra en vigueur le 27 juillet 2004. Cette loi offre un recours suffisant pour redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens dans leur village.

A cette fin, des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages furent créées dans 76 départements. Les personnes victimes d’un préjudice en raison du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme peuvent présenter une demande d’indemnisation auprès de la commission compétente.

Le nombre de personnes qui se sont adressées à ces commissions s’élève déjà à 170 000 environ. De plus, 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour ont également saisi les commissions d’indemnisation. De nombreux villageois ont déjà reçu un dédommagement pour le préjudice qu’ils ont subi.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 3135, CEDH 2004VI) et dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, 12 janvier 2006).

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérant se plaignent de ce que leurs maisons ont été incendiées par les forces de l’ordre. Ils allèguent que le refus des autorités de les laisser retourner dans leur village s’analyse en une violation continue de cette même disposition.

Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la destruction de leurs biens par les forces de l’ordre.

Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérant allèguent s’être vu dénier un recours effectif pour dénoncer la destruction de leurs maisons par les forces de l’ordre.

EN DROIT

A. Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1

Les requérants allèguent que la destruction de leurs biens et le refus des autorités de les laisser retourner dans leur village ont emporté violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’ils n’ont pas usé du nouveau recours instauré par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004. A cet égard, il soutient que le mécanisme mis en place à la suite de l’arrêt Doğan et autres du 29 juin 2004 est de nature à redresser les griefs des requérants et présente des perspectives raisonnables de succès.

Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Selon eux, le nouveau recours créé par la loi d’indemnisation ne saurait passer pour effectif.

La Cour observe que selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les personnes telles que les requérants dont les requêtes sont pendantes devant la Cour de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leur éviction forcée, de la destruction de leurs biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.

La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 7387).

A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B. Grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention

Les requérants se plaignent de s’être vu dénier un recours effectif pour contester la destruction de leurs maisons par les forces de l’ordre. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention.

La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe des recours internes effectifs dont les requérants n’ont pas usé.

La Cour a déjà constaté que la loi d’indemnisation offre bien aux requérants un recours effectif qu’ils peuvent utiliser pour se plaindre de la destruction de leurs biens et du fait qu’on leur aurait refusé l’accès à ceux-ci. Cette conclusion vaut également dans le contexte du grief tiré de l’article 13 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président