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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 51285/99
présentée par İmam et Hanperi KARAKOYUN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisème section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. Vincent Berger, greffier,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 août 1998,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants İmam et Hanperi Karakoyun, mari et femme, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1928 et en 1951. Ils résident à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Naciye Arıkan, Kadir Arıkan et Mustafa Başaranoğlu, avocats au barreau de Mersin.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 24 décembre 1995, un individu, arrêté pour une série de vols, dénonça le fils des requérants, M. Çetin Karakoyun, comme étant son complice.

Ainsi, le 8 janvier 1996, Çetin, alors âgé de 14 ans, fut à son tour appréhendé et placé en garde à vue au commissariat de Mersin. Il passa aux aveux.

Le lendemain, Çetin fut mortellement blessé à la tête par balle. Les policiers le transférèrent immédiatement à l’hôpital, où il succomba à sa blessure.

Le policier H.S.T., convoqué sur-le-champ, déclara avoir appuyé sur la gâchette par inadvertance lorsqu’il était en train de nettoyer son arme de fonction dans la salle d’attente, à côté de la victime. L’expertise balistique confirma que le projectile meurtrier provenait bien de l’arme de H.S.T.

Le 11 janvier 1996, le procureur de la République de Mersin mit ce policier en accusation pour homicide involontaire, réprimé par l’article 455 du code pénal.

Le requérant se constitua « partie intervenante » dans la procédure devant la cour d’assises de Mersin. Il soutint que le prévenu avait sûrement braqué son arme contre la tête de son fils afin de lui extorquer des aveux.

Le 6 mai 1998, les juges du fond déclarèrent H.S.T. coupable des faits reprochés et, compte tenu des circonstances atténuantes, lui infligèrent une peine d’amende de 7 600 000 livres turques, équivalant à l’époque à environ 30 dollars américains. Avant de parvenir à cette décision, les juges rappelèrent qu’à la veille de son décès, Çetin avait avoué son méfait et qu’il n’y avait donc aucune raison pour que H.S.T. tente de lui contraindre à parler sous la menace de son arme ; par ailleurs, le jour de l’incident, celuici était à peine rentré de son congé annuel et n’avait pas participé à l’interrogatoire litigieux.

Le 7 avril 1999, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma ce jugement.

Le 23 décembre 1997, alors que le procès pénal susmentionné était en cours, les requérants introduisirent une action de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’Adana et demandèrent réparation de leur préjudice tant matériel que moral. Le 27 décembre 1997, ils furent déboutés de leur demande pour un vice de forme qu’ils avaient omis de corriger dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.

GRIEFS

Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignaient de ce que le droit à la vie de leur fils n’avait pas été respecté et, en substance, d’une violation des obligations procédurales découlant de cette disposition, dans la mesure où la peine qui a finalement été infligée au policier mis en cause ne pouvait passer pour dissuasive.

Les requérants alléguaient en outre une violation de l’article 3 de la Convention, affirmant qu’avant son décès, leur fils avait été torturé par ses interrogateurs.

Ils invoquaient également l’article 5 de la Convention, pris isolément et combiné avec son article 14.

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement une déclaration de règlement amiable, dont les passages pertinents se lisent comme suit :

« Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des circonstances ayant entraîné l’introduction de la présente requête, dans la mesure où elles sont à l’origine du décès de M. Çetin Karakoyun, fils des requérants, dans les locaux de la police.

En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 51285/99, le Gouvernement offre, par ailleurs, de verser à titre gracieux aux requérants M. İmam Karakoyun et Mme Hanperi Karakoyun, 27 500 EUR (vingt-sept mille cinq cents euros) pour leurs préjudices et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour les frais et dépens, soit une somme de 30 000 EUR (trente mille euros) au total. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants ou par leur conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de [la décision] de la Cour rendue en vertu de l’article 39 de la Convention.

Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage (...) »

De son côté, Me Arıkan a fait parvenir la déclaration qui, en ses parties pertinentes, se présente ainsi :

« En ma qualité de représentant de M. İmam Karakoyun et Mme Hanperi Karakoyun, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le Gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 51285/99, y compris celle de verser aux intéressés une somme globale de 30 000 EUR (trente mille euros).

Dûment consultés par mes soins, les requérants acceptent les termes de cette déclaration et, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée (...) »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président