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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58552/00
présentée par Ogün et Müberrah SEZEN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire reçues par la Cour respectivement des requérants et du Gouvernement les 21 novembre et 2 décembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Ogün Sezen et Müberrah Sezen, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958 et 1936 et résidant à Dinar. Ils sont représentés devant la Cour par Me H. Kılınç, avocat à Afyon. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria le bien immeuble des requérants à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation.
Insatisfaits des montants alloués par l’administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation des indemnités d’expropriation auprès du tribunal. Ils obtinrent gain de cause et les indemnités complémentaires allouées par le tribunal furent versées aux requérants en deux temps dont les derniers versements furent effectués le 15 juillet 1999.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent la violation de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
Le 2 décembre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 58552/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Ogün Sezen et Mme Müberrah Sezen, le Gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, à titre gracieux, la somme de 2 100 (deux mille cent) euros.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».
Le 21 novembre 2005, la Cour a reçu du représentant des requérants la déclaration suivante :
« Je note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Ogün Sezen et Mme Müberrah Sezen, à titre gracieux, la somme de 2 100 (deux mille cent) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 58552/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée ».
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président