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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 9369/02
présentée par Alexandru ILIE
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Alexandru Ilie, est un ressortissant roumain, né en 1952 et résidant à Slobozia. Il est représenté devant la Cour par Me I. Iordăchescu, avocat à Bucarest. Le Gouvernement défendeur est représenté par Mme B. Ramaşcanu, agent du Gouvernement, qui a remplacé Mme R. Rizoiu dans ses fonctions.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. Condamnations pénales du requérant avant le placement en détention litigieux

Par deux arrêts des 16 novembre 2000 et 29 juillet 2001, statuant en dernier ressort, la cour d’appel de Bucarest et le tribunal départemental de Ialomiţa respectivement condamnèrent le requérant à deux peines de deux ans de prison ferme pour évasion fiscale, escroquerie, faux et usage de faux, pour des faits accomplis principalement en 1996.

Le 29 décembre 2000, le tribunal de première instance de Slobozia rendit un mandat d’exécution de la peine infligée par l’arrêt du 16 novembre 2000 susmentionné. Sur demande du requérant, l’exécution de cette peine de prison fut suspendue successivement jusqu’au 19 septembre 2001 pour des raisons médicales et familiales par deux jugements définitifs du tribunal départemental de Slobozia des 12 décembre 2000 et 19 juin 2001.

2. Contentieux concernant le placement du requérant en détention

a) Mise en détention provisoire du requérant

Le 12 octobre 2001, en vertu de l’article 148 c) et h) du code de procédure pénale, le procureur du parquet près le tribunal départemental de Ialomiţa ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour une durée de cinq jours dès son arrestation, du chef d’escroquerie, pour des faits accomplis en 2001. Le 15 octobre 2001, le requérant fut placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2001, en vertu de l’article 148 c), f) et h) du code de procédure pénale, le procureur décida, après avoir mis en mouvement l’action pénale contre le requérant, le maintien de ce dernier en détention provisoire jusqu’au 12 novembre 2001. Les ordonnances susmentionnées indiquaient que, agissant au nom de la société C., le requérant avait créé à la société allemande B. un préjudice de 792 000 dollars américains (« USD »), en faisant usage de documents faux lors de la conclusion d’un contrat de vente de graines de colza.

Par un jugement avant dire droit du 9 novembre 2001, le tribunal départemental de Ialomiţa accueillit la demande du parquet de prolonger de 30 jours la détention provisoire du requérant, rejetant l’argument de l’avocat de ce dernier selon lequel la mise en détention provisoire par un procureur était frappée de nullité absolue en vertu de l’article 5 § 3 de la Convention.

Par un arrêt du 29 novembre 2001, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement avant dire droit susmentionné. Elle rejeta le moyen relatif à la nullité du jugement du 9 novembre 2001 tiré du fait que le procureur avait été mentionné comme faisant partie de la formation de jugement, décidant qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, puisqu’il ressortait des documents de la délibération, signés uniquement par le juge, que le procureur n’avait pas participé au délibéré.

Le requérant demeura en détention provisoire jusqu’à la fin de la procédure pénale au fond, en vertu des prolongations périodiques de cette mesure par les juridictions.

b) Mise en exécution de la peine infligée par l’arrêt du 16 novembre 2000

Le 15 novembre 2001, le comandant de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest envoya une lettre au tribunal de première instance de Slobozia attestant l’enregistrement du requérant le 9 novembre 2001 dans les évidences dudit pénitentiaire en vertu du mandat d’exécution du 29 décembre 2000 du même tribunal. La lettre précisa que l’exécution de la peine de prison ferme infligée par l’arrêt du 16 novembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest avait commencé le 15 octobre 2001 et allait expirer le 14 octobre 2003.

3. Procédure pénale au fond contre le requérant

A l’audience du 27 février 2002, en présence de l’avocat du requérant commis d’office, le tribunal départemental de Ialomiţa prit acte de la demande de la société B. de se constituer partie civile au procès et ajourna l’audience en raison de l’absence du requérant. Aux audiences déroulées entre le 27 mars et le 5 juin 2002, le tribunal entendit cinq témoins sollicités par le requérant. Cinq autres témoins furent entendus par le tribunal, d’office ou à la demande du comptable B.E. de la société C., coïnculpée dans l’affaire. Le tribunal accueillit également la demande du requérant visant l’audition de V.C. et T.T. comme témoins à décharge. V.C. était un salarié de la société C. et T.T. avait été contacté sans succès par le requérant à un certain moment pour obtenir un certificat de qualité pour les graines de colza à exporter.

A l’audience du 3 juillet 2002, en l’absence du requérant, qui avait été temporairement transféré dans une autre prison pour le jugement d’une autre affaire, mais en présence de son avocat d’office, le tribunal départemental de Ialomiţa entendit les témoins V.C. et T.T. Dans le jugement avant dire droit du même jour, il mentionna que leur audition s’imposait en raison de nombreuses diligences faites pour assurer leur présence devant le tribunal, mais que le requérant, qui avait été transféré dans son intérêt personnel et sans avertir le tribunal, pouvait demander une nouvelle audition. A la même audience, le tribunal constata l’envoi par une commission de contrôle de l’avis sollicité par le requérant, par lequel celleci confirmait la conclusion d’un rapport d’expertise de l’Institut médico-légal de Bucarest, qui avait jugé que la détention était compatible avec les maladies dont souffrait l’intéressé. Il rejeta donc la demande de l’avocat du requérant de demander un nouvel avis en raison de l’incompétence de la commission précitée, jugeant que ladite commission était compétente en la matière.

A l’audience du 4 septembre 2002, le tribunal départemental de Ialomiţa décida que l’audition du témoin D.H., qui avait été cité à comparaître mais n’avait pas été trouvé, n’était plus nécessaire.

A l’audience du 25 septembre 2002, après que l’avocat du requérant avait indiqué, au nom du requérant, qu’il n’avait plus aucune demande à formuler ni preuve à solliciter, eurent lieu devant le tribunal départemental de Ialomiţa les débats au fond de l’affaire.

Par un jugement du 2 octobre 2002, le tribunal départemental de Ialomiţa condamna le requérant à une peine de douze ans de prison ferme pour escroquerie, en vertu de l’article 215 du code pénal, et au paiement de 792 000 USD au titre de dommages-intérêts. Le tribunal jugea, sur la base des témoignages et des documents comptables, que le requérant avait contacté la société allemande B. pour la vente de 4 800 tonnes de graines de colza et qu’il l’avait déterminée par la suite, par une opération frauduleuse, à payer à la société C., qu’il contrôlait, le prix de la vente avant que celle-ci eût expédié la marchandise. Cette opération avait consisté, entre autres, dans l’obtention le 24 août 2001 d’une facture d’une société tierce pour l’achat de seulement 48 tonnes de graines de colza, signée à sa demande par le comptable B.E., la modification de la facture pour 4 800 tonnes et l’envoi de celle-ci à la société B. comme preuve de la vente qui devait être financée. Le tribunal releva, entre autres, qu’avec les 792 000 USD obtenus de la société B., le requérant avait fait construire une maison sur un terrain de son fils, cette dernière étant mise sous séquestre au cours des poursuites.

Dans son jugement, le tribunal départemental de Ialomiţa décida que, même s’il y avait des doutes quant à la sincérité du témoin T.T. et que l’auteur du faux de la facture du 24 août 2001 n’était pas connu, le dossier concernant le faux étant disjoint et encore pendant, les nombreuses preuves au dossier prouvaient avec certitude la culpabilité du requérant.

A une date inconnue, le requérant interjeta appel contre le jugement du 2 octobre 2002 précité, aux motifs que sa culpabilité n’était pas prouvée et qu’il était frappé de nullité en raison de l’audition des témoins V.C. et T.T. à l’audience du 3 juillet 2002 en son absence et de la renonciation le 4 septembre 2002 à l’audition du témoin D.H.

Par un arrêt du 23 décembre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du requérant comme mal fondé. La cour jugea, entre autres, que l’audition de D.H n’avait plus été jugée nécessaire, conformément à l’article 329 du code de procédure pénale, que le requérant n’avait pas demandé une nouvelle audition des témoins V.C. et T.T. et qu’en tout état de cause, il y avait de nombreuses autres preuves concluant à sa culpabilité. Elle rejeta, entre autres, le moyen du requérant relatif à l’illégalité de la constitution de partie civile par la société allemande B. à l’audience du 27 février 2002 en son absence, au motif qu’il ne l’avait pas contestée au cours de la procédure devant le tribunal départemental de Ialomiţa.

Par un arrêt définitif du 12 novembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi du requérant pour les mêmes motifs.

B. Le droit interne pertinent

1. Le code de procédure pénale

Les articles pertinents du code de procédure pénale, dans leur rédaction à l’époque des faits, avant la modification du code par la loi no 281 du 24 juin 2003 et par les ordonnances d’urgence du Gouvernement nos 66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003, se lisent comme suit :

Article 146

« Lorsque les exigences de l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas prévus par l’article 148 du code pénal, le procureur peut ordonner, d’office ou sur demande de l’organe de poursuites pénales, la mise en détention du prévenu, par ordonnance motivée, en étayant les fondements légaux qui justifient l’arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser cinq jours. »

Article 148

« La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants :

(...)

c) l’inculpé est en fuite ou se cache afin d’échapper aux poursuites (...) ;

(...)

f) l’inculpé est récidiviste ;

(...)

h) l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison de plus de deux ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. »

Les articles 23, 149 et 151 du code procédure pénale prévoient que le procureur est compétent pour procéder à la mise en détention provisoire d’un inculpé, après la mise en mouvement de l’action pénale, pour une durée qui ne peut pas dépasser 30 jours. La possibilité pour le procureur de prolonger ainsi de 25 jours la détention provisoire qu’il avait ordonnée pour 5 jours contre un prévenu a été jugée conformé à la Constitution par la décision du 14 juillet 1998 de la Cour constitutionnelle.

Article 329

« (...)

(3) Si au cours de l’instruction d’une affaire, le tribunal considère qu’une preuve antérieurement admise est devenue inutile, il peut ordonner, après avoir entendu le procureur et les parties, qu’elle ne soit plus administrée. »

2. La Constitution

L’article 23 (4) de la Constitution, dans sa rédaction à l’époque des faits, avant la modification de la Constitution le 29 octobre 2003 selon laquelle la mise en détention provisoire ne peut être faite désormais qu’en vertu d’une décision d’un juge, se lit comme suit :

« L’arrestation se fait en vertu d’un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de trente jours. La personne arrêtée peut porter plainte au sujet de l’illégalité du mandat d’arrêt devant le juge, qui est obligé de se prononcer par une décision motivée. Seule l’instance judiciaire peut décider de la prolongation de l’arrestation. »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention provisoire le 15 octobre 2001 en vertu de l’ordonnance du procureur du 12 octobre 2001, qui n’était pas un « magistrat » au sens de l’article précité.

2. Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, il estime que les ordonnances du procureur des 12 et 19 octobre 2001 relatives à sa mise en détention provisoire, ainsi que le jugement avant dire droit du 9 novembre 2001 du tribunal départemental de Ialomiţa sont frappés de nullité absolue, en raison de l’incompétence du procureur de procéder à son arrestation, eu égard aux exigences du premier article précité. Pour ce qui est du jugement avant dire droit précité, il ajoute comme un autre moyen de nullité la mention du procureur comme participant à la formation de jugement.

3. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale au fond et affirme qu’à son issue il a été emprisonné pour dette contrairement à l’article 1 du Protocole no 4, car son intention d’agir frauduleusement n’avait pas été prouvée. Au regard de l’iniquité de la procédure, il soulève les moyens suivants : la société B. s’est constituée partie civile au procès à l’audience du 27 février 2002, en son absence ; les témoins V.C. et T.T. ont été entendus par le tribunal départemental de Ialomiţa à l’audience du 3 juillet 2002 également en son absence, alors que sa présence était obligatoire, et aucune nouvelle audition n’a été organisée ensuite par le tribunal ; à la même audience, le tribunal a rejeté la demande qu’il avait formulée pour obtenir un nouvel avis de la commission de contrôle relatif au rapport d’expertise de l’Institut médicolégal portant sur la compatibilité de la détention provisoire avec ses maladies ; la facture du 24 août 2001 a constitué une preuve essentielle pour sa condamnation, toutefois l’auteur du faux n’avait pas été identifié avant la fin du procès ; à l’audience du 4 septembre 2002, le tribunal précité a renoncé à l’audition du témoin D.H. ; l’immeuble mis sous séquestre par les juridictions appartenait à son fils.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint que sa mise en détention le 15 octobre 2001 en vertu de l’ordonnance du procureur du 12 octobre 2001 a méconnu l’article 5 § 3 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »

Le Gouvernement relève tout d’abord que le requérant a omis d’informer la Cour du fait que le 15 octobre 2001, en même temps que la mise en détention provisoire, il a commencé à purger une peine de prison ferme qui lui avait été infligée par l’arrêt du 16 novembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest. Citant l’affaire X. c. République fédérale d’Allemagne (no 8626/79, décision de la Commission du 12 mars 1981, DR 25, p. 218), il estime que l’article 5 § 3 n’est pas applicable en l’espèce, puisque le requérant était détenu à la fois sur le fondement d’une ordonnance de mise en détention provisoire et d’un arrêt de condamnation à une peine de prison ferme. De surcroît, le Gouvernement ajoute qu’il n’y avait pas de risque de détention arbitraire du fait de l’absence de présentation du requérant devant un juge « aussitôt » après sa mise en détention provisoire, vu que l’intéressé était de toute manière privé de liberté en vertu de l’arrêt susmentionné.

Tout en admettant qu’il a commencé à purger sa peine de prison ferme le 15 octobre 2001, le requérant soutient que l’article 5 § 3 trouve à s’appliquer en l’espèce compte tenu du fait que le procureur, qui ne remplissait pas les exigences requises par cet article, avait déjà rendu le 12 octobre 2001 l’ordonnance de mise en détention provisoire.

La Cour rappelle que les garanties prévues par l’article 5 § 3 ne trouvent à s’appliquer en tant que telles que dans le cas où une privation de liberté repose uniquement sur l’article 5 § 1 c), auquel renvoie le paragraphe 3. Par conséquent, la détention qui repose à la fois sur l’alinéa a) et sur l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention échappe au champ d’application de l’article 5 § 3 (X. c. République fédérale d’Allemagne précitée et, mutatis mutandis, Raf c. Espagne, no 53652/00, §§ 64-65, 17 juin 2003).

En l’espèce, la Cour observe que les parties s’accordent sur le fait que, mis en détention provisoire le 15 octobre 2001, le requérant a commencé à la même date à purger sa peine de prison ferme sur le fondement de l’arrêt du 16 novembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest, comme le relève d’ailleurs la lettre du 15 novembre 2001 du comandant de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest. Nonobstant la mise en détention provisoire pour d’autre faits, susceptible de se justifier sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour observe que la détention débutant le 15 octobre 2001 s’est produite à la suite et en vertu de la condamnation prononcée par l’arrêt du 16 novembre 2000, reposant ainsi également sur l’article 5 § 1 a) (voir, mutatis mutandis, les arrêts Eriksen c. Norvège du 27 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 861, § 76, et Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A no 50, p. 19, § 35). A cet égard, elle relève que personne ne conteste que la cour d’appel de Bucarest était un « tribunal compétent », au sens de l’article 5 § 1 a).

Compte tenu du fait que la détention en question ne reposait pas exclusivement sur l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour conclut qu’elle échappe au champ d’application de l’article 5 § 3.

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

2. Estimant que, selon l’article 5 § 3 de la Convention, le procureur était incompétent pour procéder à son arrestation, le requérant allègue la nullité des ordonnances du procureur et du jugement avant dire droit des 12 et 15 octobre, et 9 novembre 2001 respectivement, prolongeant sa détention provisoire. Il invoque à cet égard les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention. Ce dernier se lit comme suit dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour renvoie à ses observations ci-dessus concernant l’inapplicabilité ratione materiae en l’espèce de l’article 5 § 3.

Pour ce qui est de l’article 6 § 1, elle rappelle que si cet article ne se désintéresse pas des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement, il a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation » (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). En l’espèce, les ordonnances et le jugement avant dire droit en question qui concernaient la prolongation de la détention provisoire du requérant ne portaient ni sur une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article précité (Berdji c. France (déc.), no 74184/01, 23 mars 2004). Dès lors, l’article 6 § 1 n’a pas vocation de s’appliquer à la procédure en cause.

Dans la mesure où le grief du requérant peut s’interpréter comme soulevant en substance la question de la légalité de sa mise en détention provisoire le 15 octobre 2001 et de la prolongation de celle-ci, la Cour rappelle que le but de l’article 5 § 1 est de protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire.

En l’espèce, la Cour relève que le requérant était détenu en même temps en vertu de la condamnation prononcée par l’arrêt du 16 novembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest, conformément à l’article 5 § 1 a), ce qui est susceptible de rendre inutile tout autre examen de la détention provisoire au titre de l’article 5 § 1 c). Néanmoins, en réponse aux arguments du requérant, la Cour note, à titre surabondant, qu’à l’époque des faits, conformément aux articles 146 et 148 du code de procédure pénale, la mise en détention par un procureur n’était pas entachée d’illégalité, et que la mention de la présence du procureur dans la formation du jugement du 9 novembre 2001 résultait d’une simple erreur matérielle. Dès lors, compte tenu également de ce que les parties ne contestent pas l’existence des raisons plausibles quant à la commission d’une infraction, la Cour conclut que la détention contestée par le requérant peut se justifier au regard de l’alinéa c) comme de l’alinéa a) de l’article 5 § 1 (voir, mutatis mutandis, Eriksen précité, p. 865, § 87).

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale au fond dont il a fait objet et affirme qu’à l’issue de celle-ci il a été emprisonné pour dette. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 4, dont le texte se lit comme suit :

« Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. »

Le requérant se plaignant de l’issue de la procédure et d’avoir été emprisonné pour dette, la Cour considère que ce grief se rapporte à l’appréciation des preuves par les tribunaux et ne voit aucune raison pour examiner cette question séparément sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 4 (Krca c. République tchèque (déc.), no 49476/99, 18 mars 2003).

La Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996II, p. 470, § 67).

En l’espèce, la Cour note d’emblée que plusieurs témoins à décharge ont été entendus par le tribunal départemental de Ialomiţa aux audiences qui se sont déroulées entre le 27 mars et le 5 juin 2002. Elle observe ensuite que les témoins à décharge T.T. et V.C. ont été entendus le 3 juillet 2002 en l’absence du requérant, mais en présence de son avocat, et que le premier ne se plaint pas que l’avocat n’a pas eu la possibilité de les interroger (voir, a contrario, Craxi c. Italie, no 34896/97, § 88, 5 décembre 2002). Elle rappelle qu’en matière d’audition de témoins, la Convention admet qu’un accusé puisse être identifié avec son avocat (Doorson précité, § 74), d’autant plus qu’en l’espèce les témoignages portaient sur l’éclaircissement des faits, et non sur l’identification du requérant. De surcroît, la Cour observe que le requérant n’a pas demandé au tribunal départemental de Ialomiţa une nouvelle audition de ces témoins, ni n’a contesté la constitution de partie civile de la société B.

Pour ce qui est du témoin D.H., la Cour relève que le tribunal départemental de Ialomiţa a renoncé à son témoignage à la fin de l’instruction, à l’audience du 2 septembre 2002, après l’avoir cité à comparaître sans succès, estimant en vertu de l’article 329 du code de procédure pénale que son témoignage n’était plus nécessaire.

La Cour observe par ailleurs que l’avis sur le rapport d’expertise de l’Institut médico-légal avait pour objet la compatibilité de la détention provisoire avec les maladies dont souffrait le requérant, étant sans incidence sur le bien-fondé de l’accusation pénale contre l’intéressé. Elle note aussi qu’à l’audience du 25 septembre 2002, l’avocat du requérant a donné son accord pour l’ouverture des débats au fond de l’affaire, estimant suffisantes les preuves déjà administrées. Du reste, le requérant ne saurait se dire victime de la mise sous séquestre de l’immeuble de son fils majeur.

La Cour relève enfin que la culpabilité du requérant a été établie par les juridictions sur le fondement d’un ensemble de preuves comprenant une dizaine de témoignages et de nombreux documents comptables et bancaires, que l’intéressé a bénéficié d’une procédure contradictoire et de l’assistance d’un avocat, de sorte que la procédure litigieuse a revêtu dans son ensemble un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. ZupanČiČ
Greffier Président