Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10054/03
présentée par İlyas EMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İlyas Emir, est un ressortissant turc, né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me O. Kiliç, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est rédacteur en chef de la revue trimestrielle Güney Kültür – Sanat – Edebiyat dergisi (« Sud, revue de culture, art, littérature »), qui publia dans son numéro de janvier-février-mars 2001 une série d’articles relatant l’intervention des forces de l’ordre dans les prisons turques, survenue le 19 décembre 2000 et au terme de laquelle de nombreux détenus furent blessés et tués.
Aux pages 14, 15 et 16 fut publié un article écrit par le requérant et intitulé « Susma sustukça sıra sana gelecek » (« Ne te tais pas, en gardant le silence ton tour viendra »), dont les passages pertinents peuvent se lire comme suit :
« Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines blessées au cours de « l’opération de sauvetage » de l’Etat !
Ne te tais pas, en gardant le silence ton tour viendra !
(...) Ils sont venus avec leur force ! Ils sont venus avec les équipes spéciales (...), avec des milliers, des dizaines de milliers de gendarmes, de policiers (...) de procureurs (...) Avec de longs fusils à canon, des bombes incendiaires, des gaz lacrymogènes (...)Avec des (...) bulldozers, des grues (...)
Ils sont venus pour mettre fin à la grève de la faim (...) débutée le 20 octobre 2000 par les détenus révolutionnaires contre l’ouverture des prisons de type F (...)
Ils sont venus pour massacrer (...) aux premières heures du 19 décembre (...) Ils ont massacré en commençant, au même moment, une attaque coordonnée dans vingt prisons où se poursuivaient des grèves de la faim, et en brûlant et tirant [sur] des dizaines de révolutionnaires ! Ils en ont blessé des centaines (...) Une femme détenue, blessée lors de « l’opération de sauvetage » de l’Etat, criait : « Ils nous ont brûlés vifs ! » Ceux qui ont été brûlés se sont fait tirer dessus, ceux qui ont été massacrés étaient les détenus révolutionnaires (...) Et celui qui brûlait, tirait, massacrait était l’Etat !
Ils sont venus avec leurs mensonges (...) Ils avaient appelé le massacre dirigé contre les maisons d’arrêt « le Retour à la Vie » (...) Ils sont venus avec des mensonges tels « sauvetage des terroristes du terrorisme dans les prisons! » en disant qu’il « n’y aura pas de passage aux prisons de type F » (...) ! En disant le mensonge qu’il était impossible d’entrer dans les prisons depuis 1991 (...) En oubliant qu’ils avaient massacré des dizaines de révolutionnaires au cours des dix dernières années dans ces prisons où il « était impossible d’entrer » (...) Ils sont venus avec les médias (...) Avec ces médias qui remplissent leur fonction de lavage de cerveau (...) En gardant reclus l’amas de connaissances ; en dispersant toutes les immondices d’un système fondé sur le mensonge et l’escroquerie (...)
Ils sont venus avec leur tradition de massacre, leurs mains ensanglantées (...) Diyarbakir, Metris, Ulucanlar, Buca, et dans d’autres nombreuses prisons (...) Dedans, dehors (...) il y avait le sang de milliers de révolutionnaires sur leurs mains (...) Une nouvelle fois, ils sont venus, les défenseurs d’un système d’oppression ; sur ceux qui voulaient la suppression de l’oppression, qui voulaient un ordre où l’égalité, la fraternité, la paix seraient [maîtres] en faveur de l’humanité, du travail, sur les révolutionnaires qui défendent les droits des ouvriers, des paysans, des travailleurs (...)
Ils sont venus avec leurs cellules, leurs cellules d’isolement (...) Il n’a pas suffit que des dizaines de détenus et condamnés soient massacrés, blessés : ils envoient les détenus et condamnés restés indemnes dans les prisons dites de type F, dans les cellules d’isolement (...) Pour isoler, supprimer la vie partiellement sociale que les révolutionnaires ont entre eux, pour briser leur lien avec le monde (...)
Ils attaquent avec les policiers, les matraques, les tortures, les gardes à vue (...) L’Etat ne se contente pas d’attaquer les détenus et condamnés révolutionnaires ! Il attaque tous ceux qui essayent d’aider les captifs révolutionnaires. Tous ceux qui essayent de manifester (...) contre ce massacre subissent l’attaque de la police, la torture, sont placés en détention ! L’ordre fondé sur la pression et la terreur d’Etat montre son vrai visage !
Jusqu’où ?!! Jusqu’où ces massacres, ces attaques, cette cruauté, cette barbarie ?!! Jusqu’à quand [va-t-on garder] ce silence ? Jusqu’à quand [va-t-on] rester spectateur ?
Partisans du bien, de la beauté, du travail, du travailleur (...) travailleurs femmes et hommes (...), écrivains, dessinateurs (...) toute personne qui se dit Humain (...) Nous vous demandons : Allez-vous garder le silence [face] à ceux qui massacrent sauvagement les révolutionnaires qui sont derrière les barreaux ? Allez-vous approuver en gardant le silence ? Allez-vous inviter à de nouveaux massacres en gardant le silence ? Allez-vous attendre que votre tour arrive (...) Si vous dites « non ! » à toutes ces questions, élevez la voix ! Elevez le drapeau de la libération ! (...) Jusqu’à ce que ces massacres, ces attaques, cette cruauté, cette barbarie disparaissent (...) Jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’ordre oppresseur et (...) cruel (...) Jusqu’à ce que la vraie démocratie soit fondée (...) Renversez les palais de l’oppression ! Renversons-les ! »
Aux pages 15, 16 et 17 fut publié un article intitulé « Bizi diri diri yaktılar » (« Ils nous ont brûlés vifs »), lequel relate les témoignages des détenus ayant vécu l’intervention des forces de l’ordre. Ces témoignages sont précédés d’une note introductive et l’article en question peut se lire comme suit :
« Une phrase prononcée par une femme transportée à l’hôpital au cours de l’attaque débutée le 19 décembre 2000 par l’Etat contre les prisons (...) et relayée par les caméras de télévision suffit à montrer l’intensité du massacre : « Ils nous ont brûlés vifs ! » Ceci est une phrase présentée à l’opinion publique par l’Etat et les médias comme « les détenus et condamnés ont brûlé leurs camarades » (...) Quelle était la vérité ? Ceux qui l’ont vécu ont raconté l’attaque de l’Etat (...) Ce que vous allez lire ci-dessous est la preuve d’une cruauté vécue dans les derniers jours de 2000 (...) Vous allez lire les déclarations de ceux qui sont restés indemnes parmi les personnes que l’Etat a bombardées, brûlées au cours de l’opération du 19 décembre 2000 (...) Lisez (...) lisez et interrogez-vous : combien de temps allez-vous encore garder le silence ? Combien de temps allez-vous encore vous taire ?!
Ceux qui ont été blessés lors de l’opération de sauvetage de l’Etat raconte : « Ils nous ont brûlé vifs ! »
A.A. [dont le nom est cité] raconte : « C’était comme l’enfer ! » « Nous nous sommes réveillés le matin du 19 décembre vers 5 heures avec un bruit d’explosion (...) En regardant par la fenêtre, j’ai vu qu’il y avait les forces militaires spéciales sur les toits. Ils portaient des masques à gaz et avaient tourné leurs longs fusils à canon vers les cellules (...) ils ont tiré (...) Puis, ils ont commencé à percer le plafond (..) ils disaient « nous sommes venus vous tuer » (...) depuis les toits, ils lançaient des bombes à percussion (...) ils ont lancé des bombes lacrymogènes en continu (...) Nous suffoquions (...) Parce que j’étais une combattante de la grève de la faim, mes camarades essayaient de me protéger (...) Et la cellule avait commencé à brûler d’un côté (...) Le feu s’étendait à toute la cellule (...) je suis tombée (...) je n’arrivais plus à respirer (...) juste près de la porte, il faisait chaud comme en enfer (...) Nous étions encerclés par le feu (...) la majorité d’entre nous avaient eu les cheveux, les mains, le dos brûlés (...) Alors que nos compagnons brûlaient vifs, les massacreurs admiraient leur œuvre (...) »
F.A. [dont le nom est cité] raconte : « Ils ont mis le feu à la cellule ! » « (...) ils ont jeté des bombes (...), ils ont mis le feu à la cellule. A ce moment nous n’étions plus en état de faire le moindre mouvement (...) Ceux que nous n’avons pu sauver sont [morts] brûlés (...) »
S.Ö. [dont le nom est cité] raconte : « Ils étaient venus pour massacrer ! » « (...) Au matin, l’attaque s’est intensifiée (.....) parce que j’étais en grève de la faim, j’étais constamment protégée par mes camarades (...) Ils ont également commencé à lancer des bombes à percussion (...) Nous avons une nouvelle fois compris qu’ils allaient nous massacrer (...) ils ont commencé à brûler la cellule en lançant des bombes incendiaires. Le feu s’est étendu de suite à toute la cellule (...) ils avaient des lances à incendie dans leurs mains, s’ils l’avaient voulu, ils auraient pu éteindre l’incendie mais ils sont [restés] spectateurs (...) six de nos camarades ont perdu la vie en suffocant sous la fumée et en brûlant (...) »
H.Ö. [dont le nom est cité] raconte : « Ils ont brûlé vifs ! » « Ils jetaient des bombes sur tout le monde (...) à la fin ils ont [jeté] des bombes incendiaires (...) Ils ont essayé de tous nous brûler. »
Aux pages 18, 19, 20 et 21 furent publiées deux lettres écrites avant le 19 décembre 2000 par deux détenus, membres du DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple / Front) qui avaient entamé une grève de la faim. Ces lettres, intitulées respectivement « Sessiz mi kalacaksınız » (« Allez-vous rester silencieux ? ») et « Mutlaka kazanacağız! »(« Nous allons forcément gagner »), décrivent les conditions de détention au sein des prisons turques et énoncent les revendications des grévistes de la faim. La publication de ces lettres était précédée du commentaire suivant :
« Nous publions ci-dessous deux lettres envoyées à notre revue par deux détenus révolutionnaires avant l’attaque de l’Etat du 19 décembre 2000 contre les prisons. Une des lettres est de Mürsel Kaya. (...) Dans sa lettre, Kaya raconte dans toute sa nudité la situation vécue dans les prisons turques (...) L’autre lettre est de Haydar Bozkurt (...) La lettre écrite après le début des grèves de la faim comporte aussi les revendications des détenus. Les deux lettres montrent la réalité des prisons en Turquie. L’attaque menée par l’Etat contre les prisons (...) prouve une nouvelle fois la véracité de ce qui est raconté dans les lettres. »
La lettre de Mürsel Kaya dénonce les interventions violentes dans les prisons ainsi que les mauvais traitements et actes de torture que les détenus auraient subis. Elle se lit comme suit :
« (...) Ils sont venus. Ils ont dit « soit un changement d’opinion, soit la mort ». Ils sont venus. Ils sont venus avec leurs mains sentant le sang, leurs affreux vêtements, leurs paroles injurieuses. Ils sont venus. En cachant leur visage. Encagoulés, casqués, avec des boucliers. Ils sont venus. Avec leurs armes qui crachent le feu, leurs bulldozers qui trouent les murs, avec leurs pelles qui arrachent les bras au lieu du béton, avec les bruits de bombes qui défoncent le crâne. Ils sont venus. Avec leurs bombes qui brûlent les yeux (...). Ils sont venus. Avec leurs cœurs qui avaient l’air humain mais ne l’étaient pas. Ils sont venus avec des regards coupables, se cachant le jour et sortant la nuit craignant d’entrer dans la foule. Avec leurs corps qui semblaient humains mais ne l’étaient pas (...) Ils sont venus. Depuis si loin (...) Ils étaient laids, sans visage. Ils n’avaient pas de sentiments humains. Ils sont venus. Ils ont dit « Allez-vous vous rendre ou mourir ? » Les arrivants ont été accueillis par les captifs qui disaient « nous allons mourir ! » Leurs mains vides, leur poitrine transportant l’honneur humain, (...) et leur résistance qui ne peut s’incliner (...) et leurs poings serrés (...) Les arrivants sont venus brûler, détruire, casser, écraser (...) Ils sont venus. Ils ont entouré les murs de la prison comme un lierre empoisonné. Ils ont empli les couloirs, les toits, les cellules (...)
Ceux qui torturent, frappent, injurient, avaient été élevés non pour vivre mais pour détruire. C’est pourquoi ils ont brisé jambes et bras comme ils auraient brisé du bois (...) Ils ont ensuite électrocuté les corps livides (...)puis, n’ayant pu s’apaiser, ils ont violé une fille avec sa lampe allogène, puis, ils ont frappé à la matraque le pénis d’un homme avec toute leur force. (...) de toute façon personne ne leur avait demandé des comptes. Ils tiraient force de cette situation. C’est pourquoi, à Burdur, ils ont arraché des bras à la pelle, c’est pourquoi ils ont enfoncé les crânes avec des bombes, c’est pourquoi ils ont violé avec des [lampes] halogènes (...)
C’est pourquoi les révolutionnaires, dans la lutte d’indépendance des peuples de Turquie, essayent de garder le drapeau de la libération en hauteur (...) les révolutionnaires ont été rendus captifs lors de cette lutte. Mais en n’appréhendant pas la captivité comme un problème de lieu, ils ont également tenté d’élever le drapeau de la lutte à l’intérieur (...) »
En page 23 fut publiée une déclaration intitulée « Bu nasıl pervasızlıktır ki, öldürdüğüne kurtardım der » (« Quelle hardiesse, dire à celui qu’il a tué, qu’il l’a sauvé »), émanant d’un groupe d’intellectuels et dont les passages pertinents énoncent :
« (...) Nous avons tenté depuis des mois de faire entendre à l’Etat et à l’opinion publique la crainte que nous ressentions en raison du chaos que la pratique des prisons de type F allait créer (...) Nous considérons au mieux comme une plaisanterie, comme un dénigrement, le fait d’appeler cette atteinte à la vie « opération de compassion », « opération de retour à la vie ». Quelle hardiesse que de dire à celui qu’il a tué, qu’il l’a sauvé. (...) Monsieur le ministre de la Justice va marquer l’histoire, l’histoire de la République, comme le ministre qui aura voulu le plus de massacres (...), nous laissons à sa conscience et à celle de l’opinion publique le problème éthique du transfert de centaines de personnes dans ces prisons en une seule nuit (...) sans même respecter une seule des dispositions légales relatives à l’ouverture des prisons de type F. Nous savons que cette attitude impardonnable qui constitue clairement un massacre d’Etat (...) Nous savons que la vie d’un homme est plus importante que des centaines de prisons. Et nous condamnons et accusons avec force ceux qui portent la responsabilité de la décision de ce massacre, tous ceux qui y applaudissent en connaissance de cause (...) »
Le 11 janvier 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul saisit le juge assesseur d’une demande tendant à la saisie des exemplaires de ce numéro de la revue.
Le même jour, le juge assesseur fit droit à cette demande en vertu de l’article 28 de la Constitution, de l’article 86 du code de procédure pénale et de l’article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse no 5680. Il releva pour ce faire qu’à travers un éditorial écrit par un membre du DHKP/C, la revue avait fait de la propagande pour cette organisation et que ce numéro comptait des articles qui vantaient et soutenaient les membres d’organisations illégales faisant la grève de la faim dans les prisons.
Toujours le même jour, à 17 h 10, fut dressé un procès-verbal aux termes duquel 6 000 exemplaires de la revue en cause auraient été imprimés, dont seulement cent vingt étaient encore en possession de la société de presse assurant la publication, les autres ayant été distribués. Les policiers procédèrent à la saisie des exemplaires restants.
Le 1er février 2001, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que le propriétaire de la revue pour aide et assistance à une organisation illégale. Il requit leur condamnation en vertu des articles 31, 36 et 169 du code pénal, de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
Au cours de l’audience du 7 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, entendit le requérant dans sa défense. Ce dernier précisa être l’auteur uniquement d’un des articles pour lesquels il était poursuivi. Quant au reste des publications, il précisa publier tout article qu’il recevait sans les relire, le contenu de ces écrits relevant de leurs auteurs et n’ayant aucun lien avec lui. Il allégua son innocence et demanda son acquittement.
Le 3 juin 2002, en réponse aux réquisitions du procureur de la République, l’avocat du requérant soutint que les articles litigieux avaient été publiés dans le cadre de la liberté de la presse et dans un but d’information. Au terme de cette audience, la cour reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Cette peine fut commuée en une peine d’amende de 6 477 634 800 livres turques (TRL) [environ 4 753 euros (EUR)], payable en vingt-quatre mensualités. La cour prononça en outre la fermeture de la revue litigieuse pour une durée de sept jours, en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680, ainsi que la confiscation des cent vingt exemplaires saisis en vertu de l’article 36 du code pénal.
La motivation de la cour de sûreté de l’Etat peut se lire comme suit :
« (...) Dans l’article publié à la page 14 de la revue (...) intitulé « Ne te tais pas, en gardant le silence ton tour viendra », des expressions selon lesquelles lors des opérations dans les prisons effectuées le 19 décembre 2000 en raison des grèves de la faim, il y avait eu, du fait des attaques dirigées contre les condamnés et détenus des prisons, des tués par armes et des blessés, en outre qu’il y avait des condamnés et des détenus brûlés vifs ; dans l’article intitulé « Ils nous ont brûlés vifs » aux pages 15-16-17 de la revue, place est faite aux déclarations et explications (...) de certaines personnes qu’on comprend être des membres d’organisations à propos des opérations dans les prisons, place est faite aux déclarations et explications selon lesquelles les forces de l’ordre, en utilisant la violence et la force, des armes, des engins incendiaires, avaient attaqué les détenus et condamnés et leur avaient causé des blessures mortelles ; dans les articles intitulés « Allez-vous rester silencieux » et « Nous allons forcément gagner » publiés aux pages 18-19-20 et 21 de la revue, toujours à propos des opérations dans les prisons, la résistance aux forces de l’ordre des membres d’organisations qualifiés de captifs est racontée de façon élogieuse, [il est dit] que les membres des forces de l’ordre avaient torturé les condamnés et les détenus en utilisant (...) des substances explosives, en lançant des engins incendiaires, qu’il a été établi que les condamnées avaient été violées, qu’en faisant place aux déclarations et explications de Haydar Bozkurt, membre du DHKP/C, détenu en prison, (...) il a été fait par cette voie la propagande du DHKP/C, de même dans la suite de l’article, en publiant la lettre envoyée de prison par Mürsel Kaya, membre du DHKP/C, en entrant dans les détails des évènements survenus dans les prisons, il a été fait place à des déclarations et explications ayant la nature d’une propagande pour l’organisation illégale ; également dans l’article intitulé « Quelle hardiesse, de dire à celui qu’il a tué qu’il l’a sauvé ?! » les opérations survenues dans les prisons ont été qualifiées de massacre et de cette façon en critiquant cette opération elle a été reprochée, que ceux qui avaient réalisé ces opérations avaient été accusés (...) ; de cette façon, tous les articles publiés dans la revue sont de nature à blâmer toutes les opérations tendant à mettre fin à la souveraineté des organisations terroristes illégales dans les prisons et, par ailleurs, en mentionnant clairement le nom des membres de l’organisation terroriste illégale DHKP/C et les prisons dans lesquelles ils se trouvent, en les qualifiant de captifs, sont vantées les actions de résistance contre les forces de l’ordre des condamnés et détenus, que les actions de résistance du (...) DHKP/C sont sublimées, de cette façon est faite la propagande de l’organisation illégale et il est ainsi établi qu’il est fait aide et assistance à l’organisation illégale (...) »
Le 21 juin 2002, le requérant se pourvut en cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt. A l’appui de son pourvoi, il invoqua l’article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme y afférente.
Le 26 décembre 2002, la Cour de cassation, statuant à la lumière de l’avis du procureur général, débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions nationales eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
2. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant allègue avoir été condamné en raison du contenu d’articles dont il n’était pas l’auteur.
3. Se fondant sur l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation et la saisie de la revue, de même que sa fermeture pendant sept jours, emportent violation de son droit à la liberté d’expression et de communiquer des informations et des idées.
4. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, le requérant allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient ainsi avoir été condamné en raison de ses opinions.
5. Se fondant sur l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint de la saisie de la revue en cause et de sa fermeture.
6. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Se fondant sur l’article 10 de la Convention, il allègue une atteinte à la liberté d’expression résultant de sa condamnation, de la saisie de la revue en cause ainsi que de sa fermeture, lesquelles porteraient atteinte à l’article 1 du Protocole no 1. Les mesures ainsi contestées représentant un effet accessoire de l’atteinte alléguée à la liberté d’expression du requérant, la Cour examinera le grief y afférent sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, il allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également que sa condamnation n’avait pas de base légale et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention.
En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal qui l’a jugé, la Cour relève que le requérant, qui a été poursuivi devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑...).
Par ailleurs, quant au grief concernant une prétendue discrimination, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction telle que l’aide et l’assistance à une organisation illégale prévue par la loi no 3713 relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre types d’infractions.
En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de l’article 7 de la Convention, la Cour relève que l’interprétation du droit pertinent à laquelle s’est livrée la cour de sûreté de l’Etat pour condamner le requérant, confirmée par la Cour de cassation, n’allait pas au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce. Elle conclut en conséquence que la condamnation du requérant en vertu de l’article 169 du code pénal n’a pas méconnu le principe « nullum crimen sine lege » consacré à l’article 7 de la Convention.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Enfin, la Cour a examiné les griefs du requérant tirés des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression ainsi que de l’atteinte à son droit au respect de ses biens ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président