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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40074/98
présentée par Feyzi YILDIRIM
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Feyzi Yıldırım, ressortissant turc, né en 1965, réside à Istanbul. Il est le fils de M. Emin Yıldırım, décédé le 7 février 1996, des suites d’une hémorragie cérébrale.
Le requérant est représenté devant la Cour par Me Mustafa Özer, avocat au barreau de Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1996, vers 23 heures, dans le district de Çermik (Diyarbakır) on entendit des coups de feu dirigés vers le poste de la gendarmerie. Trois gendarmes en patrouille, dont le commandant S.A., arrivèrent dans le magasin d’Emin Yıldırım. Reprochant à celui-ci d’avoir laissé le magasin ouvert à une heure si tardive, S.A. se mit à le battre, en lui cognant la tête contre le mur, devant les deux autres gendarmes.
Trois clients présents dans le magasin, à savoir, Ö.Y., H.Y. et B.N., et deux policiers, T.T.E. et T.Ş., attirés par le vacarme, furent les premiers témoins de l’incident.
Le lendemain, Emin Yıldırım tenta de déposer une plainte devant le sous-préfet de Çermik, contre S.A. Le sous-préfet convoqua les deux protagonistes afin de les réconcilier, en présence du maire de Çermik, H.A. Pendant la conversation, Emin Yıldırım se plaignit de maux de tête. De son côté, S.A. présenta ses excuses en excipant de son état d’ébriété le soir de l’incident. M. Yıldırım retira alors sa plainte.
Le 8 janvier 1996, le maire H.A. avisa le procureur de la République de Çermik de cet entretien.
Le 3 février 1996, Emin Yıldırım fut hospitalisé dans un état comateux à l’hôpital civil de Diyarbakır. L’épreuve de tomographie cérébrale faisait apparaître une hémorragie cervicale aggravée dans la zone fronto-pariétale gauche. Les rapports médicaux établis à l’hôpital soulignaient le caractère vital de la situation.
Le 5 février suivant, l’intéressé subit une intervention de drainage d’hématome.
Le 7 février 1996, Emin Yıldırım décéda à l’hôpital universitaire de Dicle, où il venait d’être transféré.
Dans son rapport d’autopsie établi le même jour, le médecin légiste constata une blessure de 2 cm de long au niveau frontal gauche, ainsi qu’une zone d’hémorragie chronique d’un cm. D’après ce médecin, un traumatisme subi durant le mois précédent et suffisamment grave pour entraîner un hématome subaigu pouvait bien être la cause du décès.
Le 9 février 1996, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Çermik (« le procureur ») contre le commandant S.A.
Le jour même, le procureur entendit Ö.Y., H.Y. et B.N. Ils déclarèrent que le soir de l’incident, Emin Yıldırım avait été violemment battu par le commandant S.A.
Le 12 février 1996, les deux policiers susmentionnés et un sous-officier de la gendarmerie furent entendus. Les policiers expliquèrent n’avoir pas vu S.A. frapper le plaignant. De son côté le sous-officier déclara que, le jour de l’incident, S.A. avait ordonné que les personnes présentes quittent le magasin, et que, par conséquent, il n’avait pas vu S.A. donner des coups à quiconque.
A une date non précisée, l’avocat du requérant s’adressa au parquet du tribunal militaire près le commandement du 7ème corps d’armée de Diyarbakır (« le parquet militaire ») et sollicita la mise aux arrêts de S.A.
Le 27 février 1996, l’avocat demanda au procureur que S.A. soit placé en détention provisoire, afin d’empêcher qu’il fasse pression sur les témoins et détruise les pièces à conviction.
Le même jour, le parquet militaire avisa le procureur que les infractions perpétrées par des militaires contre des civils relevaient de la compétence des juridictions pénales de droit commun.
Le 14 mars 1996, le procureur adressa un résumé d’enquête aux autorités du ministère de la Justice et demanda à être autorisé à poursuivre S.A., en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Cette autorisation fut accordée le 28 mai 1996.
Le 12 juillet 1996, le procureur entendit S.A. Celui-ci nia avoir battu le père du requérant, alléguant être victime d’un complot tramé par des membres d’organisations terroristes afin d’entraver la mission de la gendarmerie dans la lutte anti-terroriste. Il contesta, par ailleurs, la compétence du médecin légiste ayant pratiqué l’autopsie. Il ajouta que lors de l’entretien au bureau du sous-préfet, Emin Yıldırım n’avait jamais suggéré avoir été battu ; celui-ci avait uniquement exprimé sa peur d’être impliqué dans l’affaire des coups de feu. Du reste, S.A. affirma que la plainte déposée ultérieurement au parquet était fabriquée de toutes pièces par les proches du défunt.
Les 9, 20 et 25 septembre 1996, les témoins Ö.Y., H.Y. et B.N. furent entendus de nouveau. Ils rétractèrent leurs dires précédents, affirmant que le commandant S.A. n’avait pas battu Emin Yıldırım et qu’ils avaient été contraints de déclarer le contraire, sous la menace de deux inconnus qui ne s’étaient plus manifestés par la suite.
Jusqu’au 15 octobre 1996, le procureur entendit plusieurs autres témoins. A cette date, il communiqua à son ministère un second résumé d’enquête, dans lequel il demandait s’il devait poursuivre les investigations. Le 14 novembre 1996, le ministère répondit par l’affirmative.
Le 20 novembre 1996, le procureur de la République de Siverek, chargé du dossier, mit S.A. en accusation devant la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») pour voies de fait et homicide non intentionnel. Aussi ordonna-t-il le placement en détention provisoire de S.A.
Le 4 décembre 1996, S.A. forma opposition contre l’ordonnance de mise en détention et sollicita une nouvelle audition des témoins à charge.
Le 6 décembre 1996, la cour d’assises accueillit l’opposition de S.A.
Le 20 janvier 1997, le maire H.A. présenta sa démission, au motif qu’on n’avait pas donné suite à sa demande tendant à faire muter S.A. dans une autre ville, eu égard aux événements du 9 janvier 1996.
Lors de l’audience du 20 mars 1997, devant la cour d’assises, la mère du requérant déclara qu’à son retour chez lui après l’incident, son mari présentait des blessures sur le visage et que son état de santé s’était dégradé par la suite. Le requérant et sa mère se constituèrent parties intervenantes, déclarant réserver leur droit de réclamer une réparation.
Les 20 mars et 25 mai 1997, les témoins H.Y., B.N. et Ö.Y. comparurent devant les juges du fond. Ils revinrent encore sur leurs dires et confirmèrent la véracité de leurs déclarations initiales mettant en cause S.A. ; de fait, S .A. les aurait menacés de mort s’ils ne témoignaient pas à sa décharge. H.Y. précisa que S.A. avait commencé à frapper le père du requérant sans aucune raison ; il lui avait d’abord cogné la tête contre une table, puis battu à coups de pied et ensuite cogné derechef sa tête aux étagères ; quand Emin Yıldırım s’était écroulé par terre, S.A. avait donné des coups de pied à sa tête.
B.N. précisa que S.A. avait administré des coups de pieds à la tête et à l’abdomen d’Emin Yıldırım et avait cogné sa tête contre les murs, jusqu’à ce qu’il ne tienne plus debout.
Ö.Y. décrivit les événements de la façon suivante : « Le commandant S.A. serra le cou d’Emin Yıldırım et cogna sa tête plusieurs fois aux murs, celui-ci s’écroula par terre et cogna sa tête. »
Quant aux policiers T.T.E. et TŞ, ils déclarèrent s’être rendus sur place après des retentissements de tirs et avoir entendu de l’extérieur le prévenu réprimander la victime, mais pas la frapper.
De son côté, E.K., le sous-préfet de Çermik, expliqua que lors des discussions qui eurent lieu dans son bureau afin de réconcilier les protagonistes, personne n’avait invoqué un quelconque passage à tabac.
Le 12 mai 1997, S.A. présenta à la cour d’assises une lettre datée du 12 avril 1997 dans laquelle des menaces de mort étaient proférées à son encontre.
Le 21 mai 1997, le commandement général de gendarmerie informa les juges du fond que S.A. avait été éloigné de son poste, à compter du 20 mai 1997.
Le 10 juin 1997, S.A. demanda qu’une expertise médicale soit effectuée par l’Institut médico-légal (« l’Institut ») sur le dossier de l’autopsie, effectuée en l’absence d’un pathologiste, afin d’éclaircir la question de causalité entre l’acte incriminé et le décès. Il allégua de nouveau avoir été victime d’une machination orchestrée par l’ancien maire de Çermik, en raison de sa défaite électorale.
Le 12 septembre 1997, l’avocat du requérant attira l’attention des médecins légistes de l’Institut sur le fait que S.A. était capable de tenter de les influencer pour obtenir une expertise en sa faveur.
Le 16 septembre 1997, la cour d’assises décida de collecter davantage d’éléments médicaux concernant les circonstances du décès d’Emin Yıldırım et demanda à l’Institut de préparer en urgence un rapport complet.
Les 21 octobre 1997, 27 janvier et 5 mars 1998, la cour d’assises rejeta les demandes de mise en détention provisoire de S.A.
A l’audience du 21 avril 1998, le médecin de l’hôpital civil de Diyarbakır, qui avait étudié le dossier d’Emin Yıldırım, déclara qu’à son avis, l’hémorragie à l’origine de la mort de la victime pourrait s’expliquer par un deuxième traumatisme, subi dans les deux semaines avant l’intervention chirurgicale. Il ajouta que l’hypertension ou l’âge du patient pouvaient également jouer un rôle. Cependant, il précisa qu’il n’avait aucune certitude quant à ces conclusions.
Lors de cette audience, une dizaine d’habitants du village de feu Emin Yıldırım affirmèrent que celui-ci leur avait dit avoir été battu par S.A. et que de ce fait, il souffrait de maux de tête, d’estomac et de douleurs aux pieds ; aussi avait-il voulu porter plainte auprès du sous-préfet, qui avait préféré que l’affaire soit réglée à l’amiable ; par orgueil, Emin Yıldırım n’aurait pas voulu se soumettre à un examen médical.
A l’audience du 10 septembre 1998, l’avocat du requérant demanda l’audition des neurologues de l’hôpital civil de Diyarbakır.
Les 8 et 22 octobre 1998, la cour d’assises entendit un neurologue et radiologue dudit hôpital. Ceux-ci affirmèrent ignorer l’identité du médecin qui avait réalisé et commenté la tomographie cérébrale d’Emin Yıldırım. Le conseil du requérant exigea alors que l’Institut éclaircisse les contradictions existant entre les différents avis médicaux.
L’Institut soumit son rapport le 23 décembre 1998. D’après celui-ci, on ne pouvait affirmer avec certitude que le décès ait résulté d’un traumatisme subi le 7 janvier 1996, d’autant moins que l’hémorragie chronique décrite dans le rapport d’autopsie était susceptible d’être due au drainage chirurgical appliqué deux jours avant le décès.
Le 25 février 1999, l’avocat du requérant contesta ce rapport, au motif qu’il contredisait l’avis des médecins qui avaient auparavant étudié le dossier, et demanda le réexamen du dossier par la plénière de l’Institut.
La plénière de l’Institut rendit son rapport le 22 avril 1999, après avoir étudié les sept différents avis médicaux disponibles. Elle conclut que les raisons ayant entraîné le décès d’Emin Yıldırım ne pouvaient être déterminées avec certitude et qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi, en tant que tel, entre les coups allégués et le tableau clinique du défunt.
A l’audience du 10 juin 1999, le conseil du requérant contesta ces conclusions, au motif qu’il était dépourvu de caractère scientifique.
Dans son arrêt du 14 juin 1999, la cour d’assises suivit l’avis du procureur, à savoir que le chef d’accusation d’homicide involontaire devait être écarté, faute d’un lien de causalité certain entre les violences qui auraient été infligées à Emin Yıldırım et le décès.
En revanche, en vertu de l’article 245 du code pénal, la cour d’assises condamna S.A. à trois mois de prison ainsi qu’à une interdiction d’exercer pour une durée de deux mois et quinze jours, pour mauvais traitements contre autrui, dans l’exercice de ses fonctions. Quant au motif de l’application de la peine minimum prévue par cette disposition, les juges soulignèrent que « les circonstances socio-économiques de l’environnement dans lequel il vivait et ses diverses qualités (agissements) personnelles » commandaient une appréciation favorable sur le prévenu. Du reste, ils estimèrent que ce qui en l’espèce constituait un mauvais traitement était le fait pour S.A. « d’avoir tenu contre la victime des propos propres à le calomnier ainsi qu’à engendrer chez lui des sentiments de détresse et d’angoisse ». Il ressort du dispositif qu’ils s’en tinrent à cette interprétation, considérant que, même à supposer que S.A. ait de surcroît battu la victime, pareil acte tomberait – lui aussi tout au plus – sous le coup de l’article 245 du code pénal.
Les juges du fond décidèrent ensuite de ramener la peine d’emprisonnement à deux mois et quinze jours, compte tenu de la « bonne conduite » de S.A., puis commuèrent cette peine en une amende lourde de 375 000 livres turques.
En dernier lieu, la cour d’assises décida de surseoir à l’exécution des deux peines infligées en l’espèce, convaincue que S.A. ne récidiverait pas.
En sa qualité de partie intervenante, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire, il fit remarquer que les témoignages à la charge de l’accusé n’avaient pas été dûment pris en considération et que celui-ci n’avait jamais été placé en détention, alors que, de par son statut de militaire haut gradé, il avait pu faire pression sur les témoins et sur les médecins légistes.
Le 8 mai 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance.
B. Le droit interne pertinent
1. Le droit pénal
Les dispositions susmentionnées du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
Article 245
« Tout agent des forces de l’ordre qui (...), dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne ou porte des coups sur une personne ou lui provoque une souffrance physique, est condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...) »
Article 452
« En cas de décès survenu à la suite de coups et blessures (...) infligés sans intention de donner la mort, l’auteur est (...), condamné au minimum à huit ans de réclusion ferme (...).
Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances, antérieures à la commission du délit et inconnues de l’auteur, ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait prévoir, celui-ci est (...) condamné au minimum à cinq ans de réclusion (...). »
2. Les voies de réparation pénales, civiles et administratives
S’agissant des responsabilités civile et administrative du fait des agents de l’Etat, voir, entre autres, la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003). Pour ce qui est des règles concernant la voie de constitution de partie civile et de partie intervenante, dans les procédures pénales, voir Öneryıldız c. Turquie ([GC], no 48939/99, §§ 47-48, CEDH 2004-XII).
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, sous son volet substantiel, le requérant allègue que son père a trouvé la mort du fait des coups infligés par le commandant S.A.
Le requérant soutient également que l’enquête préliminaire au sujet du décès a été menée par des fonctionnaires dépendant hiérarchiquement du prévenu, qui, n’ayant de surcroît jamais été placé en détention provisoire, a pu exercer des pressions sur les témoins et les médecins légistes. Aussi le requérant dénonce-t-il le caractère inadéquat et partial des investigations et de la procédure menée en l’espèce, celle-ci ayant de surcroît péché par manque de célérité, du fait d’avoir duré près de quatre ans et demi, devant deux degrés de juridiction. A cet égard, le requérant invoque l’article 2, sous son volet procédural, et l’article 6 de la Convention.
Le requérant se plaint enfin de n’avoir pu bénéficier d’aucune voie de recours efficace pour faire valoir ses griefs, au sens de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement fait remarquer tout d’abord que la requête a été introduite le 7 octobre 1997, avant même l’aboutissement de la procédure pénale déclenchée en l’espèce.
Il excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes et reproche au requérant d’avoir omis d’exercer l’une ou l’autre des voies de réparation civiles ou administratives prévues par les articles 125 et 129 § 5 de la Constitution, la loi no 2935 du 25 octobre 1983, et par les articles 41 à 47 du code des obligations, sachant que les juridictions appelées à se prononcer sur un dédommagement quelconque ne sont pas liées par les considérations des juges répressifs. A ces égards, il renvoie à l’arrêt Aytekin c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII).
Quant au fond, le Gouvernement rappelle qu’en l’espèce les différents avis médicaux versés au dossier ne permettaient nullement d’établir un lien de causalité entre l’acte incriminé de l’officier S.A. et le décès d’Emin Yıldırım, survenu un mois après les faits. Faisant valoir la souveraineté du juge national dans l’appréciation des preuves collectées, le Gouvernement affirme que les investigations menées, dès le jour du décès, ne prêtent le flanc à aucune critique. L’enquête a été complète, impartiale, approfondie, et a bien abouti à la condamnation au pénal du prévenu.
Concernant plus particulièrement l’article 13, le Gouvernement estime que le but poursuivi par cette disposition, à savoir, l’identification et le châtiment des responsables (voir, entre autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 121, CEDH 2001-III), a été atteint dans la présente affaire.
b) Le requérant
Le requérant conteste ces thèses. Il fait remarquer que, malgré la gravité des accusations, aucune de ses demandes de mise en détention de S.A. n’a été dûment considérée. Aussi S.A., fort de son statut de militaire, a-t-il pu en toute impunité détruire des pièces à conviction, contraindre les témoins à charge de se rétracter, et faire pression sur les experts de l’Institut médicolégal. Ainsi, le requérant estime n’avoir pas eu tort d’introduire sa requête avant la clôture de la procédure, qui présentait déjà des défaillances inacceptables.
Quant à la question de l’épuisement, le requérant insiste sur l’impact que l’issue d’une procédure pénale a sur celle d’une action en dommages‑intérêts. Il soutient qu’il fallait que S.A. fût reconnu coupable d’homicide involontaire pour qu’une demande de réparation mérite d’être formulée.
S’agissant du bien-fondé, le requérant estime que ses allégations venaient d’être appuyées par les conclusions du rapport d’autopsie. Selon lui, il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’un vieil homme de 65 ans, ayant reçu tant de coups sur la tête, succombât par la suite à des hématomes cérébraux d’évolution lente.
Sous l’angle de l’article 13, le requérant rappelle qu’en dépit du ministère public qui avait requis une condamnation pour homicide, S.A. s’est vu infliger la peine la plus clémente possible au regard de l’article 245 du code pénal. D’après le requérant, le simple fait que S.A. ait été condamné au pénal ne permet pas de conclure que cette voie ait été efficace, d’autant moins que la qualification de l’acte originel puisse être à ce point modifiée, dans le seul but d’épargner l’auteur, qui finalement n’a pas connu un seul jour de privation de liberté.
2. Appréciation de la Cour
La Cour observe qu’en l’espèce, à la suite d’une plainte formelle déposée par le requérant, une action publique a été engagée contre S.A. et que celle‑ci a abouti à une condamnation au pénal.
La cour d’assises a estimé que les preuves réunies étaient suffisantes pour déclarer S.A. coupable de réprimande abusive, mais pas pour les coups et blessures, dont certains rapports médicaux faisaient état. La Cour ne saurait donc accepter que S.A. puisse passer pour le « présumé responsable identifié » des actes de violences allégués par l’intéressé, d’autant que l’arrêt du 14 juin 1999 n’établit ni l’existence d’un mauvais traitement de nature physique attribuable à S.A., ni l’origine des lésions constatées en l’espèce.
Il s’agit là d’éléments qui conduisent à dire que le requérant, ayant épuisé la voie de plainte pénale, n’avait pas à intenter de surcroît les procédures de dédommagement invoquées par le Gouvernement. En effet, dès lors que les juges répressifs n’ont pas été en mesure d’établir que feu son père avait été l’objet de coups et blessures, les motifs ayant entraîné la condamnation de S.A. pour réprimande abusive ne pouvaient fournir au requérant un fondement solide pour essayer d’obtenir réparation du préjudice allégué du fait de la mort d’Emin Yıldırım, car, pour se faire, il lui aurait fallu, au moins, prouver que, de son vivant, son père avait bien subi des violences physiques aux mains de S.A. (voir, Şahmo, précitée).
A cet égard, le fait que le procès pénal en question s’est clôturé après la saisine de la Commission le 7 octobre 1997, ne tire pas à conséquence, dès lors qu’il est loisible à la Cour de tolérer que le dernier échelon des recours à épuiser soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’il soit statué sur la recevabilité, comme dans le cas d’espèce (Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91).
En conséquence, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement tirées du caractère prématuré de la requête et du non-épuisement des recours civils et administratifs dont il s’agit.
Parvenue à cette conclusion, la Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention. Elle estime toutefois ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces doléances, lesquelles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité et posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.
B. Grief tiré de l’article 6 de la Convention
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient qu’au regard de l’article 6 de la Convention, le requérant n’a pas la qualité de victime.
Au demeurant, il reproche au requérant, en sa qualité de partie intervenante, d’avoir contribué au prolongement de la procédure, en citant plusieurs témoins à charge et en formant opposition aux diverses preuves médicales versées au dossier.
b) Le requérant
Le requérant rappelle que son père était décidé à porter plainte, le lendemain de son agression, si le sous-préfet ne l’avait pas forcé à se réconcilier avec son agresseur S.A. Par la suite, S.A. s’est vu accorder le bénéfice de la liberté tout au long de son procès, et en dépit de ce qui avait été déclaré le 21 mai 1997 par son commandement, il ne fut jamais effectivement éloigné de son poste d’officier : au contraire, il fut promu major.
Profitant de cette situation tolérée par la cour d’assises, S.A., qui s’est permis de menacer les témoins à charge afin qu’ils se rétractent, est demeuré aussi à même d’influencer les médecins de l’Institut médico-légal. A cet égard, le requérant s’interroge sur le fait que l’avertissement qu’il avait adressé le 13 septembre 1997 à l’Institut ait été laissé sans réponse.
Le requérant ajoute enfin que l’atermoiement de la procédure est dû aux entraves commises par S.A., afin de vider les accusations de leur contenu.
2. Appréciation de la Cour
La Cour estime d’emblée qu’à l’exception de son volet tiré de la longueur de la procédure, il convient d’apprécier ce grief sous l’angle des obligations procédurales qu’impliquent les articles 2 et 13, examinés ci‑dessus.
Quant au volet dont il est question, la Cour constate que le requérant s’est constitué partie intervenante au cours de l’instruction pénale et a réservé son droit à demander réparation de son préjudice. Certes, il n’a pas chiffré sa demande au cours de l’instruction ; cependant, cette circonstance n’entraîne guère l’inapplicabilité de l’article 6, d’autant qu’elle ne saurait s’assimiler à une renonciation par le requérant à son droit en jeu.
En effet, en droit turc – de même qu’en droit français –, toute partie intervenante constituée est, de plein droit d’une part, partie à la procédure pour la défense de ses intérêts civils et, d’autre part, fondée à demander réparation à tout moment de la procédure, avant sa clôture. Que la partie intervenante puisse choisir de ne pas chiffrer ses prétentions à un moment donné de la procédure ne fait disparaître ni le caractère civil de son action, ni son droit à présenter sa demande ultérieurement ; l’absence d’une telle demande ne pouvant de toute manière avérer qu’à la fin de la procédure au fond (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 63, CEDH 2004-I). Quoi qu’il en soit, l’applicabilité de l’article 6 se conçoit même sans demande de réparation pécuniaire ; il suffit que l’issue de la procédure soit déterminante pour le « droit de caractère civil » en cause (ibidem, § 65, et Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 14, § 29).
Il s’ensuit que l’article 6 de la Convention est applicable à la procédure litigieuse, et le requérant peut se prétendre victime d’une violation de cette disposition eu égard à l’exigence de célérité qu’elle consacre.
Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement, et en l’absence d’autres éléments de fait et de droit qui pourraient faire obstacle à la recevabilité de ce grief, estime que celui-ci mérite un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président