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TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de 22 requêtes présentées

contre la Turquie

nos 12911/02, 12916/02, 12925/02, 12929/02, 12935/02, 12940/02, 12951/02, 12953/02, 12957/02, 12960/02, 12962/02, 12973/02, 12974/02, 12975/02, 12976/02, 12977/02, 12978/02, 12980/02, 12988/02, 12989/02, 12990/02 et 12991/02

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites les 22 et 25 août 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. La version des faits des requérants

a) Requêtes introduites par des habitants des villages de Dağcılar (nos 12916/02, 12951/02, 12957/02, 12977/02 et 12978/02) et de Dolapdere (nos 12929/02, 12940/02, 12953/02, 12960/02, 12962/02, 12973/02, 12974/02, 12975/02, 12976/02 et 12980/02)

A l’époque des faits, les requérants vivaient à Dağcılar et à Dolapdere, villages situés dans la sous-préfecture de Silvan (Diyarbakır).

En mai 1994, les forces de l’ordre évacuèrent et incendièrent treize villages et hameaux, parmi lesquels figuraient les villages des requérants, à la suite d’affrontements avec les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les requérants furent contraints de quitter leur village.

Depuis cet incident, les villages des requérants seraient devenus de facto une zone militaire interdite aux civils. Des villageois qui auraient tenté d’y pénétrer auraient essuyé des tirs et certains d’entre eux auraient été tués.

Les requérants auraient déposé une requête devant le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Silvan et les autorités militaires pour demander leur retour au village ou/et l’autorisation de travailler leurs terres. Ils auraient présenté des demandes en vue d’obtenir la réparation de leur dommage et l’engagement de poursuite judiciaire contre les responsables de la destruction.

b) Requête introduite par des habitants du village de Çaldere (no 12935/02)

A l’époque des faits, les requérants vivaient à Çaldere, village situé dans le district de Silvan (Diyabakır).

En août 1994, les forces de l’ordre évacuèrent et incendièrent le village des requérants à la suite d’affrontements avec les membres du PKK. Les requérants furent contraints de quitter leur village.

Depuis cet incident, le village des requérants serait devenu de facto une zone militaire interdite aux civils. Des villageois qui auraient tenté d’y pénétrer auraient essuyé des tirs et certains d’entre eux auraient été tués.

Les requérants auraient déposé une requête devant le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Silvan et les autorités militaires pour demander leur retour au village ou/et l’autorisation de travailler leurs terres.

Le 23 août 1995, le procureur de la République se déclara incompétent ratione materiae au motif que le village des requérant avait été incendié par des terroristes et transmit le dossier à la cour de sûreté de l’Etat devant laquelle la procédure est toujours pendante.

c) Requêtes introduites par des habitants du village de Kuruçayır (nos 12911/02, 12925/02, 12988/02, 12989/02, 12990/02 et 12991/02)

A l’époque des faits, les requérants vivaient à Kuruçayır, un village situé dans la sous-préfecture de Silvan (Diyabakır).

Le 28 juin 1996, les gardes du village de Hüseyna se rendirent au village des requérants et tentèrent d’enlever Mehdi Arı. Lors de l’affrontement qui s’en suivit, deux gardes de village furent tués. Le lendemain, les forces de l’ordre et les gardes de villages évacuèrent le village et l’incendièrent.

Les requérants auraient déposé une requête devant le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Silvan et les autorités militaires pour demander leur retour au village ou/et l’autorisation de travailler leurs terres.

Des villageois, parmi lesquels figuraient les requérants, auraient été invités dans les locaux de la gendarmerie pour être entendus sur les allégations de destruction de village. Ils auraient été détenus pendant plusieurs jours et auraient subi des mauvais traitements.

Les requérants Yusuf Bilen (requête no 12988/02) et Belkisa Tunç (requête no 12925/02) déposèrent plainte à l’encontre des gardes de village pour la destruction et l’incendie de leurs biens. Yusuf Bilen déposa une autre plainte pour coups et blessures à l’encontre de deux gardes de village.

Le parquet de Silvan se déclara incompétent et transmit les dossiers au bureau du conseil administratif de Silvan. A des dates non connues, le conseil administratif décida qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites pénales à l’encontre des personnes dénoncées.

Le 27 mars 2002, le requérant Abdulsamet Arı (requête no 12911/02) soumit à la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence une demande en vue d’obtenir l’autorisation de rentrer dans son village. Le 3 octobre 2002, il réitéra sa demande.

Le 4 avril 2002, le ministère de l’Intérieur ne donna pas suite à la demande d’indemnisation formulée par les requérants en raison de la destruction de leurs biens.

2. La version des faits du Gouvernement

Les habitants de ces villages les ont évacués en raison des activités terroristes intenses qui avaient lieu dans la région. S’agissant du village de Kuruçayır, les procès-verbaux officiels indiquent que deux gardes de village ont été tués par un dénommé Mehdi Arı et deux membres du PKK, lesquels avaient demandé aux villageois de quitter le village avant d’incendier certaines habitations. Les forces de sécurité n’ont pas contraint les requérants ou les autres habitants à quitter leur village.

Rien ne s’oppose actuellement au retour des villageois chez eux. Des personnes ayant quitté leur village à cause du terrorisme ont déjà commencé à y rentrer et à y reprendre leurs activités.

Le 14 juillet 2004, la Grande Assemblée nationale adopta la « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme », qui entra en vigueur le 27 juillet 2004. Cette loi offre un recours suffisant pour redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens dans leur village.

A cette fin, des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages furent créées dans 76 départements. Les personnes victimes d’un préjudice en raison du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme peuvent présenter une demande d’indemnisation auprès de la commission compétente.

Le nombre de personnes qui se sont adressées à ces commissions s’élève déjà à 170 000 environ. De plus, 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour ont également saisi les commissions d’indemnisation. De nombreux villageois ont déjà reçu un dédommagement pour le préjudice qu’ils ont subi.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 3135, CEDH 2004...) et dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, 12 janvier 2006).

GRIEFS

Invoquant l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la destruction de leurs biens et du refus des autorités de le laisser retourner dans leur village et sur leurs terres.

Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête concernant les allégations de destruction de leurs biens.

Les requérants se plaignent de l’absence de recours interne effectif propre à redresser leurs griefs au regard de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention.

Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, huit requérants (requêtes nos 12911/02, 12925/02, 12988/02, 12989/02, 12990/02, 12991/02) allèguent avoir été détenus irrégulièrement et subi des mauvais traitements pour avoir porté plainte à l’encontre des forces de l’ordre.

EN DROIT

A. Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1

Les requérants allèguent que la destruction de leurs biens et le refus des autorités de les laisser retourner dans leur village ont emporté violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’ils n’ont pas usé du nouveau recours instauré par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004. A cet égard, il soutient que le mécanisme mis en place à la suite de l’arrêt Doğan et autres du 29 juin 2004 est de nature à redresser les griefs des requérants et présente des perspectives raisonnables de succès.

Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Selon eux, le nouveau recours créé par la loi d’indemnisation ne saurait passer pour effectif.

La Cour observe que selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les personnes tels que les requérants dont les requêtes sont pendantes devant la Cour, de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leur éviction forcée, de la destruction de leurs biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.

La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 7387).

A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B. Grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention

Les requérants se plaignent de s’être vu dénier un recours effectif, devant une instance indépendante et impartiale, qui leur aurait permis de contester l’impossibilité de retourner dans leur village. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention,

La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe des recours internes effectifs dont les requérants n’ont pas usé.

La Cour a déjà constaté que la loi d’indemnisation offre bien aux requérants un recours effectif qu’ils peuvent utiliser pour se plaindre de la destruction de leurs biens et du fait qu’on leur aurait refusé l’accès à ceux-ci. Cette conclusion vaut également dans le contexte du grief tiré de l’article 13 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

C. Griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention

Huit requérants (requêtes nos 12911/02, 12925/02, 12988/02, 12989/02, 12990/02 et 12991/02) allèguent avoir été privés de leur droit à la liberté et avoir subi des mauvais traitements pendant cette période. Ils y voient une violation des articles 3 et 5 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi rédigées :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 5

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) »

La Cour note que les requérants n’étayent aucunement leurs griefs. Ils n’apportent pas d’explications concernant les dates et conditions de leur détention ou les conditions dans lesquelles ils auraient été soumis à des mauvais traitements. Ils ne produisent aucune preuve à l’appui de leurs allégations. L’examen du dossier ne révèle aucune apparence de violation des dispositions en question.

Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes irrecevables.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président


ANNEXE

Liste des requérants

No de requête

Noms des requérants

Date d’introduction

1.

12911/02

Abdulsamet Arı

22 août 2001

2.

12916/02

Kenan Çelik

25 août 2001

3.

12925/02

Ramazan Tunç

Belkisa Tunç

Şehmus Tunç

22 août 2001

4.

12929/02

Abdulvahap Kılıç

22 août 2001

5.

12935/02

Süphan Karsu

Hasret Karsu

Mekiye Karsu

22 août 2001

6.

12940/02

Mehmet Sait Narin

22 août 2001

7.

12951/02

M. Sıdık Dinç

M. Ali Dinç

25 août 2001

8.

12953/02

Şakir Dinç

22 août 2001

9.

12957/02

Ferman Tabak

Abdulgafur Tabak

25 août 2001

10.

12960/02

Mahmut Artan

Ali Artan

Ömer Artan

M. Nuri Artan

22 août 2001

11.

12962/02

Felemez Yalçın

22 août 2001

12.

12973/02

Mehmet Biçer

22 août 2001

13.

12974/02

Fadıl Demir

Mehmet Tahir Demir

22 août 2001

14.

12975/02

Mehmet Emin Athan

22 août 2001

15.

12976/02

Mehmet Kılıç

22 août 2001

16.

12977/02

Meyser Hasanoğlu

25 août 2001

17.

12978/02

Mehmet Hasanoğlu

25 août 2001

18.

12980/02

Hatun Athan

İkram Athan

İbrahim Athan

Nihat Athan

Yakup Athan

22 août 2001

19.

12988/02

Yusuf Bilen

22 août 2001

20.

12989/02

Ata Bilen

22 août 2001

21.

12990/02

Seyithan Korkar

22 août 2001

22.

12991/02

İsmail Yurt

22 août 2001