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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de 8 requêtes présentées
contre la Turquie
nos 22089/02, 22114/02, 22126/02, 22176/02, 22177/02, 22178/02, 22179/02 et 22180/02
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 1er et 10 mai 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La version des faits des requérants
a) Requêtes introduites par des habitants du village de Dibek : nos 22089/02, 22126/02 et 22114/02
A l’époque des faits, les requérants habitaient le village de Dibek, dans le district de Lice (Diyarbakır). En avril 1994, leurs maisons furent incendiées au cours d’une opération des forces de l’ordre, suite à laquelle ils furent contraints de quitter leur village.
Le 18 février 2002, les requérants déposèrent une plainte devant le procureur de la République de Lice à l’encontre des forces de l’ordre responsables de la destruction de leurs biens. Ils se plaignaient d’avoir été privés de l’exercice de leur droit de propriété et demandaient la réparation du préjudice subi.
Le même jour, ils présentèrent une requête devant le ministre de l’Intérieur, indiquant que leurs biens avaient été détruits lors des opérations des forces de l’ordre et qu’ils avaient été contraints de quitter leur village. Ils exposaient à cet égard que les membres des forces de l’ordre responsables de ces agissements n’avaient pas été identifiés et traduits devant la justice. Ils se plaignaient également de n’avoir pas accès à leurs biens et demandaient le dédommagement des préjudices subis.
Dans une lettre du 4 avril 2002 au représentant des requérants, le ministère de l’Intérieur indiqua qu’aucune opération n’avait été menée par les forces de l’ordre dans le village des requérants au printemps 1994, que leurs allégations quant à la destruction de leurs biens n’étaient pas établies et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
b) Requêtes introduites par des habitants du village de Üçdamlar : nos 2176/02, 22177/02, 22178/02, 22179/02 et 22180/02
A l’époque des faits, les requérants habitaient le hameau Karaç du village de Üçdamlar, dans le district de Lice (Diyarbakır). En mai 1994, leurs maisons furent incendiées au cours d’une opération des forces de l’ordre, suite à laquelle ils furent contraints de quitter leur village.
Dans une lettre du 28 février 1996 à la préfecture de Diyarbakır, des habitants de Karaç, parmi lesquels figuraient les requérants, indiquèrent que toutes les habitations de leur hameau avaient été détruites et incendiées, et qu’ils avaient été contraints de l’évacuer. Ils demandèrent à être admis au bénéfice de l’aide au logement accordée par la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence.
Dans des lettres du 22 février 2000 au sous-préfet de Lice, au préfet de Diyarbakır et au ministre de l’Intérieur, les requérants firent part de leur précarité et de leur misère depuis leur éviction de leur village. Ils sollicitèrent l’autorisation d’y retourner et, à défaut, l’affectation d’un logement à Diyarbakır.
Le 1er mars 2002, les requérants déposèrent une plainte devant le procureur de la République de Lice à l’encontre des forces de l’ordre responsables de la destruction de leurs biens. Ils se plaignaient d’avoir été privés de l’exercice de leur droit de propriété.
Le même jour, ils présentèrent une demande en dédommagement auprès du ministre de l’Intérieur en raison de la destruction de leurs biens par les forces de l’ordre.
2. La version des faits du Gouvernement
A l’époque des faits les requérants n’habitaient plus dans les villages en question dans la mesure où ils avaient quitté leur village en raison des activités terroristes intenses qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation terroriste, à l’encontre des villageois. Certains requérants n’ont jamais habité dans les villages mentionnés. Les forces de sécurité n’ont pas contraint les requérants ou les autres habitants à quitter leur village.
Rien ne s’oppose actuellement au retour des villageois chez eux. Des personnes ayant quitté leur village à cause du terrorisme ont déjà commencé à y rentrer et à y reprendre leurs activités.
Le 14 juillet 2004, la Grande Assemblée nationale adopta la « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme », qui entra en vigueur le 27 juillet 2004. Cette loi offre un recours suffisant pour redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens dans leur village.
A cette fin, des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages furent créées dans 76 départements. Les personnes victimes d’un préjudice en raison du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme peuvent présenter une demande d’indemnisation auprès de la commission compétente.
Le nombre de personnes qui se sont adressées à ces commissions s’élève déjà à 170 000 environ. De plus, 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour ont également saisi les commissions d’indemnisation. De nombreux villageois ont déjà reçu un dédommagement pour le préjudice qu’ils ont subi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 31‑35, CEDH 2004‑...) et dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, 12 janvier 2006).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir accès à leurs biens et de l’impossibilité d’en disposer.
Ils soutiennent que leur éviction forcée de leur village et l’impossibilité d’y retourner emportent violation de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 13.
Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13, les requérants se plaignent de s’être vu dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur aurait permis de contester la destruction de leurs biens par les forces de l’ordre.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1
Les requérants allèguent que leur éviction forcée et le refus des autorités de les laisser retourner dans leur village et sur leurs terres ont emporté violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’ils n’ont pas usé du nouveau recours instauré par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004. A cet égard, il soutient que le mécanisme mis en place à la suite de l’arrêt Doğan et autres du 29 juin 2004 est de nature à redresser les griefs des requérants et présente des perspectives raisonnables de succès.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Selon eux, le nouveau recours créé par la loi d’indemnisation ne saurait passer pour effectif.
La Cour observe que selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les personnes telles que les requérants dont les requêtes sont pendantes devant la Cour de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leur éviction forcée, de la destruction de leurs biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.
La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 73‑87).
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention
Les requérants se plaignent de s’être vu dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur aurait permis de contester la destruction de leurs biens par les forces de l’ordre. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe des recours internes effectifs dont les requérants n’ont pas usé.
La Cour a déjà constaté que la loi d’indemnisation offre bien aux requérants un recours effectif qu’ils peuvent utiliser pour se plaindre de la destruction de leurs biens ou du fait qu’on leur aurait refusé l’accès à ceux-ci. Cette conclusion vaut également dans le contexte du grief tiré de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no | Noms des requérants | Date d’introduction | |
1. | 22089/02 | Abdulaziz Menteşe Hasan Menteşe Seyithan Menteşe Ahmet Menteşe Mehmet Menteşe Kemal Menteşe Hüsni Menteşe Hüseyin Menteşe Cemil Menteşe Sabri Menteşe | 10 mai 2002 |
2. | 22114/02 | Hilmi Yıldırım İsmail Yıldırım Şevket Yıldırım Sultan Yıldırım Hüseyin Yıldırım Abdulhamit Yıldırım | 1er mai 2002 |
3. | 22126/02 | Mustafa Oğuz Mehmet Gökdere İbrahim Sonay Vahyettin Okçu Sıddık Çelik Ahmet Sulucan | 1er mai 2002 |
4. | 22176/02 | Ramazan Uslu | 10 mai 2002 |
5. | 22177/02 | Halim Olgun | 10 mai 2002 |
6. | 22178/02 | Hüseyin Karaköse Nuri Karaköse Ekrem Karaköse M. Şirin Karaköse M. Emin Karaköse Ali Karaköse Aziz Karaköse Örfi Karaköse Hatip Karaköse Mehdin Karaköse Hasan Karaköse Fehmi Karaköse Hüseyin Karaköse Şaban Karaköse Selhattin Karaköse Mehmet Karaköse Ömer Karaköse Seyithan Karaköse Kadri Karaköse Selim Karaköse Refik Karaköse M. Can Karaköse Seyithan Karaköse Şemdin Karaköse Ahmet Karaköse Bahri Karaköse N. Kaya Karaköse Sevket Karaköse | 10 mai 2002 |
7. | 22179/02 | Fatma Söğüt Sıddık Söğüt Musa Söğüt Kemal Söğüt | 10 mai 2002 |
8. | 22180/02 | Mehmet Kaya Mehmet Kaya Abdullah Kaya Giyasettin Kaya Ramazan Kaya Ömer Kaya Ali Kaya Abdullatif Kaya Şeyhmus Kaya Yusuf Kaya Hacı Kaya Seyfettin Kaya M. Sait Kaya M. Salih Kaya Kamil Kaya Ferman Kaya M. Ali Kaya | 10 mai 2002 |