Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 13016/02
présentée par Teslim GÜLOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Teslim Güloğlu, est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Mes A. Kırdök et Ö. Kılıç, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La version des faits du requérant
A l’époque des faits, le requérant habitait le village de Cevizlidere, dans le district d’Ovacık (Tunceli). En octobre 1994, sa maison et ses biens furent détruits au cours d’une opération des forces de l’ordre, à la suite de laquelle il fut contraint de quitter son village.
Le 17 janvier 2000, le requérant adressa une lettre au préfet de la province de Tunceli dans laquelle il dénonçait l’absence de l’indemnité promise par l’Etat suite à l’évacuation de son village par les forces de l’ordre, et faisait état de ses difficultés à subvenir aux besoins de sa famille depuis lors. Il exprima son souhait de retourner dans son village et demanda l’indemnisation du préjudice subi.
Par une lettre du 11 avril 2000, la préfecture de la province de Tunceli accusa réception de la lettre du requérant et indiqua que celle-ci serait examinée dans le cadre du « Programme de réhabilitation et de retour au village ».
Le requérant réitéra sa demande le 17 août 2001. La préfecture de Tunceli répondit par une lettre du 4 septembre 2001, rédigée dans les mêmes termes que celle du 11 avril 2000.
2. La version des faits du Gouvernement
Le requérant n’habitait plus dans le village de Cevizlidere à l’époque des faits dans la mesure où il avait émigré à Istanbul dès 1992 et il ne possède aucun bien dans ce village.
Le 14 juillet 2004, la Grande Assemblée nationale adopta la « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme », qui entra en vigueur le 27 juillet 2004. Cette loi offre un recours suffisant pour redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens dans leur village.
A cette fin, des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages furent créées dans 76 départements. Les personnes victimes d’un préjudice en raison du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme peuvent présenter une demande d’indemnisation auprès de la commission compétente.
Le nombre de personnes qui se sont adressées à ces commissions s’élève déjà à 170 000 environ. De plus, 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour ont également saisi les commissions d’indemnisation. De nombreux villageois ont déjà reçu un dédommagement pour le préjudice qu’ils ont subi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 31‑35, CEDH 2004‑...) et dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, 12 janvier 2006).
GRIEFS
Le requérant soutient que son expulsion forcée de son village, les conditions de vie qui en résultent et l’impossibilité d’y retourner s’analysent en des violations de l’article 8 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de s’être vu dénier un recours effectif, devant une instance indépendante et impartiale, qui lui aurait permis de contester l’impossibilité de retourner dans son village.
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de son expulsion forcée et de la privation de son droit de propriété, de façon arbitraire et illégale, en l’absence d’un acte qui lui serait reproché et pouvant constituer une infraction.
Le requérant affirme avoir fait l’objet, en raison de ses origines kurdes, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Invoquant l’article 17 de la Convention, le requérant allègue qu’en apportant des restrictions à ses droits et libertés, les autorités ont outrepassé le but et les dispositions de la Convention.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1
Le requérant allègue que son éviction forcée de son village et le refus des autorités de le laisser y retourner ont emporté violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’il n’a pas usé du nouveau recours instauré par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004. A cet égard, il soutient que le mécanisme mis en place à la suite de l’arrêt Doğan et autres du 29 juin 2004 est de nature à redresser les griefs du requérant et présente des perspectives raisonnables de succès.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et allègue que le nouveau recours créé par la loi d’indemnisation ne saurait passer pour effectif.
La Cour observe que selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les personnes telles que le requérant dont la requête est pendante devant la Cour de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’il a subi en raison de son éviction forcée, de la destruction de ses biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.
La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé et le refus des autorités de laisser accéder aux biens dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 73-87).
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention
Le requérant se plaint de l’absence de recours interne effectif propre à redresser ses griefs au regard de la Convention. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe des recours internes effectifs dont le requérant n’a pas usé.
La Cour a déjà constaté que la loi d’indemnisation offre bien au requérant un recours effectif qu’il peut utiliser pour se plaindre du fait qu’on lui aurait refusé l’accès à ses biens. Cette conclusion vaut également dans le contexte du grief tiré de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Griefs tirés des articles 7, 14 et 17 de la Convention
Le requérant allègue que ses droits au regard des articles 7, 14 et 17 de la Convention ont été violés en raison du refus des autorités de le laisser accéder à ses biens.
A cet égard, le Gouvernement se borne à contester la base factuelle des griefs énoncés.
La Cour fait observer que dans son arrêt pilote Doğan et autres (précité, §§ 118‑133) elle a examiné des griefs analogues à ceux que formule le requérant en l’espèce et qu’elle les a jugés dénués de fondement. Elle ne voit pas, dans la présente affaire, de circonstances particulières qui pourraient justifier qu’elle s’écarte des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire susmentionnée.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’il y a lieu de les rejeter en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président