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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.3.2006
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 75218/01
présentée par le COLLECTIF NATIONAL D’INFORMATION ET D’OPPOSITION A L’USINE MELOX –
COLLECTIF STOP MELOX ET MOX
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 mars 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

L’association requérante, le « Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif stop Melox et Mox », est une personne morale de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à Ménerbes (département du Vaucluse) ; aux termes de l’article 2 de ses statuts – relatif au « but de l’association » – « [l’association requérante] se donne les moyens légaux pour s’opposer à la fabrication, à l’utilisation, au retraitement et au transport du combustible Mox et de toute matière dangereuse entrant dans la fabrication du combustible ». Elle est représentée devant la Cour par Me Corinne Lepage, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par l’association requérante, peuvent se résumer comme suit.

La compagnie générale des matières nucléaires (« COGEMA ») exploite sur le site nucléaire de Marcoule (commune de Chuslan, département du Gard), en vertu d’un décret ministériel du 21 mai 1990 portant autorisation de création, une installation nucléaire de base dénommée « Melox » qui fabrique des combustibles nucléaires à base d’oxydes mixtes d’uranium et de plutonium (mixed oxyde fuel ; « Mox »).

La production de Mox vise au recyclage du plutonium – un élément radioactif résiduel, résultant de la transmutation de l’uranium sous l’effet des particules émises lors de la fission nucléaire – le mélange de synthèse ainsi obtenu pouvant être utilisé dans certains réacteurs nucléaires à la place d’uranium fissile.

Un décret du 30 juillet 1999 autorisa l’aménagement d’une extension à l’usine Melox, de manière à permettre l’augmentation de la fabrication de combustibles nucléaires à base de Mox.

La capacité annuelle de production de cette installation et de son extension est de 115 tonnes.

Le 28 septembre 1999, l’association requérante et le mouvement écologiste indépendant (« MEI ») saisirent le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de ce décret. Ils soutenaient que le recours au Mox pose des questions de sûreté, ne permet ni de résoudre le problème de l’élimination du plutonium ni de stopper l’accroissement du stock de cette matière, et n’est pas économiquement viable. Ils exposaient ensuite essentiellement que le projet d’extension de l’usine Melox n’avait pas été soumis à enquête publique et qu’aucune mesure d’information du public n’avait été prise, et en déduisaient l’irrégularité de la procédure au regard de divers textes obligeant à des modalités de cette nature : la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ; le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ; l’article L. 200-1 du code rural ; la Convention (ils soutenaient que « la Cour (...) a[vait] expressément jugé que participait des droits de l’Homme le droit d’être informé sur les activités dangereuses » et se référaient à l’arrêt López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303-C) ; la loi du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux (ils déduisaient l’applicabilité de ce texte de la définition de la notion de « déchet » retenue par la Cour de Justice des Communautés européennes dans le cadre de l’interprétation de la directive 75/442/CEE du conseil du 12 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux) ; l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

La COGEMA, partie intervenante, conclut en particulier au défaut d’intérêt et capacité à agir des requérants.

Le Conseil d’Etat rejeta les requêtes et condamna l’association requérante et le MEI à verser 5 000 francs à la COGEMA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par un arrêt du 16 mars 2001 ainsi libellé :

« Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COGEMA :

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 :

Considérant que les dispositions du 2 de l’article 3 de la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 relatives aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation soumises à une autorité compétente avant le 14 mars 1999 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande relative à l’extension de l’installation nucléaire de base, dénommée Melox, laquelle a été autorisée par le décret attaqué, a été présentée par la COGEMA aux autorités compétentes le 30 janvier 1997, soit avant le 14 mars 1999 ; qu’ainsi, les dispositions de la directive 85/337/CEE du conseil n’étaient applicables que dans leur version antérieure aux modifications apportées par la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 telle qu’elle a été modifiée par la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997 doivent être écartées comme inopérants ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 :

Considérant que les dispositions combinées du 1 de l’article 4 et du 1 de l’article 5 de la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 ne prévoient la soumission obligatoire à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement que des projets énumérés à l’annexe I de cette directive ; que la catégorie des installations pour la production ou l’enrichissement de combustibles nucléaires à laquelle appartient l’installation litigieuse ne relève pas de l’annexe I de la directive du 27 juin 1985 mais de l’annexe II qui laisse la faculté aux Etats de soumettre certains des types de projets qui y sont énumérés à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction initiale, doit être écarté ;


Sur la méconnaissance du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires : « une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l’article 3, doit être obtenue : ... Lorsque le périmètre d’une installation nucléaire de base est modifié » ; que l’article 3 du même texte dispose que la demande d’autorisation « ... est soumise à enquête locale. L’enquête locale n’est pas obligatoire : a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l’objet d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique, si l’installation est conforme au projet mis à cette enquête ou si les modifications apportées n’affectent pas de façon substantielle l’importance ou la destination et n’augmente pas les risques de l’installation ; b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d’installation ayant déjà fait l’objet d’une enquête locale, si les modifications répondent aux conditions prévues à l’alinéa précédent » ;

Considérant que si les requérants soutiennent que des fonctions nouvelles sont créées par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération contestée, qui se limite à réaliser un bâtiment annexe de tri et de stockage en vue de permettre une diversification qualitative du combustible Mox sans augmenter les capacités de production, ait apporté à l’installation ayant fait l’objet d’une enquête publique préalable à la délivrance d’une autorisation par le décret du 21 mai 1990, des modifications qui affecteraient de façon substantielle son importance ou sa destination ou augmenteraient les risques de l’installation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du décret du 11c décembre 1963 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 200-1 du code rural :

Considérant que l’article L. 200-1 du code rural, issu de l’article 1er de la loi du 2 février 1995, dispose que la protection, la mise en valeur, la remise en état et la gestion des espaces, ressources, milieux naturels, sites, paysages, qualité de l’air, espèces animales et végétales « ... s’inspirent, dans le cadre des loi qui en définissent la portée, des principes suivants : - le principe de la participation selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. » ; que ces dispositions n’impliquaient,par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à une information du public préalablement à l’autorisation d’extension de l’installation nucléaire de base, dénommée Melox ;

Sur la méconnaissance de la directive 75/442/CEE du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets et de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la directive susvisée du conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets : « 2. Sont exclus du champ d’application de la présente directive : i) les déchets radioactifs » ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement et tout état de cause se prévaloir de la méconnaissance de la directive précitée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3.1 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux : « sans préjudicie des dispositions spéciales concernant ... les déchets radioactifs », « toute personne a le droit d’être informé sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. » ; qu’aux termes de l’article 7 : « ... L’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site de stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre ... » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que les produits qui ont transité dans l’installation dont l’extension a été autorisée par le décret attaqué reviennent tous sur le site principal, que le projet d’aménagement de l’usine de fabrication de crayons et d’assemblages combustibles nucléaires contesté n’a pas d’incidences sur l’environnement, à capacité de production inchangée, autres que celles résultant de la création de ladite installation par le décret du 21 mai 1990 qui a prévu l’élimination des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets solides de l’usine Melox ; que, dès lors, cette extension n’appelait pas la mise en œuvre des mesures prévues par l’article 3.1 de la loi du 15 juillet 1975 ; que si les requérants invoquent également la méconnaissance de l’article 7 de la même loi, ils n’apportent à l’appui de ce moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen :

Considérant que l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » ; que la décision attaquée ne comporte par elle-même aucune atteinte à la disposition susénoncée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention (...) :

Considérant que le fait que le décret attaqué n’ait pas été précédé d’une enquête publique n’emporte aucune méconnaissance des stipulations de la Convention (...) qui garantissent le droit de tout individu au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que [les requérants] ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ;

(...)

Sur les conclusions de la COGEMA tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Collectif national stop Melox et Mox et le Mouvement écologiste indépendant à payer à la COGEMA une somme globale de 5 000 francs (...) ;

DECIDE :

Article 1er : les requêtes du Collectif national stop Melox et Mox et du Mouvement écologiste indépendant sont rejetées.

Article 2 : le Collectif national stop Melox et Mox et le Mouvement écologiste indépendant verseront à la COGEMA une somme globale de 5 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

(...) ».

B. Le droit interne pertinent

L’article L. 761-1 du code de justice administrative est ainsi libellé :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’association requérante dénonce une méconnaissance du principe d’égalité des armes résultant du fait que le Conseil d’Etat ne s’est pas interrogé sur l’intérêt à agir de la COGEMA, société de droit privé, dans une instance administrative relative à une décision dont elle n’était pas l’auteur. D’une part, la COGEMA aurait dû saisir une juridiction civile et non une juridiction administrative si elle estimait que ses intérêts se trouvaient en cause ; d’autre part, « l’intervention d’un tiers de droit privé (la société COGEMA) dans une instance administrative, pour obtenir des dommages intérêts [aurait] pour seul but, de facto, [de] pénaliser toute opposition efficace et tout contre-pouvoir démocratique à ses intérêts ». Elle se plaint en outre du fait qu’elle a été condamnée par le Conseil d’Etat à verser une somme à la COGEMA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle estime que cette condamnation au payement de ce qu’elle qualifie de « dommages intérêts », non pas au profit de l’Etat, auteur de la décision attaquée, mais d’une société de droit privé, est génératrice d’un déséquilibre entre les parties ; elle souligne à cet égard que c’est l’Etat et non la COGEMA qui aurait été condamnée à lui régler une somme de cette nature si ladite décision avait été annulée.

EN DROIT

1. L’association requérante dénonce une méconnaissance du principe d’égalité des armes résultant du fait que le Conseil d’Etat ne s’est pas interrogé sur l’intérêt à agir de la COGEMA, société de droit privé, dans une instance administrative relative à une décision dont elle n’était pas l’auteur. D’une part, la COGEMA aurait dû saisir une juridiction civile et non une juridiction administrative si elle estimait que ses intérêts se trouvaient en cause ; d’autre part, « l’intervention d’un tiers de droit privé (la société COGEMA) dans une instance administrative, pour obtenir des dommages intérêts [aurait] pour seul but, de facto, [de] pénaliser toute opposition efficace et tout contre-pouvoir démocratique à ses intérêts ». Elle se plaint en outre du fait qu’elle a été condamnée par le Conseil d’Etat à verser une somme à la COGEMA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle estime que cette condamnation au payement de ce qu’elle qualifie de « dommages intérêts », non pas au profit de l’Etat, auteur de la décision attaquée, mais d’une société de droit privé, est génératrice d’un déséquilibre entre les parties ; elle souligne à cet égard que c’est l’Etat et non la COGEMA qui aurait été condamnée à lui régler une somme de cette nature si ladite décision avait été annulée. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

2. A titre principal, le Gouvernement soutient que l’association requérante ne peut se dire « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, et que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure dont il s’agit.

Sur le premier point, le Gouvernement expose que l’intéressée n’établit pas que certains de ses membres habitent à proximité de la commune de Chuslan (département du Var) où se trouve implantée l’installation nucléaire dont l’extension était contestée devant le Conseil d’Etat ; il indique en particulier que la requête devant la haute juridiction émanait du président de l’association, lequel est domicilié dans le Vaucluse et ne semble pas disposer de biens immobiliers dans la commune de Chuslan.

Sur le second point, le Gouvernement souligne que la requête devant le Conseil d’Etat était dirigée contre le décret du 30 juillet 1999 portant extension de l’usine MELOX et que la contestation portait sur la défense de l’intérêt général et non sur un droit de caractère civil « dont les requérants en tant que personnes physiques pourraient se prétendre titulaires en leurs noms propres » [sic] : il s’agissait en l’espèce de défendre la légalité ainsi que des droits collectifs, et non de défendre des droits patrimoniaux ou subjectifs. Il en déduit que le raisonnement retenu par la Cour dans l’arrêt Athanassoglou et autres c. Suisse [GC] (no 27644/95, CEDH 2000-IV) peut être retenu en l’espèce ; selon lui, l’issue de la procédure était déterminante pour la question générale relative à l’extension de l’installation nucléaire de base, mais cette procédure n’a pas « décidé » d’une contestation sur des « droits de caractère civil » – par exemple les droits à la vie, à l’intégrité physique et au respect des biens – détenus par les personnes physiques en tant que membres de l’association requérante.

A titre subsidiaire, le Gouvernement invite la Cour à juger la requête manifestement mal fondée. Il précise tout d’abord que, devant le Conseil d’Etat, la requête a été communiquée à la COGEMA lors de l’instruction du dossier, si bien que cette dernière n’était pas partie intervenante mais partie défenderesse. Cette pratique courante consistant à mettre en cause le bénéficiaire de l’autorisation contestée viserait à une bonne administration de la justice puisqu’elle permettrait de prévenir une éventuelle tierce opposition ultérieure. Il ajoute que, dès lors que la COGEMA avait la qualité de partie, elle était recevable à demander au juge de condamner l’association requérante et le MEI à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens, et que le montant litigieux – 5000 FRF – n’était pas anormalement élevé et devait être supporté par les deux groupements requérants.

3. L’association requérante réplique tout d’abord que la Cour procède à une « interprétation finaliste et évolutive de la Convention », laquelle est un « instrument vivant » qu’il convient d’interpréter d’une manière « qui en rende les exigences concrètes et effectives », c’est-à-dire de manière évolutive. Il en irait en particulier ainsi quant à la notion de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention : il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, pour qu’un requérant puisse se prétendre « victime », il faut et il suffit qu’existe un « lien suffisamment direct » entre le requérant et la violation de la Convention alléguée. En l’espèce, sa propre qualité de victime ne serait pas douteuse dès lors qu’elle était, en tant que personne morale et en conformité avec son objet statutaire, partie à la procédure dont elle dénonce l’iniquité.

Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 à cette procédure, l’association requérante rappelle que la notion de « droit » « de caractère civil » est une « notion autonome » par rapport au droit interne ; peu importent à cet égard la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée et celle de l’autorité compétente pour en connaître. Parmi les critères à mettre en œuvre pour juger de l’applicabilité de l’article 6 § 1, l’incidence d’une situation ou d’un acte sur les droits patrimoniaux du justiciable serait décisive ; or la procédure litigieuse a eu une incidence sur son patrimoine puisqu’elle a été condamnée à payer « 5 000 FRF » au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, les intérêts qu’elle a pour objet statutaire de défendre seraient protégés par la Convention, la jurisprudence de la Cour consacrant le droit à un environnement sain (l’association requérant se réfère à cet égard aux arrêts Powell et Rayner c. Royaume-Uni, du 21 février 1990, série A no 172, et López Ostra c. Espagne, du 9 décembre 1994, série A no 303-C). Enfin, elle précise « à toutes fins utiles » que plusieurs de ses membres résident dans des communes très proches de celle de Chuslan et souligne que ceux d’entre eux qui habitent dans le Gard ou dans le Vaucluse sont concernés par les nuisances générées par l’installation litigieuse, celles-ci ne s’arrêtant pas aux limites du territoire de la commune de Chuslan.

Au fond, l’association requérante réplique en particulier que le fait que la COGEMA avait le statut de partie « défenderesse » plutôt que celui de partie « intervenante » est sans incidence sur la violation du principe de l’égalité des armes qu’elle dénonce.

4. La Cour relève tout d’abord que l’association requérante était partie à la procédure interne litigieuse. Elle en déduit que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, l’intéressée est en mesure de se dire « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, de la méconnaissance de l’article 6 § 1 qui, selon elle, se serait produite dans le cadre de cette procédure (voir, par exemple, l’arrêt Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne du 27 mai 2004, no 62543/00, CEDH 2004-III, § 36).

La Cour rappelle ensuite qu’il résulte du texte de l’article 6 § 1 qu’il s’applique – notamment – à toute procédure interne relative à une « contestation » sur un ou des « droits » de caractère « civil » dont une personne peut se dire titulaire ; il faut que l’on puisse prétendre, au moins de manière défendable, que le ou les « droits » en question sont reconnus en droit interne. Par ailleurs, il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le « droit » en question ; un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi de nombreux autres, les arrêts Balmer-Schafroth et autres c. Suisse du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 32, et Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 43).

En l’espèce, en saisissant le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation du décret ministériel du 30 juillet 1999 autorisant l’aménagement d’une extension à l’usine Melox en vue de permettre l’augmentation de la fabrication de combustibles nucléaires à base de Mox, l’association requérante – qui agissait nécessairement dans le cadre de son objet statutaire – entendait sans aucun doute avant tout défendre l’intérêt général face à ce qu’elle perçoit comme une activité dangereuse pour la collectivité, coûteuse et inapte à résoudre le problème de l’élimination du plutonium. Vue sous cet angle, comme le souligne le Gouvernement, la « contestation » ne portait pas sur un « droit » de caractère civil dont l’association requérante pouvait se prétendre elle-même titulaire (voir, par exemple, l’arrêt Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 46). Une lecture stricte de l’article 6 § 1 conduirait en conséquence à la conclusion qu’il n’est pas applicable à la procédure dont il est question.

La Cour estime cependant qu’une telle approche ne serait pas en phase avec la réalité de la société civile actuelle, dans laquelle les associations jouent un rôle important, notamment en défendant certaines causes devant les autorités ou les juridictions internes, particulièrement dans le domaine de la protection de l’environnement (sur l’importance du rôle des organisations non gouvernementales dans une société démocratique, voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, du 27 mai 2004, no 57829/00, § 42). Elle rappelle en outre que, « dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition » (voir, parmi d’autres, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 26 mars 1992, série no 234-B, § 25).

La Cour considère en conséquence qu’il y a lieu d’appliquer avec souplesse les critères susmentionnés lorsqu’une association se plaint d’une méconnaissance de l’article 6 § 1. Telle était au demeurant déjà sa démarche dans l’arrêt Gorraiz Lizarraga et autres (précité) : dans le cadre de cette affaire, des particuliers dont les propriétés devaient être inondées à l’occasion de la réalisation d’un barrage avaient constitué une association dont l’objet était de coordonner les efforts de ses membres pour combattre la construction de cette infrastructure ; cette association avait ensuite engagé une procédure devant les juridictions internes afin d’obtenir l’annulation du projet ; saisie par cette association et des membres de celle-ci, la Cour a jugé l’article 6 § 1 applicable à cette procédure, à laquelle pourtant seule l’association était partie, au motif qu’en sus de l’intérêt général, cette dernière défendait l’intérêt particulier de ses membres, dont les droits patrimoniaux notamment étaient en cause.

La présente espèce se distingue certes de l’affaire Gorraiz Lizarraga et autres en ce que l’association requérante ne se présente pas comme une association de riverains visant spécifiquement à la défense des droits et intérêts de ses membres (même s’il semble qu’elle compte des riverains de l’usine Melox parmi ceux-ci) : vu son objet statutaire, il s’agit plutôt d’une association de protection de l’environnement qui s’est donnée la mission plus large de défendre l’intérêt général face à un aspect de la politique française de gestion des déchets nucléaires ; en outre, à la différence de l’affaire Gorraiz Lizarraga et autres, seule l’association est requérante devant la Cour, à l’exclusion de ses membres.

Cependant, il ressort tant des moyens développés par l’association requérante devant le Conseil d’Etat que du libellé de l’arrêt du 16 mars 2001, que la « contestation » portait tout particulièrement sur le fait que le décret litigieux n’avait pas été précédé d’une enquête publique ; à cet égard, l’intéressée se fondait notamment sur l’article L. 200-1 du code rural qui consacre le « principe de participation », selon lequel « chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses », ainsi que sur plusieurs directives CEE qui prévoient l’information, la consultation ou la participation du « public » dans ce domaine. Ainsi, au cœur des revendications de l’intéressée se trouvait la question du droit du public à l’information et à la participation au processus décisionnel lorsqu’il s’agit d’autoriser une activité présentant un danger pour la santé ou l’environnement. Or, actrices de la société civiles, les organisations non gouvernementales qui disposent de la personnalité morale – telle la requérante – participent sans aucun doute à la composition de ce « public » ; il n’est d’ailleurs pas dénué de pertinence de relever à cet égard qu’au sens de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (signée et ratifiée par la France les 28 juin 1998 et 8 juillet 2002 respectivement), « le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes » (article 2.4 de ladite convention).

La Cour en déduit en l’espèce que, si l’objet de la procédure litigieuse était essentiellement la défense de l’intérêt général, la « contestation » soulevée par l’association requérante avait en sus un lien suffisant avec un « droit » dont elle pouvait se dire titulaire en tant que personne morale pour que l’article 6 § 1 de la Convention ne soit pas d’office jugé inapplicable. Ensuite, les textes de droit interne et communautaire relatifs au « droit » à l’information et à la participation mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère élaboré des motifs retenus par le Conseil d’Etat pour écarter les moyens de l’association requérante relatifs à la méconnaissance de ces textes, suffisent à la Cour pour conclure qu’il peut être soutenu « au moins de manière défendable » que ce « droit » était reconnu en droit interne et que la « contestation » était « réelle et sérieuse ». Par ailleurs, il n’est pas douteux que la procédure était directement déterminante pour ce « droit ». Enfin, sa nature « civile » se déduit essentiellement du fait qu’il s’agit d’un droit dont toute « personne » ayant intérêt peut, à titre individuel, revendiquer le respect devant les juridictions internes dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est question en l’espèce (voir, mutatis mutandis, la décision Loiseau c. France du 18 novembre 2003, no 46809/99, CEDH 2003-XII).

La Cour parvient en conséquence à la conclusion que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.

Ceci étant, la Cour estime que la requête soulève des questions sérieuses de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut en conséquence qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés ;

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président