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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21628/03
présentée par Jiří VEBR
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jiří Vebr, est un ressortissant tchèque, né en 1939 et résidant à Český Krumlov.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mars 1992, le requérant intenta contre son employeur (défendeur no 1) une action en réparation du dommage résultant des accidents du travail survenus en 1984, 1986, 1987, 1988 et 1990. Le 30 mars 1992, l’intéressé attaqua également la caisse nationale d’épargne (défendeur no 2) en paiement de l’assurance contre les accidents. Le tribunal de district (Okresní soud) de Český Krumlov enregistra les deux actions sous le même dossier.
Le 18 novembre 1992, le tribunal nomma un expert judiciaire en matière de médecine du travail pour élaborer une expertise sur ledit dommage.
Le 7 février 1995, le tribunal nomma un nouvel expert en remplacement du premier expert décédé.
Par son jugement provisoire du 7 novembre 1996, le tribunal constata que le fond de la prétention du requérant était justifié. À l’appel des parties défenderesses et à l’invocation de la prescription par le défendeur no 2, le tribunal régional (Krajský soud) de České Budějovice annula ledit jugement et renvoya l’affaire en première instance, le 13 mars 1997.
Par le jugement du 18 novembre 1997, complété le 18 juin 1998, le tribunal fit partiellement droit à l’intéressé contre le défendeur no 1, le débouta par rapport au défendeur no 2 et refusa à ces défendeurs le droit aux frais de procédure. Le requérant interjeta appel et demanda en même temps la récusation du juge-président pour suspicion de partialité.
Par l’arrêt du 17 septembre 1998, le tribunal régional rejeta ladite récusation, admit le retrait par l’intéressé de son action contre le défendeur no 2, annula le jugement attaqué dans la partie relative au défendeur no 1 (exceptée la partie où le requérant avait obtenu gain de cause) et renvoya l’affaire en première instance, tout en refusant d’accorder au défendeur no 2 le droit aux frais de procédure.
Entre-temps, le requérant forma un pourvoi en cassation et introduisit également un recours constitutionnel alléguant la violation de son droit à un procès équitable.
Le 3 octobre 2000, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula l’arrêt attaqué par rapport à la question des frais de procédure et renvoya l’affaire devant le tribunal régional, tout en déclarant l’inadmissibilité du pourvoi en cassation pour le reste.
Le 9 janvier 2001, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) repoussa le recours de l’intéressé comme manifestement mal fondé.
Par l’arrêt du 25 janvier 2001, le tribunal régional annula le jugement du 18 novembre 1997, y compris sa version du 18 juin 1998, concernant l’action du requérant contre le défendeur no 2 et les frais de procédure, et renvoya l’affaire en première instance.
Par le jugement du 17 mai 2001, complété le 10 décembre 2001, le tribunal fit partiellement droit au requérant par rapport aux défendeurs no 1 et no 2 et refusa à toutes les parties le droit aux frais de procédure. Le requérant ainsi que le défendeur no 1 interjetèrent appel.
Par l’arrêt du 11 avril 2002, le tribunal régional confirma ledit jugement quant à la partie relative au défendeur no 2, mais l’annula et renvoya l’affaire en première instance par rapport au défendeur no 1. Le requérant introduisit un recours constitutionnel visant l’annulation de cet arrêt pour violation du droit au procès équitable et à la sécurité matérielle appropriée ainsi que pour discrimination de sa personne.
Le 16 janvier 2003, la Cour constitutionnelle repoussa le recours susdit comme manifestement mal fondé. Elle releva que le requérant réitérait les mêmes objections, auxquelles les tribunaux inférieurs avaient déjà répondu de manière circonstanciée, et qu’elle n’avait décelé aucun indice de violations alléguées en l’espèce.
Par le jugement du 18 mars 2003, le tribunal fit partiellement droit au requérant par rapport au défendeur no 1, lequel était tenu de lui verser les frais de procédure, et refusa au défendeur no 2 le droit aux frais de procédure envers l’intéressé. Celui-ci interjeta appel.
Par l’arrêt du 29 mai 2003, rectifié le 29 septembre 2003, le tribunal régional confirma ledit jugement, tout en augmentant le montant des frais de procédure du défendeur no 1 envers le requérant.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable, particulièrement du manque d’équité, d’impartialité et d’indépendance des juridictions internes, lesquelles auraient favorisé les parties défenderesses.
L’intéressé dénonce également la durée excessive de la procédure ci-dessus exposée.
2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif en droit interne.
3. S’estimant victime de discrimination dans la jouissance de ses droits et libertés, l’intéressé allègue la violation de l’article 14 de la Convention.
4. Il accuse aussi les juridictions internes d’avoir outrepassé leurs pouvoirs en l’espèce et invoque l’article 17 de la Convention.
5. Enfin, il affirme que lesdites juridictions l’ont empêché d’exercer ses droits, ce qui constitue une méconnaissance de l’article 18 de la Convention.
EN DROIT
1. Concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il faut distinguer deux situations :
1.1. Par rapport à l’allégation du manque d’équité, d’impartialité et d’indépendance des tribunaux nationaux, la Cour observe que les juridictions internes, y compris la Cour constitutionnelle tchèque, ont répondu aux objections du requérant par des décisions suffisamment motivées et que rien dans le dossier ne permet de constater que la procédure n’a pas revêtu un caractère équitable, impartial et indépendant.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
1.2. Par rapport au grief de la durée excessive de la procédure, la Cour observe que celle-ci a débuté le 10 mars 1992 et a pris fin le 29 septembre 2003, ce qui constitue, à compter du 18 mars 1992 (date d’entrée en vigueur de la Convention en République tchèque), une durée globale d’environ onze ans et six mois.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour considère qu’il y a également lieu de distinguer deux situations :
2.1. Vu la jurisprudence Hartman c. République tchèque, no 53341/99, CEDH 2003‑VIII, le grief concernant l’absence de recours susceptible de remédier à la durée de la procédure suivie en l’espèce ne saurait être qualifié de non défendable.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.2. Vu les conclusions auxquelles la Cour est arrivée ci-dessus par rapport aux griefs restants, l’allégation de l’article 13 de la Convention s’avère non défendable.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. S’agissant du grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour observe, d’une part, que ce grief a déjà fait l’objet d’un examen circonstancié devant la Cour constitutionnelle tchèque, laquelle n’avait décelé aucune violation, et d’autre part, qu’il se fonde sur les mêmes faits que ceux tirés de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté globalement pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Quant au grief tiré de l’article 17 de la Convention, la Cour considère qu’aucun élément dans le dossier ne permet de constater que les juridictions internes aient abusé de leurs pouvoirs. En tout état de cause, le requérant a omis de saisir la Cour constitutionnelle tchèque d’un recours visant le redressement de sa situation.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de l’article 18 de la Convention, la Cour relève que l’intéressé n’expose aucune raison particulière justifiant d’une violation éventuelle de cette disposition et n’a pas saisi la Cour constitutionnelle tchèque à cet égard. Les allégations relatives à la violation de la disposition invoquée ne sont donc pas étayées.
Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la procédure suivie en l’espèce et, à cet égard, de l’absence de recours effectif susceptible de redresser ce grief ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. COSTA
Greffière Président