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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 70204/01
présentée par Maxime FREROT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Maxime Frerot, ressortissant français né en 1956, est actuellement incarcéré au centre pénitenciaire de Lannemezan. Il est représenté devant la Cour par Mes C. Nicolaÿ et L. de Lanouvelle, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les procédures
Le requérant est un ancien membre de l’organisation « Action Directe », mouvement armé d’extrême gauche. Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon le 1er décembre 1987 suite à deux mandats de dépôt délivrés par un juge d’instruction de Lyon.
Le 29 juin 1989, le requérant fut condamné par la cour d’assisses du Rhône à la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d’homicide volontaire, vol avec arme, arrestation ou séquestration d’otage pour faciliter ou préparer un délit ou commettre un crime.
Par un arrêt du 14 octobre 1992, la cour d’assises de Paris reconnut le requérant coupable d’assassinat, tentative d’assassinats et d’homicides volontaires, vol avec armes et recels de vols, association de malfaiteurs, détention et transports d’armes, falsification de chèques et usage, destruction ou détérioration d’objets ou biens immobiliers par l’effet de substances explosives et infraction à la législation sur les explosifs ; elle le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de dix-huit ans. Le 3 juillet 1995, cette même juridiction le condamna à trente ans de réclusion criminelle pour fabrication ou détention non autorisée de substances ou d’engins explosifs, vol, destruction de bien d’autrui et terrorisme.
Le 25 septembre 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions des circulaires du garde des sceaux, ministre de la justice, des 14 mars et 19 décembre 1986, relatives respectivement à la fouille et aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus. Il soutenait que ces circulaires contenaient des dispositions contraires aux décrets et lois en vigueur.
Il critiquait en particulier les modalités de la fouille intégrale telles que prévues par la notice technique annexée à la circulaire du 14 mars 1986, soutenant qu’elles étaient attentatoires à la dignité humaine et entraient ainsi en contradiction avec l’article D. 275 du code de procédure pénale. Il dénonçait en outre le fait que par référence à l’article D. 174 du code de procédure pénale, cette circulaire donnait la possibilité au personnel de l’administration pénitentiaire d’utiliser la force pour contraindre les détenus à se soumettre à ces actes humiliants.
Par ailleurs, le requérant dénonçait le fait que la circulaire du 19 décembre 1986 définit la « correspondance » comme étant « une relation par écrit entre deux personnes nommément désignées, qui se distingue des bulletins, lettres, circulaires, tracts, imprimés dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire ». Il soulignait que cette définition, basée sur le contenu de l’écrit, entre en contradiction avec la liberté de correspondance consacrée tant par le droit interne – lequel ne limiterait pas le nombre de lettres reçues et envoyées par les condamnés et détenus et leur garantirait le libre choix de leurs correspondants – que par les articles 9 et 10 de la Convention ; selon lui, elle introduisait ainsi des restrictions non prévues par la loi et donnait aux chefs d’établissement un pouvoir de censure arbitraire. Il ajoutait qu’en privant les personnes placées en cellule de punition de la possibilité de correspondre avec leurs amis ou relations et les visiteurs de prison, la circulaire fixait des conditions plus restrictives que celles de l’article D. 169 du code de procédure pénale, lequel se bornerait à prévoir des restrictions à la correspondance.
Le requérant précisait que la direction de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis l’envoyait régulièrement en quartier disciplinaire en raison de son refus d’ouvrir la bouche lors des fouilles intégrales, ceci en application de la première des circulaires précitées. Il ajoutait que, le 28 juin 1993, faisant référence à la seconde de ces circulaires, le directeur de la maison d’arrêt avait refusé d’acheminer une lettre qu’il avait adressé à un ami incarcéré ailleurs – destinée à fournir à ce dernier des informations de nature à l’aider à présenter une demande de libération conditionnelle – au motif que cette lettre « ne correspond[ait] pas à la définition de la notion de correspondance ».
Par une ordonnance enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Président du tribunal administratif transmit la requête à la haute juridiction administrative. Le 8 décembre 2000, le Conseil d’Etat rendit l’arrêt suivant :
« Sur la circulaire du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus :
Considérant qu’aux termes de l’article D. 275 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée : « Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l’établissement l’estime nécessaire./ Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également faire l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque./ Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » ;
Considérant en premier lieu que M. Frerot poursuit l’annulation des dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 par lesquelles le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prévu que les détenus pourraient être soumis à des fouilles intégrales, au cours desquelles ils seraient contraints de se déshabiller complètement en présence d’un agent de l’administration pénitentiaire, et fixé les modalités d’exécution de ces fouilles ;
Considérant que, même en l’absence d’un texte législatif ou réglementaire l’y habilitant expressément, le garde des Sceaux, ministre de la justice avait, en sa qualité de chef de service, le pouvoir de déterminer certaines des conditions dans lesquelles les fouilles de détenus seraient effectuées en application des dispositions de l’article D. 275 du code de procédure pénale ; qu’ainsi, M. Frerot n’est pas fondé à soutenir que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’aurait pas été compétent pour édicter les dispositions contestées de la circulaire du 14 mars 1986 ;
(...)
Considérant que les dispositions contestées de la circulaire du 14 mars 1986 tendent à « s’assurer que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions, de constituer l’enjeu d’un trafic ou permettre la consommation de produits ou substances toxiques » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les buts ainsi énoncés pourraient être atteints dans des conditions équivalentes sans qu’il soit nécessaire de pratiquer des fouilles intégrales ; que les dispositions attaquées prévoient que la fouille intégrale doit être normalement effectuée par un seul agent, lequel ne peut avoir de contact avec le détenu « à l’exception (...) du contrôle de la chevelure », et qu’elle doit être exécutée dans un local réservé à cet usage sauf si la disposition des lieux ne le permet pas, « hors la vue des autres détenus ainsi que de toute personne étrangère à l’opération elle-même » ; que, compte tenu des mesures prévues pour protéger l’intimité et la dignité des détenus, et eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a ni porté une atteinte disproportionnée au principe posé par l’article 3 de la Convention (...), ni méconnu les dispositions de l’article D. 275 du code de procédure pénale en vertu des quelles les fouilles de détenus doivent être effectuées « dans des conditions qui (...) préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » ;
Considérant qu’il suit de là que M. Frerot n’est pas fondé à demander l’annulation des dispositions analysées ci-dessus de la circulaire du 14 mars 1986 ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article D. 174 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par l’inertie physique aux ordres donnés./ Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire » ; qu’en rappelant, par la circulaire du 14 mars 1986, que le refus d’un détenu de se soumettre à une fouille peut donner lieu à une sanction disciplinaire et, si l’intéressé persiste dans son refus, au recours à la force dans les conditions prévues par les dispositions précitées, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas édicté une règle nouvelle ; que, par suite, les conclusions de M. Frerot dirigées contre les mentions de cette circulaire relatives aux conséquences du refus d’un détenu de se soumettre à une fouille ne sont pas recevables ;
Sur la circulaire du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 19 décembre 1986 relative aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus :
Considérant qu’aux termes de l’article D. 169 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la circulaire attaquée : « La mise en cellule de punition (...) comporte des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil (...) » ;
Considérant que, par les dispositions contestées de sa circulaire du 19 décembre 1986, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a spécifié que les prévenus et condamnés placés en cellule de punition ne seraient pas autorisés, durant la mise en cellule de punition, à correspondre « avec leurs amis ou leurs relations » et avec les visiteurs de prison ; que ces dispositions, qui sont impératives, revêtent une nature réglementaire ; que, du fait de leur caractère général, elles méconnaissent les dispositions réglementaires ci-dessus rappelées et portent une atteinte illégale à la liberté de correspondance dont les détenus doivent continuer à bénéficier même pendant leur placement en cellule de punition, sous réserve des restrictions pouvant être décidées par le chef de l’établissement pénitentiaire ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens évoqués par M. Frerot, celui-ci est recevable et fondé à demander l’annulation desdites dispositions ;
Sur la décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis refusant l’acheminement d’une correspondance de M. Frerot :
Considérant que la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a refusé d’acheminer un courrier adressé par M. Frerot à un autre détenu le 28 juin 1993 présente, quel que soit le contenu de cette correspondance, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ; qu’ainsi, elle ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions sus analysées sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les décisions des directeurs des maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et de Fresnes plaçant M. Frerot en cellule de punition :
Considérant qu’au soutien de ses conclusions dirigées contre plusieurs décisions des directeurs des maisons d’arrêt de Fleury-Mérogis et de Fresnes le plaçant en cellule de punition, M. Frerot se borne à exciper de l’illégalité de celles des dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 dont il poursuit l’annulation par la présente requête ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de ces décisions ;
DECIDE
Article 1er : La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 décembre 1986 est annulée en tant qu’elle interdit toute correspondance des prévenus et condamnés mis en cellule de punition « avec leurs amis ou leurs relations » et avec les visiteurs de prison.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Frerot est rejeté.
(...) ».
2. Les indications fournies par le requérant quant aux modalités de sa détention
Placé à l’isolement dès le 2 décembre 1987, le requérant est en détention ordinaire depuis le 22 décembre 1990. Il est enregistré comme « détenu particulièrement signalé » (DPS), ce dont il n’aurait jamais reçu notification.
Il fut incarcéré dans divers établissements pénitentiaires : dans les maisons d’arrêt de Lyon (de début décembre 1987 à janvier 1988), de la Santé (de janvier à mars 1988), de Fleury-Mérogis (de mars 1988 à mai 1989), de Lyon (de mai à septembre 1989), de Bourgoin Jallieu (mi-septembre 1989), de Fleury-Mérogis (de septembre à décembre 1989), de Bois d’Arcy (de décembre 1989 à décembre 1990), de la Santé (de décembre 1990 à décembre 1991), de Fleury-Mérogis (de décembre 1991 à septembre 1994), de Fresnes (de septembre 1994 à décembre 1996) et des Baumettes (décembre 1996), et dans les maisons centrales d’Arles (de décembre 1996 à décembre 2003) et de Lannemezan (depuis décembre 2003).
A l’issue du procès de juin 1989 et jusqu’à son transfert – en septembre 1989 – à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, il a bénéficié d’un régime de détention ordinaire à la maison d’arrêt de Lyon puis de Bourgoin Jallieu ; en dépit d’activités très limitées et d’un regroupement avec les autres DPS, il avait la permission d’assister à la messe et d’accéder à la salle de musculation avec les autres détenus. Cependant, à son arrivée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, il fut de nouveau mis à l’isolement total, sans justification de l’administration. Ce régime fut maintenu à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy où il n’a pu bénéficier de promenades avec un co-détenu qu’à la suite d’une grève de la faim de huit jours ; il ne fut levé qu’après son transfert à la maison d’arrêt de la Santé, où, comme à Fleury-Mérogis ensuite, il eut accès à la salle de sport, à la cour de promenade en commun, à la messe et aux cours d’informatique. Cependant, en 1993, à Fleury-Mérogis, il fut sur ordre de la direction, réveillé chaque jour par la ronde de cinq heures du matin pendant un mois ; il précise qu’il était le seul détenu à être concerné par cette mesure et que ses protestations lui ont valu d’être placé en cellule disciplinaire durant huit jours.
Le 15 mars 1993, à Fleury-Mérogis, le requérant fut contraint pour la première fois d’ouvrir la bouche au cours d’une fouille intégrale ; son refus d’obtempérer lui valut son transfert en quartier disciplinaire. De fin janvier 1994 au 26 septembre 1994 (date de son transfert à Fresnes) il s’est vu exiger d’ouvrir la bouche à l’issue d’un parloir, lors de deux sorties de l’établissement et à l’occasion de toutes les fouilles intégrales inopinées, lesquelles se sont multipliées à la « fréquence inhabituelle » de trois tous les deux mois. Le 26 septembre 1994, en raison de ses refus de se soumettre et de ses envois répétés en quartier disciplinaire, il fut transféré à la maison d’arrêt de Fresnes, plus axée sur la sécurité. Il y fut placé dans le quartier DPS (jusqu’en juin 1995), où il n’y avait qu’un autre détenu gravement malade ; cela impliqua pour lui une « désocialisation oppressante », ce qu’il dénonça en entamant le 20 décembre 1994 une grève de la faim de vingt-cinq jours. Il y fut en outre, de septembre 1994 à septembre 1996, après chaque parloir, soumis à une fouille intégrale incluant désormais l’obligation « de se pencher et de tousser » ; ses refus d’obtempérer lui valurent d’être placé en cellule disciplinaire. Il fut en outre soumis à une telle fouille le 19 juin 1995, à l’issue de la première audience de son procès de 1995 devant la cour d’assises de Paris, alors même qu’il était constamment resté sous la garde des forces de police ou enfermé, seul, dans une cellule ; son refus lui valut un envoi immédiat en quartier disciplinaire.
La situation du requérant ne s’est améliorée qu’en juin 1995, après qu’il eut dénoncé ses conditions de détention au cours d’une audience devant la cour d’assises.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Aux termes de l’article 728 du code de procédure pénale, « un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ».
1. La fouille des détenus
a) Le code de procédure pénale
Dans sa version en vigueur à l’époque des faits de la cause, l’article D. 275 du code de procédure pénale était ainsi libellé :
« Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l’établissement l’estime nécessaire.
Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également faire l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
D’autres dispositions du code de procédure pénale prévoient la fouille des détenus à leur arrivée dans l’établissement (article D. 284), avant transfèrement ou extradition (article D. 294) et avant et après entretien au parloir (article D. 406).
Constitue une faute disciplinaire des deuxième et troisième degrés, respectivement, le fait pour un détenu de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service (article D. 249-2 6o du code de procédure pénale) et le fait de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement (article D. 249-3 4o du code de procédure pénale). Une telle faute peut, à titre de sanction disciplinaire, fonder notamment le confinement de son auteur en cellule disciplinaire durant un certain temps (article D. 251-2 du même code). Le chef d’établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement (article D. 250-3 du même code).
L’article D. 283-5 (ancien article D. 174) du code de procédure pénale est rédigé comme il suit :
« Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par l’inertie physique aux ordres donnés.
Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. »
b) La circulaire du 14 mars 1986 relative à la « fouille des détenus »
La circulaire no A.P.86-12 G1 du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 14 mars 1986, relative à la « fouille des détenus », est ainsi libellée :
« L’administration pénitentiaire, chargée d’exécuter les décisions privatives de liberté ordonnées par l’autorité judiciaire, a pour fonction première d’assurer la garde des personnes détenues. Cette mission, qui implique nécessairement que soient maintenus la sécurité et l’ordre dans les établissements pénitentiaires, doit cependant toujours s’exercer dans le respect de la dignité de la personne humaine.
La difficulté de concilier ses deux impératifs s’exprime tout particulièrement lors des fouilles intégrales qui contraignent le personnel pénitentiaire à porter atteinte à l’intimité des détenus, le recours au matériel de sécurité moderne ne pouvant en effet dans ce domaine se substituer à l’intervention active des personnels.
La finalité des fouilles est d’assurer que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions, de constituer l’enjeu de trafic ou permettre la consommation de produits ou substances toxiques.
L’expérience démontre à cet égard, en raison de l’ingéniosité dont sont susceptibles de faire preuve certains détenus, qu’il est indispensable de procéder non seulement à des fouilles par palpation mais également à des fouilles intégrales.
Ces dernières doivent être réalisées dans des conditions propres à assurer leur efficacité mais également le respect de la dignité des détenus et celle des agents chargés de les réaliser conformément aux dispositions de l’article D. 575 du code de procédure pénale telles qu’elles résultent du décret du 6 août 1985.
Section I : Les différentes formes de fouilles personnelles et les conditions de leur réalisation
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe.
La fouille par palpation s’effectue sans qu’il soit demandé au détenu de se dénuder. En revanche, la fouille intégrale suppose que le détenu se déshabille complètement en présence d’un agent.
Contrairement à la fouille par palpation, la fouille intégrale proscrit tout contact entre le détenu et l’agent à l’exception toutefois du contrôle de la chevelure.
Les fouilles intégrales doivent être effectuées dans un local réservé à cet usage dans lequel la température demeure acceptable en toutes saisons et situé de telle sorte que, tout à la fois, les moyens d’alerte et de sécurité soient efficaces mais, qu’en même temps, la fouille du détenu s’effectue hors de la vue des autres détenus ainsi que de toute personnes étrangères à l’opération elle-même.
Les fouilles intégrales collectives sont prohibées. Les détenus doivent en conséquence pénétrer un à un dans le local réservé à cet effet.
Le nombre d’agents chargés de la fouille intégrale doit être strictement limité aux besoins évalués en prenant en compte les circonstances et la personnalité du détenu. D’une manière habituelle et s’agissant de détenus de la part desquels aucun incident particulier n’est à redouter, la fouille sera effectuée par un seul agent.
Si les contraintes architecturales ne permettent pas de réserver un local de fouille individuelle, il convient d’isoler le détenu subissant la fouille intégrale du reste de la population pénale au moyen d’un système mobile de séparation (paravent, rideaux etc.).
Les détenus ne peuvent refuser de se soumettre aux fouilles sous peine de sanctions disciplinaires. Dans la mesure où un détenu s’obstinerait dans son refus, la force peut le cas échéant être employée (article D. 174 du code de procédure pénale).
Les modalités pratiques de réalisation des fouilles font l’objet d’une fiche technique annexée à la présente circulaire.
Section II : Circonstances à l’occasion desquelles il est procédé aux fouilles
I. Fouilles intégrales
A) A l’entrée et à la sortie de l’établissement
Les fouilles intégrales s’effectuent systématiquement à l’égard des détenus tant à l’entrée qu’à la sortie de l’établissement.
1) A l’entrée
Lors de son écrou à l’établissement, il doit être procédé systématiquement à la fouille intégrale du détenu que ce dernier vienne de l’état de liberté, qu’il ait fait l’objet d’un transfèrement ou d’une translation judiciaire.
De même, une fouille intégrale est obligatoirement effectuée lorsque le détenu réintègre l’établissement à l’issue d’une extradition judiciaire, ou médicale ou d’une permission de sortir. Sont fouillés dans les mêmes conditions les détenus qui réintègrent l’établissement à l’issue d’un placement à l’extérieur sans surveillance continue du personnel pénitentiaire ou dans le cadre de la semi-liberté dès lors que les conditions d’hébergement les conduisent à se trouver en contact avec des détenus qui ne bénéficient pas du même régime.
2) A la sortie
Tout détenu faisant l’objet d’une levée d’écrou que ce soit avant un transfèrement, une extradition ou un élargissement est fouillé intégralement avant de quitter l’établissement.
Il en va de même de ceux qui font l’objet d’une extradition pour raison administrative, judiciaire ou médicale (hospitalisation ou consultation en milieu extérieur).
Les bénéficiaires d’une permission de sortir sont fouillés avant leur départ en permission, ainsi que les détenus placés à l’extérieur sans surveillance continue du personnel pénitentiaire.
B) A l’occasion des mouvements à l’intérieur de la détention
Il est procédé systématiquement à la fouille intégrale des détenus :
- à l’issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocats) titulaire d’un permis de visite délivré en application des articles D. 64 et D. 403 dès lors que l’entrevue s’est déroulée dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation ;
- avant tout placement en cellule de punition ou d’isolement. Afin d’éviter tout risque d’altercation, il est souhaitable que l’agent qui effectue cette fouille ne soit pas celui qui a constaté l’incident entraînant placement au quartier disciplinaire.
C) Fouilles inopinées
Outre les cas visés aux articles précédents, il est, toutes les fois que le chef d’établissement ou l’un de ses collaborateurs directs l’estime nécessaire, procédé de manière inopinée à la fouille intégrale d’un ou de plusieurs détenus.
Ces fouilles qui, sauf urgence, doivent faire l’objet de consignes écrites peuvent être notamment effectuées à l’occasion des mouvements en détention (promenades, ateliers, salles d’activités).
Elles concernent principalement, mais non exclusivement, les détenus particulièrement signalés, les prévenus, ainsi que ceux dont la personnalité et les antécédents rendent nécessaire l’application de mesures de contrôle approfondies.
II. Circonstances à l’occasion desquelles sont effectuées les fouilles par palpation
Les fouilles par palpation sont effectuées toutes les fois que le chef d’établissement le prescrit, et notamment lors des mouvements tant individuels que collectifs des détenus au sein de la détention, sur la base, sauf urgence, de consignes écrites.
Les détenus se rendant aux parloirs font l’objet d’une fouille par palpation, sauf consigne particulière du chef d’établissement prévoyant, en raison de la personnalité d’un détenu, des circonstances, ou au titre des fouilles inopinées, une fouille intégrale.
Sans méconnaître les difficultés tant matérielles que psychologiques qu’impose aux surveillants la réalisation de ces fouilles, il importe que l’attention de chacun d’eux soit appelée à l’importance que revêt la stricte application des présentes instructions pour la protection de l’ensemble des personnels et la bonne exécution de la mission de garde qui incombe à l’institution pénitentiaire.
Les chefs d’établissement et les cadres devront veiller avec un soin particulier à ce que les consignes qu’il est de leur responsabilité de donner aux agents dans ce domaine soient correctement appliquées.
Les responsables de la formation s’attacheront, tant à l’école nationale d’administration pénitentiaire que dans les établissements, à expliquer aux stagiaires et aux jeunes fonctionnaires que, dans ce domaine tout particulièrement, la bonne exécution des consignes passe tout à la fois par l’acquisition de techniques mais également par une approche psychologique adaptée.
(...)
NOTE TECHNIQUE
A) La fouille par palpation
Le détenu se tient debout, face à l’agent, les bras et les jambes écartées, la paume des mains dirigée vers celui-ci et les doigts des mains écartés.
L’agent procède en cas de besoin au contrôle de la chevelure, des oreilles et du col de l’intéressé.
Il place ensuite ses mains sur les omoplates du détenu en l’entourant de ses bras et en les passant, si nécessaire, sous la veste déboutonnée puis il les fait glisser des épaules à la ceinture de l’intéressé en suivant la colonne vertébrale.
L’agent poursuit de la sorte son contrôle en inspectant si besoin est la ceinture, les poches revolver du pantalon avant de continuer par l’arrière des cuisses, le pli des genoux, les mollets et enfin les chevilles.
Après cette inspection de la partie dorsale, il reprend son mouvement en repartant du niveau du buste de l’intéressé et plus particulièrement de sa poitrine en vérifiant si nécessaire les poches de la chemise située à cet endroit avant de faire de même pour la ceinture, les poches du devant du pantalon et de poursuivre son contrôle des aines jusqu’à la face avant des chevilles.
B) La fouille intégrale
L’agent, après avoir fait éloigner le détenu de ses effets, procède à sa fouille corporelle selon l’ordre suivant.
Il examine les cheveux de l’intéressé, ses oreilles et éventuellement l’appareil auditif, puis sa bouche en le faisant tousser mais également en lui demandant de lever sa langue et d’enlever, si nécessaire, la prothèse dentaire.
Il effectue ensuite le contrôle des aisselles en faisant lever et baisser les bras avant d’inspecter les mains en lui demandant d’écarter les doigts.
L’entrejambe d’un individu pouvant permettre de dissimuler divers objets, il importe que l’agent lui fasse écarter les jambes pour procéder au contrôle.
Dans les cas précis des recherches d’objet ou de substance prohibés, il pourra être fait obligation au détenu de se pencher et de tousser. Il peut également être fait appel au médecin qui appréciera s’il convient de soumettre l’intéressé à une radiographie ou un examen médical afin de localiser d’éventuels corps étrangers.
Il est procédé ensuite à l’examen des pieds du détenu et notamment de la voûte plantaire et des orteils.
Tout en rendant ses vêtements au détenu dans l’ordre inverse duquel il les a enlevés l’agent procède à leur contrôle en s’attachant à vérifier notamment les coutures, ourlets, doublures et plus particulièrement les chaussures et s’assurant que celles-ci ne comportent pas de caches dissimulées. »
2. La correspondance écrite des détenus
a) Le code de procédure pénale
Les articles pertinents du code de procédure pénale sont les suivants :
Article D. 414
« Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d’établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d’un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement. Il informe de sa décision la commission de l’application des peines ».
Article D. 415
« Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires ».
Article D. 416
« Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l’arrivée qu’au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues ».
Article D. 417
« Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation (...) ».
b) La circulaire du 29 décembre 1986 relative aux « correspondances écrites et télégraphiques de détenus »
La circulaire no A.P.86.29.G1 du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 29 décembre 1986, relative aux « correspondances écrites et télégraphiques de détenus » (publiée au journal officiel ; octobre-décembre 1986, p. 134), est ainsi libellée :
« Chapitre I – Correspondance de détenus
En fonction de leur destinataire, la correspondance des détenus s’effectue soit sous pli ouvert (première partie) soit sous pli fermé (deuxième partie).
Première partie – correspondance sous pli ouvert
Section 1 : Définition de la notion de correspondance
1. La correspondance est une relation par écrit entre deux personnes nommément désignées qui se distingue des bulletins, lettres, circulaires, tracts, imprimés dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire.
Section 2 : Personnes avec lesquelles la correspondance s’effectue sous pli ouvert
2. La correspondance sous pli ouvert est le mode normal de communication écrite des détenus.
Ils correspondent en effet de la sorte avec la plupart de leurs correspondants soit en l’occurrence avec les membres de leur famille, leurs amis, leurs relations, les visiteurs de prison mais également avec les autorités diplomatiques et consulaires en poste en France.
Section 3 : Les caractéristiques de la correspondance sous pli ouvert.
Les caractéristique de la correspondance sous plis ouverts sont constituées par le principe de la liberté de correspondance tel qu’il est reconnu par les dispositions du code de procédure pénale, aux prévenus et aux condamnés (§ 1) mais également par les limitations qui sont apportées à ce principe (§ 2) et enfin, par les modalités de contrôle (§ 3).
§ 1 : Le principe de la liberté de correspondance
A. Pour les prévenus
3. Par principe, en application de l’article D. 65 du code de procédure pénale, les prévenus peuvent écrire tous les jours et recevoir de toute personne de leur choix des lettres telles que définies au point 1 de la présente circulaire et ce, sans aucune limitation, de nombre ni restriction quant à leur longueur.
B. Pour les condamnés
4. Par principe et quelque soit le type d’établissement dans lequel ils sont détenus, les condamnés peuvent écrire et recevoir de toute personne de leur choix des correspondances telles que définies au point 1 de la présente circulaire (article D. 414 du code de procédure pénale).
Il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article D. 65 dudit code relatives à l’absence de limitation du nombre et de la longueur des lettres pouvant être écrites ou reçues par les prévenus, sont applicables également aux condamnés.
(...)
§ 2 : Limitations au principe de la liberté de correspondance
5. Si les détenus peuvent communiquer librement avec toute personne de leur choix il n’en demeure pas moins que ce principe subit des exceptions lors du placement de l’intéressé en cellule de punition (A) ou à la suite d’une décision de l’autorité compétente (B).
A. Mise en cellule de punition
6. Les prévenus et les condamnés mis en cellule de punition, ne sont plus autorisés, durant leur mise en cellule de punition, à correspondre :
- avec leurs amis ou leurs relations ;
- avec les visiteurs de prison.
En revanche, ils peuvent continuer à communiquer par écrit avec :
- leur conjoint et avec les membres de leur famille (article D. 169 du code de procédure pénale) ;
- avec les représentants diplomatiques et consulaires de l’Etat dont ils sont ressortissants.
B. Par décision de l’autorité compétente
a) Prévenus
7. Les restrictions au droit de correspondance, que le magistrat saisi du dossier de l’information du prévenu peut ordonner en application des articles 116 et D. 65 du code de procédure pénale, sont portées à la connaissance du chef d’établissement au moyen de la notice individuelle du prévenu (...).
b) Condamnés
9. Le chef d’établissement peut, en application de l’article D. 414 du code de procédure pénale, apporter des restrictions au droit de correspondance lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement.
La commission de l’application des peines doit être informée de cette décision, qui, en aucun cas, ne peut concerner le conjoint ou les membres de la famille du détenu.
(...)
§ 3 : Contrôle des correspondances
Par définition, et sans que cela porte atteinte au principe de liberté de correspondance défini ci-dessus, les correspondances sous plis ouverts doivent être contrôlées. Elles peuvent être retenues dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
A. Les modalités de contrôle
11. S’agissant de correspondances sous pli ouvert susceptibles d’être contrôlées elles sont remises ouvertes tant à l’arrivée qu’au départ.
C’est ainsi que les détenus remettent leur correspondance dans des enveloppes non cachetées et que le courrier qui leur est adressé est systématiquement ouvert.
12. Compte tenu des dispositions de l’article D. 416 du code de procédure pénale, il n’y a pas lieu d’effectuer une lecture systématique des correspondances tant à l’arrivée qu’au départ de l’établissement.
Ainsi, dans la pratique, et pour des détenus ne faisant pas l’objet de remarque particulière, il convient de procéder à des contrôles inopinés et fréquents de leurs correspondances.
En revanche, il importe de maintenir le contrôle régulier du courrier des détenus dont la personnalité ou les antécédents font craindre qu’il comporte des informations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou celles des établissements.
B. L’objet du contrôle
13. Le contrôle effectué par l’administration pénitentiaire a pour objet de garantir la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires et porte, pour ce faire, sur le contenu des plis et la teneur des informations qu’ils contiennent. Il ne saurait par la même se substituer à celui réalisé par le magistrat saisi du dossier qui peut être d’une nature différente compte tenu des objectifs poursuivis.
14. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale les motifs de retenue des correspondances sont constitués :
- par la présence de menace précises contre la sécurité de personnes ou celle des établissements (article D. 415).
- par la présence de signe ou caractère conventionnel (article D. 416).
- d’une façon générale par le non respect des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de correspondance (article D. 416).
15. L’envoi par pli postal de tout objet pouvant être utilisé comme moyen de don, d’échange, de trafic, de tractation ou de paris entre détenus est prohibé.
En revanche est autorisé l’envoi de photographies à caractère familial.
Il en va de même pour les timbres, dans la limite de 5 par lettre.
C. Diligences à accomplir lors de la retenue
16. Les correspondances faisant l’objet d’une retenue fondée sur l’un des motifs visés aux points 14 et 15 de la présente circulaire sont, si possible, retournées à l’expéditeur ou à défaut classées dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu (articles D. 159 et D. 160 du code de procédure pénale).
Toutefois, les correspondances qui contiennent des éléments ou des propos, mettant notamment en cause d’une façon particulièrement grave la sécurité des personnes ou celle de l’établissement, sont transmises par le chef d’établissement au procureur de la République du lieu de détention dès lors qu’elles sont susceptibles de constituer une infraction pénalement punissable.
17. Les objets saisis dans les correspondances et qui n’auraient pas été, pour les motifs évoqués au point 10 de la présente circulaire transmis au procureur de la République, sont, si possible, retournés à leur expéditeur ou à défaut placés au vestiaire du détenu. Ils leur seront remis lors de son élargissement s’il s’agit d’objets dont la détention est licite et n’est pas soumise à une autorisation particulière.
En aucun cas, les dits objets ne peuvent être vendus par les services de l’administration pénitentiaire.
La décision de retenue et éventuellement d’envoi au procureur de la République prise par le chef d’établissement, à l’égard d’une correspondance ou d’un objet contenu dans cette dernière adressée ou envoyée par un détenu, est notifiée à ce dernier.
(...) ».
C. Le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises
Intitulé « La France face à ses prisons » (J. Floch, 28 juin 2000, Doc. AN 2000), ce rapport dénonce certains dysfonctionnements qui méritent d’être signalés dans le contexte de la présente affaire, en particulier le non-respect de la hiérarchie des normes applicables dans les prisons, le caractère conditionné ou conditionnel des droits des détenus, ainsi que le caractère insusceptible de recours de nombre de ces règles. Ce rapport recommande en outre que soit élaborée une proposition de loi pénitentiaire.
D. La jurisprudence du Conseil d’Etat
Par un arrêt Marie du 17 février 1995, le Conseil d’Etat a jugé que constituait, non une mesure d’ordre intérieur, mais une décision susceptible d’être déférée au juge d’excès de pouvoir, la « punition de cellule ».
Il a abouti à la même conclusion pour une décision relative à la procédure d’acquisition de matériel informatique par des détenus (arrêt Druelle du 18 mars 1998).
Revenant sur un arrêt Fauqueux du 28 février 1996, le Conseil, par un arrêt Garde des Sceaux contre Remli du 30 juillet 2003, a jugé qu’était recevable le recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une mise à l’isolement, contre son gré, d’un détenu.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que les modalités de la fouille intégrale des détenus telles que prévues par la notice technique annexée à la circulaire no A.P.86-12 G1 du 14 mars 1986 relative à la « fouille des détenus », sont inhumaines et dégradantes. Il expose qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires systématiques en raison de refus de se soumettre à des fouilles de cette nature selon ces modalités.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la fouille intégrale systématique des détenus à l’issue de chaque visite, prévue par la circulaire du 14 mars 1986, est constitutive d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée de ceux-ci. Par ailleurs, non publiée au journal officiel, cette circulaire manquerait de l’accessibilité, de la précision et de la prévisibilité requises pour être qualifiée de « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour.
2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la circulaire no A.P.86.29.G1 du 29 décembre 1986, relative aux « correspondances écrites et télégraphiques des détenus », viole le droit au respect de la correspondance de ceux-ci. Il estime qu’en excluant de la correspondance tout « contenu qui ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire », dont les bulletins, les circulaires, les tracts, les imprimés et les lettres qui ne remplissent pas les critères de spécificité et d’exclusivité, cette circulaire consacre des restrictions non prévues par la loi à l’exercice de ces libertés. Il dénonce plus particulièrement la décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 28 juin 1993 de ne pas acheminer un courrier qu’il avait rédigé à l’attention d’un ami détenu dans un autre établissement.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 8, le requérant se plaint du fait que le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 1993 précitée, au motif qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il voit là une méconnaissance de son droit à un recours effectif.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que les modalités de la fouille intégrale telles que prévues par la notice technique annexée à la circulaire no A.P.86-12 G1 du 14 mars 1986 relative à la « fouille des détenus », sont inhumaines et dégradantes. Il expose qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires systématiques en raison de refus de se soumettre à des fouilles de cette nature selon ces modalités. Il invoque l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant soutient également que la fouille intégrale systématique des détenus à l’issue de chaque visite, prévue par la circulaire du 14 mars 1986, est constitutive d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée de ceux-ci ; par ailleurs, non publiée au journal officiel, cette circulaire manquerait de l’accessibilité, de la précision et de la prévisibilité requises pour être qualifiée de « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soutient que le requérant bénéficie depuis le début de son incarcération d’un régime de détention conforme aux dispositions du code de procédure pénale en fonction de la catégorie d’établissement dans laquelle il s’est trouvé, et n’a pas fait l’objet d’une surveillance excessive compte tenu des accusations retenues contre lui. Il précise que, par mesure de précaution et de sécurité, l’intéressé fut placé à l’isolement le 21 décembre 1987 en application de l’article D. 170 du code de procédure pénale, par décision du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Lyon, et que cette mesure fut renouvelée tous les trois mois jusqu’au 22 décembre 1990, date de son transfert à la maison d’arrêt de la Santé où il fut placé en détention ordinaire. Depuis lors, poursuit le Gouvernement, le requérant bénéfice d’un régime de détention de droit commun ; il est certes inscrit sur le registre des détenus particulièrement surveillés (« DPS »), mais comme le précise la circulaire de l’administration pénitentiaire du 26 juillet 1983, l’inscription au répertoire des DPS « est une simple mesure d’ordre intérieur sans caractère disciplinaire ou discriminatoire visant à assurer avec plus d’efficacité la surveillance des détenus réputés dangereux, notamment lors des mouvements, extractions ou transferts et attirer sur eux l’attention du personnel [;] elle ne doit donc, par elle-même, en aucun cas entraîner l’application d’un régime particulier plus défavorable : les mesures de sécurité que prévoient les textes et instructions en vigueur doivent être décidées en fonction de considérations d’espèce et non de manière systématique et a priori ».
Le Gouvernement ajoute que, lorsque le requérant était à l’isolement à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, il bénéficiait de promenades avec un co-détenu. Il indique également que, durant les diverses grèves de la faim qu’il a entamées (en mars et novembre 1991, juin et juillet 1993 et octobre et novembre 1994) pour protester contre ses conditions de détention, le requérant a bénéficié d’un suivi médical quotidien ; en outre, depuis le début de son incarcération, il est en mesure d’entretenir une correspondance avec ses proches, sa mère et son frère ont obtenu un permis de visite, il a la possibilité de travailler et accès à des enseignements et formations, peut pratiquer sa religion, et bénéficie de promenades et d’un accès aux activités sportives proposées.
Le Gouvernement indique ensuite que le régime des fouilles est le même en maison d’arrêt et en établissement sous peine, et que les dispositions réglementaires ne fixent pas expressément la fréquence de celles-ci (cela est du ressort du chef d’établissement) mais imposent de procéder à la fouille des détenus lorsqu’ils ont été en contact avec des personnes extérieures à l’établissement : à l’occasion de leur entrée dans l’établissement, chaque fois qu’ils en sont extraits et reconduits et avant et après chaque parloir (article D. 275, D 284, D. 294 et D. 406 du code de procédure pénale) ; par ailleurs, la circulaire du 14 mars 1986 « invite » les chefs d’établissement à procéder à la fouille des détenus avant tout placement en cellule disciplinaire ou à l’isolement, ceci pour préserver leur sécurité et, notamment, éviter tout risque d’atteinte à leur intégrité corporelle. Le Gouvernement ajoute que cette même circulaire définit deux types de fouilles : les fouilles intégrales – le détenu est nu – et les fouilles par palpations. Les premières, à l’exception du contrôle de la chevelure, s’effectuent sans contact entre le détenu et l’agent ; elles ne peuvent être collectives, se déroulent en principe dans un local réservé à cet usage, et dans tous les cas hors de la vue de toute personne étrangère à l’opération, et sont effectuées en général par un seul agent. Le Gouvernement renvoie au texte de la circulaire précitée qui, indique-t-il, « définit précisément les gestes professionnels devant être effectués lors d’une fouille intégrale » afin de permettre le déroulement de ce type d’opérations dans le respect de la dignité des détenus ; il met l’accent sur le fait que s’il peut être fait obligation au détenu de se pencher et de tousser, c’est exclusivement « dans le cas précis de recherche d’objet ou de substances prohibées », à l’exclusion de tous autres cas. Les fouilles par palpation sont « ordonnées par le chef d’établissement toutes les fois qu’il l’estime utile et notamment lors des mouvements des détenus au sein de l’établissement » ; le détenu reste habillé ; il se tient debout, devant le surveillant, les bras et les jambes écartées et, « en cas de besoin », l’agent « peut contrôler les cheveux, les oreilles et le col de l’intéressé ».
Le Gouvernement souligne qu’aucun élément du dossier n’indique que le requérant ait fait l’objet de mesures particulières quant à la fréquence et aux modalités des fouilles et ce, quel que soit l’établissement dans lequel il était incarcéré, mais que, compte tenu des infractions qui lui étaient reprochées, de son appartenance à un groupe terroriste, de son classement au registre des détenus particulièrement surveillés et de son placement à l’isolement pendant plusieurs mois, l’administration pénitentiaire était tenue, pour des raisons de sécurité, de procéder rigoureusement à sa fouille régulière après tout contact avec l’extérieur (parloirs et extractions notamment) et de manière inopinée. Selon le Gouvernement, les rapports d’incidents relatifs aux refus du requérant de se soumettre à des fouilles permettent de constater qu’il s’agissait toujours de fouilles réglementaires, après un parloir, au moment d’une extraction, à la suite d’une promenade ou à l’occasion de son placement en cellule disciplinaire ; il cite à cet égard 10 rapports, des 15 mars 1993, 28 juin, 9 août, 13 septembre et 21 décembre 1994, 25 mars, et 13 et 20 mai 1995, et 26 et 27 mai 1996 ; dans cinq de ces cas (21 décembre 1994, 25 mars, 13 et 20 mai 1995, et 27 mai 1996), le requérant avait refusé de « se pencher et tousser ». Le Gouvernement souligne que, compte tenu de la position de principe du requérant qui consistait à refuser systématiquement de se soumettre aux mesures de fouilles, il était nécessaire, pour des raisons de respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement, que l’administration pénitentiaire prenne des sanctions disciplinaires à son en contre. Il ajoute qu’à partir de la fin de l’année 1996, le requérant s’est conformé aux mesures en vigueur et n’a plus fait l’objet de procédures disciplinaires pour avoir refusé de se soumettre à des fouilles.
Selon le Gouvernement, les circonstances de la présente cause ne sont pas comparables à celles des arrêts Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, CEDH 2003-II) et Lorsé c. Pays-Bas (no 52750/99), dans lesquels la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dans le contexte de fouilles corporelles pratiquées sur des détenus. Il souligne à cet égard qu’en France, le régime des fouilles corporelles est strictement encadré par des textes de nature législative et réglementaire (le Gouvernement renvoie en particulier aux articles 728 et D. 275 du code de procédure pénale), la place des circulaires étant marginale, dès lors qu’elles se bornent à édicter les modalités d’application et de mise en œuvre des ces textes. Il ajoute, d’une part, que la fréquence des fouilles est définie par lesdits textes et que le requérant n’a été soumis à des fouilles corporelles que dans les cas fixés par ceux-ci et en aucune manière de façon systématique et répétée, et, d’autre part, que les fouilles intégrales dont il a fait l’objet répondaient à des impératifs de sécurité puisqu’elles intervenaient lorsqu’il s’était trouvé en contact avec des personnes extérieures à l’établissement (parloirs et extractions) ou d’autres détenus (après une promenade). En tout état de cause, la « fréquence » de fouilles ne suffirait pas à en faire « un élément routinier du fonctionnement de la détention », et la circulaire du 14 mars 1986 inciterait les personnels de surveillance à ne pas banaliser ces actes. Le Gouvernement précise en outre que le requérant est soumis à un régime de détention de droit commun et ne fait pas l’objet de mesures de surveillances particulières, et met l’accent sur le fait que les fouilles intégrales n’entraînent aucun contact entre les détenus et les agents, ne comportent pas d’inspection anale (pour pratiquer de telles fouilles, l’intervention d’un médecin est obligatoire) et se déroulent dans le respect de la dignité humaine et de l’intimité des détenus. Rappelant qu’il ressort notamment des arrêts précités que la Cour admet que les fouilles à corps peuvent s’avérer nécessaires parfois pour garantir la sécurité à l’intérieur de la prison ou pour prévenir des troubles ou des infractions, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement du grief tiré de l’article 3 de la Convention.
Selon le Gouvernement, le grief est pareillement manifestement mal fondé sous l’angle de l’article 8 de la Convention. A cet égard, il admet que les fouilles intégrales dont le requérant a fait l’objet constituaient des ingérences dans sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement estime qu’elles poursuivaient un but légitime, étaient nécessaires dans une société démocratique et étaient prévues par la loi (le code pénal tel qu’explicité par la circulaire du 14 mars 1986, ces textes étant clairs, précis et accessibles). Il précise que, si la circulaire du 14 mars 1986 n’a pas été publiée au Journal officiel, elle est accessible à toute personne sur demande adressée à l’administration ; en revanche « pour des raisons évidentes de sécurité, la note jointe à cette circulaire et précisant le protocole concret de réalisation de la fouille n’est pas communicable en ce qu’elle contient des éléments techniques et méthodologiques à l’attention des personnels de surveillance, dont la publication pourrait porter atteinte à la sécurité des établissements s’ils étaient connus des détenus ».
En réplique, le requérant rappelle que la Cour a jugé dans ses arrêts Van der Ven et Lorsé (précités) que la fouille intégrale constitue un traitement dégradant dès lors qu’elle est effectuée de manière routinière, qu’elle ne répond pas à un impératif de sécurité concret, qu’elle ne résulte pas du comportement du détenu et qu’elle oblige ce dernier à se déshabiller en présence d’agents pénitentiaires et à adopter des positions embarrassantes.
Il souligne ensuite qu’outre le pouvoir du chef d’établissement d’ordonner des fouilles quand « il l’estime nécessaire » – ce qui lui laisse une marge d’appréciation significative – le code de procédure pénale oblige à la fouille à l’entrée et à la sortie de l’établissement et lors de chaque parloir, et la circulaire du 14 mars 1986 prévoit en sus la fouille avant et après tout placement en cellule de punition ou d’isolement. Il ajoute que les modalités des fouilles intégrales sont dégradantes : nus, les détenus peuvent être obligés d’ouvrir la bouche, tel des esclaves ou des animaux à vendre, et se voir soumis à des « inspections anales ».
Le requérant précise qu’en dix-huit années de détention, il a été incarcéré dans une quinzaine d’établissements différents, et que chacun suivait ses propres pratiques en matière de fouille des détenus. Ainsi, en particulier, durant plus de seize de ces dix-huit années, il ne lui a pas été demandé, une fois nu, d’ouvrir la bouche ou de se pencher et de tousser ; ces obligations ne lui ont été imposées qu’à Fleury-Mérogis (pour la première) et à Fresnes (pour les deux). Il souligne à cet égard que, dans ces établissements, il fut systématiquement contraint d’ouvrir la bouche à l’occasion de chaque fouille inopinée. Il ajoute que la moitié des rapports d’incidents auxquels se réfère le Gouvernement concernent son refus de se « pencher et de tousser » – c’est-à-dire son refus de se soumettre, selon lui, à une « inspection anale » – et que le Gouvernement ne fournit aucune précision sur la nature des objets ou substances prohibés recherchés à ces occasions ; en réalité rien n’indiquerait que ces mesures répondaient à une recherche précise, d’autant que tous les détenus y étaient soumis.
Quant aux régimes de détention auxquels il a été et est soumis, le requérant souligne qu’il est le seul membre de la « branche lyonnaise » d’Action directe à avoir été maintenu à l’ « isolement total » pendant tant d’années. Or, indique-t-il, ce régime – qui par sa nature prive les détenus concernés de l’accès aux activités qui sont proposées de façon collectives aux autres – fut singulièrement éprouvant ; en particulier, ce n’est qu’après une grève de la faim de huit jours qu’il put, à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, bénéficier de promenades avec un co-détenu. Il ajoute que, s’il est depuis 1990 en détention ordinaire, il n’a eu accès, à la maison d’arrêt de Fresnes où il fut transféré en 1994, ni à la chapelle ni à la salle de culte, ce qui montrerait qu’il n’a pas toujours été en mesure de conserver l’exercice de ses droits fondamentaux. Ensuite, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, l’inscription de détenus sur le répertoire des détenus particulièrement surveillés (« DPS ») est constitutive d’un régime particulier de détention, dénué de fondement légal et privant de fait les détenus concernés d’un certain nombre des droits dont ils devraient pouvoir jouir : leurs contacts avec les autres détenus – et donc les promenades et les activités – sont limités (bien souvent, leur emploi du temps journalier se résume à une heure de promenade solitaire et 23 heures de cellule), leur correspondance fait l’objet d’un contrôle accru, tous leurs déplacements au sein de l’établissement se font accompagnés d’un surveillant, ils ne peuvent bénéficier d’un emploi au service général ou dans un atelier qui ne dispose pas du dispositif de sécurité jugé indispensable, ils sont fréquemment transférés dans une prison plus axée sur la sécurité et, selon les établissements où ils se trouvent, ils se voient imposer des changements fréquents de cellule ainsi que des fouilles supplémentaires. Sur ce dernier point, ils seraient particulièrement exposés aux fouilles inopinées, la circulaire du 14 mars 1986 prévoyant expressément que de telles fouilles « concernent principalement mais non exclusivement les détenus spécialement signalés » ainsi que, comme l’indiquerait le Gouvernement dans ses observations devant la Cour, aux fouilles intégrales ; la qualification de DPS constituerait ainsi une circonstance aggravante dans l’administration des contrôles.
Sur le terrain de l’article 8, le requérant met l’accent sur le fait que le code de procédure pénale ne définit ni les modalités ni la fréquence des fouilles ni ne prévoit les fouilles intégrales : celles-ci, infiniment plus humiliantes que les fouilles par palpation puisqu’elle nécessitent une « dévêture totale », ne sont prévues que par la circulaire du 14 mars 1986, laquelle va au-delà de l’édiction de modalités d’application et de mise en œuvre de prescriptions réglementaires et constitue d’autant moins une « loi » au sens de la jurisprudence de la Cour qu’elle n’a pas été publiée au Journal officiel. Il dénonce en outre tout particulièrement le fait que l’article D. 275 alinéa 1er et la circulaire consacrent la possibilité de fouilles inopinées, laissant au chef d’établissement un pouvoir discrétionnaire arbitraire, inacceptable dans une société démocratique, que le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises (ci-dessus) dénonce. Selon lui, les cas de fouilles inopinées devraient être expressément prévus par la loi au regard d’impératifs de sécurité bien définis.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant soutient que la circulaire no A.P.86.29.G1 du 29 décembre 1986, relative aux « correspondances écrites et télégraphiques des détenus », viole le droit au respect de la correspondance de ceux-ci. Il estime qu’en excluant de la correspondance tout « contenu qui ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire », dont les bulletins, les circulaires, les tracts, les imprimés et les lettres qui ne remplissent pas les critères de spécificité et d’exclusivité, cette circulaire consacre des restrictions non prévues par la loi à l’exercice de ce droit. Il se plaint en outre tout particulièrement de la décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 28 juin 1993 de ne pas acheminer un courrier qu’il avait rédigé à l’attention d’un ami détenu dans un autre établissement. Il invoque l’article 8 précité.
Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête. Il expose que, si les articles D. 414 et D. 417 consacrent largement le droit des détenus de correspondre, ce droit est entouré de limites précises quant à la forme et au contenu des lettres envoyées : elles doivent en particulier être écrites « en clair » et ne comporter aucun signe ou « caractère conventionnel », et écrites par les prévenus ou à eux adressés (articles D. 415 et D. 416 du même code) ; celles qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues (alinéa 3 de l’article D. 416 du même code). Il souligne que la circulaire d’application du 19 décembre 1986 ne comporte pas de définition de la notion de correspondance allant au-delà de ce que prévoient les dispositions réglementaires en vigueur, puisqu’elle définit la correspondance comme étant « une relation par écrit entre deux personnes nommément désignées qui se distingue des bulletins, lettres, circulaires, tracts, imprimés dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire » ; la distinction ainsi opérée serait en adéquation avec le terme « lettre » dont use le code de procédure pénale. Par ailleurs, les chefs d’établissement ne peuvent se fonder en droit que sur un des motifs prévus aux articles D. 414 à D. 416 pour retenir une correspondance : lorsqu’elle paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement, lorsqu’elle contient des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires, ou lorsqu’elle ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires.
Le Gouvernement en déduit que, d’un point de vue général, l’ingérence dénoncée est « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention ; elle est par ailleurs « expliquée » par les menaces éventuelles contre les personnes ou contre la sécurité des établissements pénitentiaires que pourraient contenir ces courriers ou la nécessité de ne pas compromettre la réinsertion des détenus.
S’agissant en particulier de la décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 28 juin 1993 de retenir un courrier adressé par le requérant à un ami détenu ailleurs au motif qu’il ne correspondait pas à la définition de la notion de correspondance, le Gouvernement expose que, dans le courrier litigieux, le requérant entendait aider le destinataire à rédiger une demande de libération conditionnelle ; la signature figurant sur la lettre étant illisible, il était possible de conclure que le requérant avait lui-même rédigé le courrier que son ami devait ensuite transmettre au juge d’application des peines. Le Gouvernement en déduit qu’il ne s’agissait pas d’une lettre mettant en relation deux personnes nommément désignées, de sorte que l’ « atteinte à la vie privée » du requérant est discutable.
Le requérant réplique que le code de procédure pénale consacre le principe de liberté de correspondance pour les détenus, l’assortissant de quelques limites nécessaires à leur réinsertion ou à la sécurité ou au bon ordre de l’établissement pénitentiaire. La circulaire du 29 décembre 1986, en retenant une définition restrictive de la notion de correspondance, excluant tout contenu qui ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire, consacrerait des restrictions à l’exercice de cette liberté qui ne sont pas prévues par la loi et qui vont jusqu’à la contredire. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, un chef d’établissement qui retient une correspondance au motif qu’il ne s’agit pas d’une relation écrite entre deux personnes nommément désignées se fonde sur un motif non prévu par les articles D. 414 et D. 416 du code de procédure pénale.
Selon le requérant, l’incompatibilité de la circulaire du 29 décembre 1986 avec les exigences de l’article 8 de la Convention suffit pour conclure que la décision du 28 juin 1993 a été prise en violation de son droit au respect de sa correspondance. Au surplus, en tout état de cause, cette décision serait contraire à ladite circulaire puisque le courrier en question répondait à la définition qu’elle donne de la notion de correspondance.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Le requérant se plaint du fait que le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 1993 précitée, au motif qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il voit là une méconnaissance de son droit à un recours effectif. Il invoque, combiné avec l’article 8 précité, l’article 13 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement souligne que la décision prise en l’espèce par le Conseil d’Etat s’inscrit dans le droit fil de sa jurisprudence relative à la notion de mesure d’ordre intérieur – qui découle de l’adage de minimis non curat praetor – antérieure aux arrêts Marie et Remli précités. Il souligne ensuite que, vu l’absence manifeste de violation de l’article 8 en l’espèce, le grief tiré de l’article 13 combiné avec cette disposition est irrecevable.
Le requérant réplique qu’il suffit qu’un grief tiré de la violation de l’une des dispositions de la Convention soit « défendable » pour que l’article 13 puisse être invoqué. Or tel serait le cas en l’espèce.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
4. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Selon le Gouvernement, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » est de six ans pour une instance. Il estime qu’en constituant tardivement avocat, le requérant a ralenti le déroulement de la procédure, mais reconnaît que celle-ci « a également connu des périodes de latence » et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour ».
Le requérant réplique qu’aucune attitude abusive ou dilatoire ne peut lui être imputée et invite la Cour à relever que le Gouvernement ne conteste pas que l’article 6 § 1 a été violé en l’espèce.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président