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Rozsudek
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MEH c. SLOVÉNIE
(Requête no 75815/01)
ARRÊT[1]
La présente version a été rectifiée le 23 mai 2006
en vertu de l’article 81 du règlement
STRASBOURG
9 mars 2006
DÉFINITIF
09/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Meh c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75815/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Vinko Meh et Vinko Meh fils et Mme Darinka Meh (« les requérants »), ont saisi la Cour les 11 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par des avocats du cabinet Verstovšek. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants alléguaient que la procédure interne à laquelle ils étaient partie avait connu une durée excessive. Ils dénonçaient aussi en substance l’absence de recours interne effective qui leur eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).
4. Le 7 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
5. Les requérants, Vinko Meh, père et fils, et la fille Darinka, sont des ressortissants slovènes, nés respectivement en 1933, 1970 et 1967 et résident à Šoštanj.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 7 avril 1998, les requérants, par l’intermédiaire de leurs avocats, intentèrent une action en dommages intérêts contre une compagnie d’assurances devant le tribunal de district (Okrožno sodižče) de Celje.
8. Les 25 novembre 1998 et 2 avril 1999, les requérants demandèrent au tribunal de tenir une audience.
9. Le 6 septembre 1999, le tribunal tint une audience.
10. Le 15 octobre 1999, un expert médical fut nommé, qui prépara son avis le 31 mai 2001.
11. Les 11 février, 29 mars, 25 octobre, 21 décembre 2000 et 13 mars 2001, les requérants demandèrent au tribunal de leur faire parvenir l’expertise.
12. Le 10 octobre 2001, le tribunal tint une audience.
13. Le 30 octobre 2001, les requérants conclurent un règlement amiable avec la partie défenderesse et retirèrent leur demande.
14. Le 4 décembre 2001, le tribunal termina la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
16. Les requérants dénoncent en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
18. Les requérants combattent cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.
19. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont les requérants pouvaient se prévaloir n’étaient pas effectifs.
20. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.
21. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1
22. La période à considérer a débuté le 7 avril 1998, jour où les requérants ont engagé une procédure devant le tribunal de district de Celje, et a pris fin le 4 décembre 2001, date à laquelle le tribunal a terminé la procédure. Elle a donc duré environ trois ans huit mois pour un degré de juridiction.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse devant le tribunal de première instance est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Article 13
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.
26. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Chacun des requérants réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral[2].
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chacun 2 400 EUR à ce titre[3].
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent également environ 955 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
32. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants conjointement le montant réclamé en entier[4].
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à chacun des requérants 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et aux requérants conjointement 955 EUR (neuf cent cinquante-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt[5];
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président
[1] Version rectifiée le 23 mai 2006.
[2] Rectifié le 23 mai 2006. La phrase était rédigée comme suit : Les requérants réclament 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
[3] Rectifié le 23 mai 2006. La phrase était rédigée comme suit : Statuant en équité, elle leur accorde 2 400 EUR à ce titre.
[4] Rectifié le 23 mai 2006. La phrase était rédigée comme suit : Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder le montant réclamé en entier.
[5] Rectifié le 23 mai 2006. La phrase était rédigée comme suit : que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 955 EUR (neuf cent cinquante-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.