Přehled
Rozsudek
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CMOK c. SLOVÉNIE
(Requête no 76430/01)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2006
DÉFINITIF
09/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cmok c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 76430/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet État, M. Samo Cmok (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par des avocats du cabinet Verstovšek. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’État.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure interne à laquelle il était partie avait connu une durée excessive. Il dénonçait aussi en substance l’absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).
4. Le 16 septembre 2003, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1963 et réside à Šentjur.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 23 novembre 1989, le requérant, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages intérêts contre une compagnie d’assurance devant le tribunal de base (Temeljno sodišče - appellation à l’époque) de Šentjur pri Celju et demanda au tribunal de l’exempter du paiement des frais de procédure.
8. Le 12 janvier 1990, le tribunal tint une audience.
9. Le 18 janvier 1990, un expert médical fut nommé.
10. Le 10 avril 1990, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
11. Le 22 février 1991, le tribunal tint une audience.
12. Le 4 mars 1991, un expert croate en matière de code de la route fut nommé.
13. Le 28 octobre 1992, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
14. Le 11 août 1993, l’expert prépara son opinion.
15. Le 14 septembre 1993, un traducteur fut nommé.
16. Le 8 novembre 1993, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
17. Le 17 décembre 1993, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant.
18. Le 25 février 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur (Višje sodišče).
19. Le 7 mars 1994, le tribunal de base rectifia le jugement.
20. Le 14 décembre 1994, le tribunal supérieur fit droit à l’appel du requérant et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance.
21. Les 26 août, 27 septembre et 29 novembre 1995, 25 janvier, 3 mai et 6 novembre 1996, et 12 novembre 1997, le requérant demanda au tribunal d’arrondissement (Okrajno sodišče - nouvelle appellation) de Šentjur pri Celju, de tenir une audience.
22. Le 9 mars 1998, le requérant modifia sa demande.
23. Les 17 mars et 1er avril 1998, le tribunal tint des audiences.
24. Le 3 avril 1998, un expert médical fut nommé.
25. Le 30 novembre 1998, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
26. Le 29 janvier 1999, le tribunal tint une audience.
27. Le 24 mai 1999, un expert médical fut nommé.
28. Les 11 octobre et 10 novembre 1999, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
29. Le 10 mars 2000, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant et refusa de l’exempter du paiement des frais de procédure.
30. Le 19 juin 2000, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel.
31. Le 15 mars 2001, le tribunal supérieur rendit un arrêt rejetant les appels de deux parties. Le 14 mai 2001, la décision fut notifiée au cabinet d’avocats du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
33. Le requérant dénonce en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
35. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.
36. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs.
37. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.
38. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1
39. La période à considérer a débuté le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie, et a pris fin le 14 mai 2001, date à laquelle la décision du tribunal supérieur a été notifiée au requérant. Elle a donc duré environ six ans et onze mois pour trois degrés de juridiction.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en particulier devant le tribunal de première instance, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Article 13
42. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.
43. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également environ 1 170 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
49. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève aussi que les avocats du requérant, qui ont également représenté M. Lukenda dans l’affaire Lukenda précitée, ont soumis près de 400 requêtes qui, hormis les faits, sont pour l’essentiel identiques à celle à l’étude. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président